Swiss Federal Council Ordinances: Weight-Based Rates and Fuel Duties
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains two ordinances from the Swiss Federal Council, both dated February 26, 1986. The first, effective April 1, 1986, modifies an existing ordinance on weight-based rates and fuel surtax rebates, removing an exemption from charges. The second ordinance, effective immediately on February 27, 1986, and valid until a replacement law is enacted or rejected, temporarily increases customs duties on heating oils and petroleum/other gaseous hydrocarbons, and establishes a control fee for these products, stipulating that the customs duty in effect at the time of definitive import clearance applies to goods released from private warehouses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Taxe; Swiss Federal Council Ordinances: Weight-Based Rates and Fuel Duties: The first, effective April 1, 1986, modifies an existing ordinance on weight-based rates and fuel surtax rebates, removing an exemption from charges. The second ordinance, effective immediately on February 27, 1986, and valid until a replacement law is enacted or rejected, temporarily increases customs duties on heating oils and petroleum/other gaseous hydrocarbons, and establishes a control fee for these products, stipulating that the customs duty in effect at the time of definitive import clearance applies to goods released from private warehouses.
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KI-generiertThis provision is cited in the preamble as the basis for the ordinance to increase customs duties on heating oils and petroleum gases.
Volltext
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Recueil des lois fédérales
N° 8 27 février 1986
350 Taux selon le poids et restitution de la surtaxe sur les carburants
351 Majoration à titre préventif des droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux
Ordonnance concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants Modification du 26 février 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 9 août 19721) concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles premier, 2e alinéa, et 2, 2e et 4e alinéas, de la loi fédérale du
22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (dénommée ci-après «loi fédérale»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Titre précédant l'article 2
2. Exonération de frais Art. 2, le' al. Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1986.
26 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
>2)R
1 RSS 632.112.711; RO 1985 826 725.116.2; RO 1985834 30549
3)RS 611.01
350 1986 —196 Ordonnance majorant à titre préventif les droits de douane sur les huiles pour le chauffage ainsi que sur le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux
du 26 février 1986 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses, arrête:
Article premier Taux de droits de douane ' Les numéros 2710.70 et 2711.20 du tarif général des douanes suisses2 (partie B, tarif d'importation) sont modifiés à titre préventif comme il suit: N° du tarif Désignation de la marchandise Taux du droit par 100 kg brut Fr. 2710.70 Huiles du n° 2710 pour le chauffage 4.- 2711. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
20 —pour d'autres usages 1.-
2 La Direction générale des douanes peut réunir en un taux global par
100 kg net (poids effectif de la marchandise) les redevances dues lors de l'importation. Les fractions ne dépassant pas 0,5 centime sont arrondies au centime inférieur, celles de plus de 0,5 centime au centime supérieur. Art. 2 Taxe de contrôle du revers Pour les huiles du numéro 2710.70 et les gaz du numéro 2711.20 du tarif, la taxe de contrôle du revers (ch. 51 de l'annexe à l'ordonnance du 22 août 19843) sur les taxes de l'administration des douanes) s'élève à 2 centimes par 100 kg brut. Art. 3 Dédouanements en sortie d'entrepôts privés Pour les dédouanements en sortie d'entrepôts privés (art. 42 de la loi sur les RS 632.112.715 I) RS 632. 2)RS 632.1100 annexe 3)RS 631.152.1 1986 —197 351 Droits de douane sur les huiles pour le chauffage RO 1986 douanes')), le taux de droit applicable est celui qui est en vigueur au moment du dédouanement définitifà l'importation. Art. 4 Entrée en vigueur ' La présente ordonnance entre en vigueur le 27 février 1986.
2 Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui la remplacera ou jusqu'à la date du rejet du projet de cette loi par l'Assemblée fédérale ou du rejet de ladite loi en votation populaire.
26 février 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30550
9 RS 631.0 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-08 vom 27.02.1986 (S. 349-352)
RO-1986-08 du 27.02.1986 (p. 349-352)
RU-1986-08 del 27.02.1986 (p. 349-352)
In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale
Jahr 1986 Année Anno
Band 1986 Volume Volume
Heft 08 Cahier Numero
Datum 27.02.1986 Date Data
Seite 349-352 Page Pagina
Ref. No 30 004 822
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