Switzerland-Croatia Agricultural Trade Arrangement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis is an exchange of letters between Switzerland and Croatia, establishing an arrangement for agricultural trade. The agreement details tariff concessions granted by each country to the other, outlines rules of origin and administrative cooperation, and specifies that the arrangement will remain in effect as long as the broader free trade agreement between EFTA countries and Croatia is in force. It also clarifies that the arrangement applies to Liechtenstein as long as it is linked to Switzerland by their customs union treaty.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwitzerland-Croatia Agricultural Trade Arrangement: Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libreéchange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
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KI-generiertVolltext
Traduction1 Appendice 3 Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles
Signé à Vaduz le 21 juin 2001
Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse *RUDQNR)LåXOLü Chef de la délégation croate
Vaduz, le 21 juin 2001
Monsieur, J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libreéchange entre les pays de l’AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l’application de l’art. 2 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l’Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l’Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923.
1 Traduction du texte original anglais.
1352 2002-0091 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Croatie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie. Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libreéchange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse:
Pascal Couchepin
1353 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
*RUDQNR)LåXOLü Chef de la délégation croate S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
Vaduz, le 21 juin 2001
Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libreéchange entre les pays de l’AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l’application de l’art. 2 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l’Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l’Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Croatie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Croatie.
1354 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l’Accord de libreéchange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Pour la République de Croatie:
*RUDQNR)LåXOLü
1355 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Croatie
A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Croatie, la Suisse2 accordera à la Croatie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Croatie.
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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0406. Fromages et caillebotte:
– fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:
10 10 – – Mascarpone, Ricotta Romana 20.50
10 20 – – Mozzarella 8.–
10 90 – – autres 10.–
– fromages râpés ou en poudre, de tous types:
20 10 – – fromages à pâte demi-dure 16.–
20 90 – – autres 16.–
– fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:
30 90 – – autres 16.– 0409. Miel naturel: ex 00 00 – de l’acacia 8.– ex 00 00 – autre que de l’acacia 26.– 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– autres:
90 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 4.– (c. no 14)* 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres:
00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
2 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Croatie au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
1356 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:
– oignons et échalotes:
– – petits oignons à planter:
10 11 – – – du 1er mai au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril:
10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – autres oignons et échalotes:
– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:
10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – – oignons sauvages (lampagioni):
10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à
70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:
10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – – autres oignons comestibles:
10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
10 80 – – – échalotes exempt
– poireaux et autres légumes alliacés:
– – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:
90 10 – – – du 16 février à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 février:
1357 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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90 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – autres poireaux:
90 20 – – – du 16 février à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 février:
90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
90 90 – – autres 3.50 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:
– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:
– – cimone:
10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – romanesco:
10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – autres:
10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– choux de Bruxelles:
20 10 – – du 1er février au 31 août 5.–
– – du 1er septembre au 31 janvier:
20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)
– autres:
– – choux rouges:
90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai:
90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – choux blancs:
90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
– – – du 15 mai au 1er mai:
90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – choux pointus:
90 30 – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars:
90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – choux de Milan (frisés):
1358 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai:
90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
– – choux chinois:
90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars:
90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
90 90 – – autres 5.– 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:
– laitues:
– – pommées:
– – – salades «iceberg» sans feuille externe:
11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50 (c. no 15)*
– – – Batavia et autres salades «iceberg»:
11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50 (c. no 15)*
– – – autres:
11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 5.–
– – – – du 1er mars au 10 décembre:
11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – autres:
– – – laitues romaines:
19 10 – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – – lattughino:
– – – – feuille de chêne:
19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – – – lollo rouge:
19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 31 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – – – autre lollo:
19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
1359 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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19 41 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – – – autres:
19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 51 – – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – – autres:
19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février 5.–
– – – – du 15 février au 20 décembre:
19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– chicorées:
– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
21 10 – – – du 21 mai au 30 septembre 3.50
– – – du 1er octobre au 20 mai:
21 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50 (c. no 15)*
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:
– concombres:
– – concombres pour la salade:
00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – concombres Nostrani ou Slicer:
00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – autres concombres:
00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
00 50 – cornichons 5.– 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– artichauts:
10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 31 octobre:
10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
1360 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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– asperges:
– – asperges vertes:
20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 15 juin:
20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15)*
20 90 – – autres 3.50
– aubergines:
30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 15 octobre:
30 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)
– céleris autres que les céleris-raves:
– – céleri-branche vert:
40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–
– – – du 1er mai au 31 décembre:
40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – céleri-branche blanchi:
40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–
– – – du 1er mai au 31 décembre:
40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – autres:
40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.–
– – – du 15 janvier au 31 décembre:
40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– champignons et truffes:
51 00 – – champignons exempt
52 00 – – truffes exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
– – poivrons:
60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt
60 12 – – – du 1er avril au 31 octobre 5.–
60 90 – – autres exempt
– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants):
– – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande):
70 10 – – – du 16 décembre au 14 février 5.–
– – – du 15 février au 15 décembre:
70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
70 90 – – autres 3.50
– autres:
– – persil:
90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.–
– – – du 15 mars au 31 décembre:
1361 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
– – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):
90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril 5.–
– – – du 20 avril au 30 octobre:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.– (c. no 15)*
90 80 – – cresson, dent-de-lion 3.50
– – autres:
90 99 – – – autres 3.50 0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
– figues:
20 10 – – fraîches exempt
20 20 – – sèches exempt
0805. Agrumes, frais ou secs:
20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsumas); 2.– clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes 0808. Pommes, poires et coings, frais:
– pommes:
– – pour la cidrerie et pour la distillation:
10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 20)*
– – autres pommes:
– – – à découvert:
10 21 – – – – du 15 juin au 14 juillet exempt
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
10 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 17)*
– – – autrement emballées:
10 31 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
10 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50 (c. no 17)*
– poires et coings:
– – pour la cidrerie et pour la distillation:
20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 20)*
– – autres poires et coings:
– – – à découvert:
20 21 – – – – du 1er avril au 30 juin exempt
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
20 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 17)*
– – – autrement emballés:
20 31 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50
1362 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
20 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50 (c. no 17)* 0810. Autres fruits, frais:
50 00 – kiwis exempt 1107. Malt, même torréfié:
– non torréfié:
– – autre:
– – – pour l’alimentation humaine:
10 92 – – – – farine de malt de céréales panifiables 5.–
10 93 – – – – autre 5.–
– – – autre:
10 99 – – – – autre 5.– 1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:
– graines de betteraves:
– – graines de betteraves à sucre:
11 90 – – – autres exempt
– graines fourragères, autres que les graines de betteraves:
21 00 – – de luzerne exempt
22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) exempt
23 00 – – de fétuque exempt
24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky (Poa exempt pratensis L.)
25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium exempt perenne L.)
26 00 – – de fléole des prés exempt
– – autres:
– – – de vesces ou de lupins:
29 19 – – – – autres exempt
29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, exempt fromental, brôme et similaires
29 90 – – – autres exempt
– autres:
91 00 – – graines de légumes exempt
– – autres:
– – – autres:
99 99 – – – – autres exempt 1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
– racines de réglisse:
10 90 – – autres exempt
– racines de ginseng:
20 90 – – autres exempt
1363 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
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– autres:
90 10 – – entiers, non travaillés exempt
90 90 – – autres exempt
1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
– caroubes, y compris les graines de caroubes:
10 10 – – graines de caroubes exempt
– – autres:
10 99 – – – autres exempt
– algues:
20 90 – – autres exempt
30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de exempt prunes
– autres:
– – betteraves à sucre:
91 90 – – – autres exempt
– – autres:
– – – autres:
99 99 – – – – autres exempt 1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:
– linters de coton:
20 10 – – bruts exempt
20 90 – – autres exempt 1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
– vierges:
10 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres:
10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance 5.50 n’excédant pas 2 l
10 99 – – – autres 5.50
– autres:
90 10 – – pour l’alimentation des animaux 5.50
– – autres:
90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance 5.50 n’excédant pas 2 l
90 99 – – – autres 5.50 1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
1364 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
– graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex 20 00 – – huile de ricin hydrogénée (résine opal) exempt 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex 00 00 – linoxyne exempt 1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:
– autres:
– – des animaux des nos 0101–0104, à l’exclusion des sangliers:
00 21 – – – importés dans les limites du contingent 15.– tarifaire (c. no 6)*
– – de volailles du no 0105:
00 31 – – – dans les limites du contingent tarifaire 15.– (c. no 6)*
00 49 – – autres 15.– 1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:
– préparations homogénéisées:
10 10 – – importées dans les limites du contingent tarifaire 42.50 (c. no 5)*
– de foies de tous animaux:
20 10 – – à base de foie d’oie exempt
– – autres:
o
– de volailles du n 0105:
– – de dindes:
31 10 – – – importées dans les limites du contingent 25.– tarifaire (c. no 6)*
– – autres:
39 10 – – – importées dans les limites du contingent 25.– tarifaire (c. no 6)*
– de l’espèce porcine:
– – jambons et leurs morceaux:
– – – jambon en boîtes:
41 11 – – – – importé dans les limites du contingent 52.– tarifaire (c. no 6)* 1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:
1365 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:
12 00 – – de betterave 22.–
– autres:
– – autres:
99 99 – – – autres 22.– 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
– autres:
– – légumes et autres parties comestibles de plantes:
90 90 – – – autres exempt
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
– autres légumes et mélanges de légumes:
– – en récipients excédant 5 kg:
90 11 – – – asperges 20.60
90 12 – – – olives exempt
90 18 – – – autres légumes 32.50
– – – mélanges de légumes:
– – – – contenant de la pomme de terre:
90 39 – – – – autres mélanges 32.50
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
90 41 – – – asperges 11.–
90 42 – – – olives exempt
90 49 – – – autres légumes 45.50
– – – mélanges de légumes:
90 69 – – – – autres mélanges 45.50 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:
– olives:
70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt
70 90 – – autres exempt
– autres légumes et mélanges de légumes:
– – en récipients excédant 5 kg:
90 11 – – – autres légumes 17.50
– – – mélanges de légumes:
90 39 – – – – autres mélanges 17.50
– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg:
90 40 – – – autres légumes 24.50
– – – mélanges de légumes:
90 69 – – – – autres mélanges 24.50
1366 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
2102. Levures (vivantes ou mortes); autres microorganismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
– levures vivantes:
– – autres:
10 91 – – – pour l’alimentation des animaux 10.–
10 99 – – – autres exempt
2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
10 00 – sauce de soja exempt
20 00 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt
– farine de moutarde et moutarde préparée:
30 11 – – farine de moutarde pour l’alimentation des 5.– animaux
– – autres:
30 18 – – – farine de moutarde, non mélangée exempt
30 19 – – – autres exempt
90 00 – autres exempt
2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
10 00 – préparations pour soupes, potages ou bouillons; exempt soupes, potages ou bouillons préparés
2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:
10 00 – vins mousseux 65.–
– autres vins:
– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
21 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 7.50
– – autres:
29 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 7.50 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
10 00 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre exempt alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
20 00 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous exempt titres 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eauxde-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
– vodka
60 10 – – en récipients d’une contenance excédant 2 l exempt
1367 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2 3 4
60 20 – – en récipients d’une contenance n’excédant exempt pas 2 l
70 00 – liqueurs 45.–
– autres:
90 10 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre exempt alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance:
90 21 – – – excédant 2 l 22.–
90 22 – – – n’excédant pas 2 l 30.–
– – autres:
90 99 – – – autres
Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.
1368 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe II
Concessions tarifaires accordées par la République de Croatie à la Confédération suisse A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Croatie, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse3 des taux du tarif douanier suivants:
Position du tarif Désignation de la marchandise Taux Contingent préférentiel tarifaire
0101.1 Chevaux vivants exempt illimité 0102 Animaux vivants de l’espèce bovine 0102.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 0103 Animaux vivants de l’espèce porcine 0103.10 Reproducteurs de race pure exempt illimité 0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 0104.10 – de l’espèce ovine 0104.101 – – – reproducteurs de race pure exempt illimité 0104.20 – de l’espèce caprine 0104.201 – – – reproducteurs de race pure exempt illimité 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés exempt 50 000 kg de sucre ou d’autres édulcorants 0406 Fromages et caillebotte 50 % du taux de 50 000 kg douane NPF appliqué 0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: 0701.101 er
– de semence, importées du 1 janvier au exempt illimité
31 août 1302.19 Autres sucs et extraits végétaux exempt illimité 1302.20 Matières pectiques, pectinates et pectates exempt illimité 2101.1 – extraits, essences et concentrés de café, et pré-parations à base de ces produits ou à base de café 2101.11 – – extraits, essences et concentrés 8% illimité 2101.20 – extraits, essences et concentrés de thé ou de 8% illimité maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées;
condiments et assaisonnements, composés;
farine de moutarde et moutarde préparée 2103.10 – sauce de soja exempt illimité 2103.20 – «tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt illimité 2103.30 – farine de moutarde et moutarde préparée exempt illimité 2103.90 – autres 2103.901 – – – condiments melangés sur la base de exempt illimité piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 2103.903 – – – sauce pour la salade exempt illimité
3 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Croatie, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
1369 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Position du tarif Désignation de la marchandise Taux Contingent préférentiel tarifaire
2103.904 – – – vegeta exempt illimité 2103.909 – – autres exempt illimité 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 2104.10 – préparations pour soupes, potages ou exempt illimité bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus;
alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2207.10 – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ex2207.109 – – – alcool pur (du bois) exempt illimité 2207.20 – alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ex2207.209 – – – alcool pur (du bois) exempt illimité
1370 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe III
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
1. (1) Aux fins de l’application du présent Arrangement, un produit est réputé originaire de la Croatie ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans le pays concerné.
(2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Croatie ou en Suisse:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés;
c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
d) les produits qui y sont obtenus par la chasse;
e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à d).
(3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Croatie ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons ou transformations soient remplies.
3. (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement entre la Croatie et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires de la Croatie ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Croatie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
1371 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
(2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 14 de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie.
4. Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Croatie, au bénéfice de l’Arrangement sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions de l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie.
5. Les dispositions contenues dans l’Annexe III de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Croatie.
1372 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Appendice à l’Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position SH non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou Fabrication dans laquelle toutes les matièadditionnés de sucre ou d’autres res du chap. 4 utilisées doivent être entièédulcorants rement obtenues 0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; Fabrication à partir de matières de toute coques et pellicules de café; succédaposition nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1211 Plantes, parties de plantes, graines et Fabrication dans laquelle toutes les matièfruits des espèces utilisées principaleres du chap. 12 utilisées doivent être entièment en parfumerie, en médecine ou à rement obtenues usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et Fabrication dans laquelle toutes les matiècannes à sucre, fraîches, réfrigérées, res du chap. 12 utilisées doivent être entiècongelées ou séchées, même pulvérirement obtenues sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum)
servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs 1302 Sucs et extraits végétaux; matières Fabrication dans laquelle la valeur de pectiques, pectinates et pectates; agartoutes les matières utilisées ne doit pas agar et autres mucilages et épaissisexcéder 50% du prix départ usine du sants dérivés de végétaux, même produit modifiés 1509 Huile d’olive et ses fractions, même Fabrication dans laquelle toutes les matièraffinées, mais non chimiquement res végétales utilisées doivent être entièremodifiées ment obtenues
1373 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position SH non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
1601 Saucisses, saucissons et produits Fabrication à partir des animaux du chap.
similaires, de viande, d’abats ou de 1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées sang; préparations alimentaires à base doivent être entièrement obtenues de ces produits 1602 Autres préparations et conserves de Fabrication à partir d’animaux du chap. 1.
viande, d’abats ou de sang Toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues 1701 Sucres de canne ou de betterave et Fabrication dans laquelle la valeur des saccharose chimiquement pur, à l’état matières du chap. 17 utilisées ne doit pas solide excéder 30 % du prix départ usine du produit 2001 Légumes, fruits et autres parties co- Fabrication dans laquelle toutes les matièmestibles de plantes, préparés ou res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être conservés au vinaigre ou à l’acide entièrement obtenues acétique 2004 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matièautrement qu’au vinaigre ou à l’acide res du chap. 7 utilisées doivent être entièacétique, congelés, autres que les rement obtenues produits du no 2006 2005 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matièautrement qu’au vinaigre ou à l’acide res du chap. 7 utilisées doivent être entièacétique, non congelés, autres que les rement obtenues produits du no 2006 2101 Extraits, essences et concentrés de Fabrication dans laquelle:
café, de thé ou de maté et préparations – toutes les matières utilisées doivent être à base de ces produits ou à base de classées dans une position différente de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et celle du produit autres succédanés torréfiés du café et – toute la chicorée utilisée doit être entièleurs extraits, essences et concentrés rement obtenue 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres Fabrication dans laquelle toutes les matièmicro-organismes monocellulaires res utilisées doivent être classées dans une morts (à l’exclusion des vaccins du position différente de celle du produit o n 3002); poudres à lever préparés 2103 Préparations pour sauces et sauces Fabrication dans laquelle toutes les matièpréparées; condiments et assaisonneres utilisées doivent être classées dans une ments, composés; farine de moutarde position différente de celle du produit et moutarde préparée 2104 Préparations pour soupes, potages ou Fabrication dans laquelle toutes les matièbouillons; soupes, potages ou bouillons res utilisées doivent être classées dans une préparés; préparations alimentaires position différente de celle du produit composites homogénéisées 2204 Vins de raisins frais, y compris les Fabrication dans laquelle tous les raisins et vins enrichis en alcool; moûts de toutes les matières dérivés des raisins raisins autres que ceux du no 2009 utilisés doivent être entièrement obtenus 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication à partir de matières non titre alcoométrique volumique de classées dans le no 2207 ou 2208
80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
1374 Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position SH non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un Fabrication à partir de matières non titre alcoométrique volumique de classées dans le no 2207 ou 2208 moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
1375 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 08 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 26.02.2002 Date Data
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Ref. No 10 126 054
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