Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 1220-2000-0412 KI-generiert

Hurricane Lothar Forest Aid Ordinance

Geschäftsnummer VPB 1220-2000-0412
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This ordinance establishes federal financial aid to address the aftermath of hurricane Lothar on forests, aiming to compensate those in the forestry and timber industries for financial burdens and encourage the use of storm-felled timber. The Confederation will provide subsidies for timber storage facilities and for designating affected areas as forest reserves, provided cantons contribute and owners agree to forgo timber harvesting. It also allows for interest-free or reduced-interest loans for related costs and facilitates the use of storm-felled timber in development cooperation. Additionally, exceptional transport permits may be granted for vehicles carrying timber from affected areas for up to three years, and penalties are in place for fraudulent claims. The ordinance is effective from April 15, 2000, to December 31, 2003.

Legislator-Regeste

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Art. 1 But, Art. 6 Octroi, Art. 9 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts; Hurricane Lothar Forest Aid Ordinance: The Confederation will provide subsidies for timber storage facilities and for designating affected areas as forest reserves, provided cantons contribute and owners agree to forgo timber harvesting. It also allows for interest-free or reduced-interest loans for related costs and facilitates the use of storm-felled timber in development cooperation. Additionally, exceptional transport permits may be granted for vehicles carrying timber from affected areas for up to three years, and penalties are in place for fraudulent claims. The ordinance is effective from April 15, 2000, to December 31, 2003.

Schlagwörter

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Sturmschaden Subvention Gebrauchsleihe Entwicklungszusammenarbeit Ersatzaufforstungsabgabe Fällung von Bäumen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 But
Art. 1 But et champ d’application La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale vise à faire face aux conséquences de l’ouragan Lothar pour les forêts:
Art. 6 Octroi
Art. 6 Octroi des subventions fédérales: procédure et autres conditions Les dispositions d’exécution de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts édictées par le Conseil fédéral sont applicables par analogie à l’octroi des aides financières prévues aux art.
Art. 9 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts
Cited in the dispositive for penal provisions regarding obtaining undue benefits.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts

Cited in the dispositive for penal provisions regarding obtaining undue benefits.

Art. 37 et 38, al. 2, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts

Cited in the dispositive as the basis for loans for forest-related measures.

Art. 9, al. 6, let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Cited in the dispositive for exceptional authorizations concerning vehicle weight limits for wood transport.

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Volltext

Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet sur la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 28 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 1, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002, arrête:

Art. 1 But et champ d’application La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale vise à faire face aux conséquences de l’ouragan Lothar pour les forêts:

a. en compensant les charges financières insupportables que doivent assumer des personnes travaillant pour l’économie forestière et l’industrie du bois, et b. en encourageant l’écoulement de bois provenant de chablis.

Art. 2 Entreposage du bois

1 La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des frais d’aménagement et d’exploitation de bâtiments et d’installations destinés à l’entreposage de chablis, à savoir pour:

a. des dépôts de bois ronds servant à conserver la valeur du bois, b. des dépôts de bois d’industrie, c. des dépôts de plaquettes de bois.

2 Les aides financières ne seront accordées que si le canton participe au financement des mesures selon sa capacité financière.

Art. 3 Planification de réserves forestières La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières correspondant à 70 % de la valeur sur le marché des chablis laissés sur place en forêt lorsque:

a. la surface forestière concernée présente les caractéristiques pour être délimitée en tant que réserve forestière;

1 RS 921.0

2 FF 2000 1201

1220 2000-0412 Remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar b. le canton a l’intention de délimiter la surface concernée en tant que réserve forestière, et que c. le canton a convenu avec le propriétaire foncier que celui-ci renonçait à récolter le bois.

Art. 4 Crédits d’investissement

1 La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit, pour financer le solde des frais occasionnés par l’exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 37 et 38, al. 2, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

2 La durée du prêt et l’obligation du canton de rembourser sont régies par l’art. 40 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

Art. 5 Utilisation de bois provenant de chablis dans la coopération au développement La Confédération encourage l’utilisation de bois provenant de chablis dans le cadre de la coopération au développement, de la coopération technique et de l’aide humanitaire, pour autant qu’il ne soit pas possible de se procurer du bois dans la région concernée.

Art. 6 Octroi des subventions fédérales: procédure et autres conditions Les dispositions d’exécution de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts édictées par le Conseil fédéral sont applicables par analogie à l’octroi des aides financières prévues aux art. 2 à 4.

Art. 7 Autorisations exceptionnelles pour le transport du bois

1 Pour le transport du bois hors des forêts touchées par l’ouragan Lothar et pour autant que les installations de desserte le permettent, les cantons peuvent accorder des autorisations exceptionnelles pour relever à 40 t au maximum le poids total admis pour un véhicule selon l’art. 9, al. 6, let. c de la loi fédérale du 19 décembre l958 sur la circulation routière 3, lorsque le transport:

a. est effectué jusqu’à la prochaine gare ferroviaire appropriée au chargement du bois, ou b. sert à l’entreposage ou à la transformation du bois dans la région.

2 L’autorisation exceptionnelle doit être limitée à trois ans au maximum.

3 RS 741.01

1221 Remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar

Art. 8 Financement L’Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum destiné au financement des aides financières prévues aux art. 2 et 3 ainsi que le crédit d’engagement destiné au financement des crédits d’investissements prévus à l’art. 4.

Art. 9 Disposition pénale

1 Quiconque aura obtenu intentionnellement, en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation au sens des art. 2 à 4 à laquelle il n’a pas droit sera puni conformément à l’art. 42 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

2 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2000 et a effet jusqu’au

31 décembre 2003.

1222 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur des mesures immédiates permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 10 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.03.2000 Date Data

Seite 1220-1222 Page Pagina

Ref. No 10 124 314

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