Initiative for Public Transport Promotion Successful
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Chancellery announced that the popular initiative "for the promotion of public transport" has been successful, having gathered the required 100,000 valid signatures. The initiative proposes constitutional amendments to encourage public transport, particularly rail, by ensuring adequate nationwide service and financing a range of basic services. It also outlines specific areas of promotion, such as efficient infrastructure, attractive schedules and fares, service to remote regions, and combined rail-road transport, while also aiming to shift freight transit to rail.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 26 ainsi, Art. 19 dans, Art. 26 seront, Art. 68 DPA, Art. 67 DPA, Art. 10 DPA; Initiative for Public Transport Promotion Successful: The initiative proposes constitutional amendments to encourage public transport, particularly rail, by ensuring adequate nationwide service and financing a range of basic services. It also outlines specific areas of promotion, such as efficient infrastructure, attractive schedules and fares, service to remote regions, and combined rail-road transport, while also aiming to shift freight transit to rail.
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KI-generiertThis article sets the requirement for the number of valid signatures needed for a popular initiative to have succeeded.
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Volltext
Publications des départements et des offices #ST#
de la Confédération
1276 * Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics» Aboutissement
La Chancellerie fédérale, vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976" sur les droits politiques; vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur la vérification des listes de signatures déposées le 24 février 1986 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»2', décide:
\. Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» (insertion de nouveaux al. 2 à 5 dans l'art. 26 ainsi que d'un nouvel art. 19 dans les dispositions transitoires de la constitution) a abouti, les 100000 signatures valables exigées par l'article 121, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies. 2. Sur 115 634 signatures déposées, 112318 sont valables. 3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative: Alliance des indépendants, Secrétariat: Laupenstrasse 3, 3008 Berne.
2 avril 1986 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
i> RS 161.1 2) FF 1984 II 1310
1986-294 1277 Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»
Signatures par cantons
Cantons Signatures valables non valables
Zurich 30 604 351 Berne 22918 235 Lucerne 3 593 40 Uri 516 26 Schwyz 812 17 Unterwald-le-Haut 135 5 Unterwald-le-Bas 174 3 Glais 699 14 Zoug 873 6 Fribourg 1155 39 Soleure 3572 44 Baie- Ville 5 648 18 Baie-Campagne 3195 132 Schaffhouse 1 305 2 Appenzell Rh.-Ext 680 535 Appenzell Rh.-Int 82 3 Saint-Gall 11011 895 Grisons 2103 32 Argovie 7336 258 Thurgovie 4170 40 Tessin 1 000 74 Vaud 5563 378 Valais 724 13 Neuchâtel 2 529 16 Genève 1 569 72 Jura 352 68
Suisse 112318 3316
1278 Initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 26, 2e à 5e al. (nouveaux) 2 La Confédération encourage les transports publics, notamment par le rail. Elle assure une desserte suffisante de l'ensemble du pays par des modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services de base. 3 Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail des *> services dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage en particulier: a. La création d'une infrastructure efficiente; b. L'établissement d'horaires bien étoffés et de tarifs avantageux; c. La desserte de régions montagneuses ou écartées y compris les raccordements et les correspondances nécessaires; d. L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent; e. Les transports combinés rail-route; f. La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des marchandises. 4 Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés. 5 La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des marchandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à grande distance. Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau) 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, equie incluent un fonds de financement des transports, les tâches fixées aux 2 , 3 et 5e alinéas de l'article 26 seront financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxeleret du produit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36 , ces montants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le maintien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public. 2 L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais aue plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26, 2 à 5e alinéas. 3 L'article 36ter, 1er alinéa, première phrase, de la constitution est modifié comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports: Art. 36ler, 1er al., première phrase 1 La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une surtaxe comme il suit:
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*> Correction apportée au texte de l'initiative publié lors de la décision sur l'examen préliminaire (cf. FF 1984 II 1312).
1279 Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées (Art. 46, 3° al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances [RS 967.07])
L'Office fédéral des assurances privées a approuvé les tarifs suivants, qui concernent des contrats d'assurance en cours:
Décision du 20 janvier 1986 Tarif soumis par «Winterthur» Société Suisse d'Assurance, Winterthour, pour les assurances contre la maladie. Décision du 14 février 1986 Tarif soumis par le Pool Suisse d'Assurance contre les Risques d'Aviation, Winterthour, valable pour les institutions d'assurance membres du Pool (la liste des membres peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des assurances privées, 3003 Berne) pour l'assurance combinée de la responsabilité civile envers les tiers et les passagers. Décision du 6 mars 1986 Tarif soumis par Helvetia-Accidents Société Suisse d'Assurances, Zurich, pour l'assurance contre la maladie.
Indication des voies de recours Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne.
15 avril 1986 Office fédéral des assurances privées
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1280 Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 25 février 1986, la Direction des douanes de Genève vous a condamnée par mandat de répression du 12 mars 1986, en vertu des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 245 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 30 francs (somme totale due: 275 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Le dépôt qui a été fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende.
15 avril 1986 Direction générale des douanes
30620
1281 Notification (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
actuellement sans domicile connu. Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 11 octobre 1984, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 7 février 1986, en vertu des articles 74, chiffre 11, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 275 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 325 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 325 francs au compte de chèques postaux 12-271-5 de la Direction des douanes de Genève dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
15 avril 1986 Direction générale des douanes
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1282 j£ Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
L'Association suisse des transports routiers AST AG a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel pour agent de transports par route, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
15 avril 1986 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la formation professionnelle
30620
1283 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1986 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 14 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.04.1986 Date Data
Seite 1276-1283 Page Pagina
Ref. No 10 104 709
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