Federal Ordinances: Press, Land Acquisition, Imports, Diplomas, Wine, Social Security, and Radioprotection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains several federal ordinances. It includes amendments to ordinances regarding the Press and Radio Division, the acquisition of real estate in tourist areas by foreigners, and the allowance of an import quota for horses in 1984. It also details regulations for the federal surveyor engineer diploma, including requirements for theoretical training and examinations, and outlines a supplementary price scheme for fodder commodities. Additionally, an ordinance provides for contributions to the storage costs of surplus wine from the 1982 and 1983 harvests. Finally, it approves a supplementary convention on social security between Germany, Liechtenstein, Austria, and Switzerland, and includes errata for an ordinance on radioprotection in medical X-ray facilities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 Délai, Art. 14 Objet, Art. 30 ILe, Art. 7 est, Art. 25 de la loi sur l'agriculture, Art. 112 de la loi sur l'agriculture; Federal Ordinances: Press, Land Acquisition, Imports, Diplomas, Wine, Social Security, and Radioprotection: It includes amendments to ordinances regarding the Press and Radio Division, the acquisition of real estate in tourist areas by foreigners, and the allowance of an import quota for horses in 1984. It also details regulations for the federal surveyor engineer diploma, including requirements for theoretical training and examinations, and outlines a supplementary price scheme for fodder commodities. Additionally, an ordinance provides for contributions to the storage costs of surplus wine from the 1982 and 1983 harvests. Finally, it approves a supplementary convention on social security between Germany, Liechtenstein, Austria, and Switzerland, and includes errata for an ordinance on radioprotection in medical X-ray facilities.
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KI-generiertCited as the legal basis for granting contributions for the storage of surplus wine from the 1982 and 1983 harvests.
Cited in conjunction with Art. 112 of the Law on Agriculture for the penal provisions concerning infractions to the ordinance on contributions for the storage of surplus wine.
Cited in conjunction with Art. 7 of the Federal Decree of June 22, 1979, establishing measures in favor of viticulture, for penal provisions concerning infractions to the ordinance on contributions for the storage of surplus wine.
Volltext
1121
3��,� Recueil des lois fédérales No 1 10 j a n v i e r 1 9 8 4
2 Division presse et radio. O
3 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
4 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
13 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI)
14 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
16 Contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983
19 Fixation du nombre de chevaux admis à l'importation Sécurité sociale avec la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein et la République d'Autriche
20 —Arrêté fédéral
21 —Convention complémentaire
23 Errata: Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X
Ordonnance concernant la Division presse et radio Modification du 19 décembre 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
L'ordonnance du 24 octobre 19799 concernant la Division presse et radio est modifiée comme il suit: Art. 6, al. lb' Ibis Les citoyennes et citoyens suisses possédant des connaissances spécialisées, qui s'annoncent volontaires, sont incorporés, à la demande du DFJP et après avoir passé un examen sanitaire, en qualité de SC ou de SCF, sans cours d'introduction. Art. 7, 2e al. 2Les SC et SCF, pour autant qu'il s'agisse de personnel spécialisé, sont promus à une classe de fonction sans avoir à suivre de cours de cadres. lI La présente modification entre en vigueur le ter février 1984.
19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28708
11RS172.010.41
2 1983-993 Ordonnance sur l'acquisition touristique par desd'immeubles personnes dans des lieuxà l'étranger domiciliées à vocation Modification du 23 décembre 1983
Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête:
L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Seewis im Prättigau HI La présente modification entre en vigueur le 10 janvier 1984.
23 décembre 1983 Département fédéral de justice et police:
Friedrich
28797
1) RS 211.412.413; RO 1983 782 783 1182 1614 1615 1984 -11 3 Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre du 12 décembre 1983
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 950, 2e alinéa, du code civil suisses>; vu l'article 6 de l'ordonnance du 12 mai 19712) sur la mensuration cadastrale, arrête:
Section 1: Objet et conditions Article premier ' Le brevet fédéral d'ingénieur géomètre autorise son titulaire à porter le titre d'«ingénieur géomètre breveté» et à exécuter des mensurations cadastrales dans toute la Suisse.
2 Pour obtenir le brevet, il faut posséder la nationalité suisse, prouver que l'on a la formation théorique nécessaire et subir avec Succès l'examen de brevet. Section 2: Formation théorique Art. 2 Disciplines Le candidat doit pouvoir faire état d'une formation théorique dans les disciplines suivantes:
1 Mathématiques
2 Géométrie
3 Physique
4 Informatique
5 Théorie des erreurs et calculs de compensation
6 Topographie
7 Photogrammétrie
8 Géodésie
9 Mensuration officielle (à l'exclusion de la géodésie)
10 Aménagement du territoire et remaniement parcellaire
11 Droit. RS 211.432.261 RS 210 2) RS 211.432.2
4 1983 —935 Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 Art. 3 Justification d'une formation théorique La preuve d'une formation théorique peut être fournie par: a .Le diplôme de fin d'études d'une école polytechnique fédérale (EPF), lorsque les conditions de l'article 4, le'. alinéa, sont remplies; b .Le diplôme de fin d'études d'une EPF et l'examen complémentaire (art. 5), lorsque les conditions de l'article 4, 1er alinéa, ne sont pas remplies;
c .Le diplôme de fin d'études, orientation mensuration et génie rural, d'une école d'ingénieurs ETS, reconnue par la Confédération, et l'examen complémentaire (art. 5); d .Un diplôme de fin d'études, orientation mensuration et génie rural, d'un établissement universitaire étranger du niveau d'une EPF, ainsi que l'examen complémentaire si la commission d'examen le demande. Art. 4 Justification par des examens passés dans une EPF ' Le diplôme d'une EPF justifie d'une formation théorique si le candidat a satisfait, aux examens propédeutiques ou aux examens finals, aux prestations minimales exigées par l'EPF aussi bien dans la moyenne des disciplines 1 à 11 que dans celle des disciplines 5 à 11.
2 Le Département fédéral de justice et police (département) définit, sur proposition de la commission d'examen, la concordance des onze disciplines avec les disciplines d'examen des EPF. Art. 5 Justification par l'examen complémentaire ' Le diplômé d'une EPF doit se soumettre à l'examen complémentaire:
a .Dans les disciplines pour lesquelles il n'a pas subi d'examen propédeutique ou final;
b .Sur l'ensemble des onze disciplines, s'il a subi les examens propédeutiques ou finals dans toutes ces disciplines et n'a fourni en moyenne la prestation minimale exigée par l'EPF ni dans l'ensemble de ces disciplines, ni dans les disciplines 1à 4;
c .Dans les disciplines 5 à 11, s'il a subi les examens propédeutiques ou finals sur l'ensemble des onze disciplines et a fourni en moyenne la prestation minimale exigée par l'EPF:
1 .Sur l'ensemble des onze disciplines, mais non dans les disciplines
5 à 11;
2 .Dans les disciplines 1 à 4, mais non sur l'ensemble des onze disciplines.
2 Le détenteur d'un diplôme de fin d'études, orientation mensuration et génie rural, d'une école d'ingénieurs ETS reconnue par la Confédération doit se soumettre à l'examen complémentaire dans les onze disciplines susmentionnées.
Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 'En cas de besoin, la commission d'examen détermine les disciplines dans lesquelles le détenteur d'un diplôme d'une haute école étrangère doit se soumettre à un examen complémentaire. Section 3: Examen complémentaire Art. 6 Publication L'examen complémentaire est annoncé dans la Feuille fédérale et dans d'autres organes de presse adéquats, avec l'indication du délai d'inscription. Art. 7 Inscription ' Le candidat à l'examen complémentaire s'annonce par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 Il joint à sa demande:
a .Les certificats des examens propédeutiques et des examens finals d'une EPF, ou b .Le diplôme de fin d'études d'une école d'ingénieurs ETS, ou c .Le diplôme de fin d'études d'une institution étrangère de niveau universitaire. Art. 8 Admission La commission d'examen détermine si le candidat est admis à l'examen complémentaire et dans quelles disciplines il doit s'y soumettre. Art. 9 Emolument d'examen ' L'émolument d'examen est:
a .De 800 francs pour l'ensemble des onze disciplines;
b .De 80 francs par discipline dans le cas d'examen partiel.
2 Le candidat doit s'acquitter de l'émolument d'examen dans le délai que lui fixe la commission d'examen. Art. 10 Déroulement ' Les EPF organisent l'examen complémentaire. Sous réserve des dispositions qui suivent, les règlements d'examen de ces écoles sont applicables par analogie.
2 L'examen complémentaire a lieu devant des experts. En règle générale, la commission d'examen désigne comme experts des professeurs des EPF.
L'examen complémentaire comprenant l'ensemble des onze disciplines peut être réparti sur deux sessions d'examens.
L'examen complémentaire oral est public. Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 Art. 11 Résultats ' Les experts ayant fait passer l'examen fixent la note et la communiquent à la commission d'examen. 'Ils évaluent les prestations en donnant les notes suivantes:
6 = très bien 3 = insuffisant
5 = bien 2 = mauvais
4 = suffisant 1 = très mauvais. Ils peuvent donner des demi-notes. 'Pour les disciplines dans lesquelles le candidat n'est pas soumis à l'examen, les notes du diplôme ou du certificat de fin d'études d'une institution étrangère de niveau universitaire sont reprises et, le cas échéant, converties. ' La formation théorique est suffisante lorsque la moyenne des notes obtenues sur l'ensemble des onze disciplines et dans les disciplines 5 à 11 atteint au moins la note 4,0.
5 La commission d'examen communique le résultat au candidat.
Art. 12 Répétition ' L'examen complémentaire peut être répété une seule fois.
2 La répétition de l'examen ne porte que sur les disciplines 5 à 11, lorsque le candidat a obtenu la note moyenne de 4,0:
a .Sur l'ensemble des onze disciplines, mais pas dans les disciplines 5 à b .Dans les disciplines 1 à 4, mais pas sur l'ensemble des onze disciplines. Section 4: Examen de brevet Art. 13 Délai d'attente ' Un candidat peut se présenter à l'examen de brevet au plus tôt deux ans et demi après avoir terminé sa formation théorique.
2 La commission d'examen peut raccourcir le délai ou même en exempter le candidat qui a exercé une activité durant plusieurs années dans le domaine des quatre thèmes définis à l'article 14, 2e alinéa.
3 L'examen de brevet a lieu au moins une fois par année. La commission d'examen en fixe la date. Art. 14 Objet ' L'examen de brevet se compose de travaux de bureau et de travaux sur le terrain.
Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984
2 11 comprend les thèmes suivants:
a .Mensuration;
b .Aménagement et amélioration du sol, aménagement du territoire;
c .Application de l'informatique;
d .Organisation d'entreprise. 'Le département définit les matières d'examen sur proposition de la commission d'examen. Art. 15 Publication L'examen de brevet est annoncé dans la Feuille fédérale et dans d'autres organes adéquats, avec l'indication du délai d'inscription. Art. 16 Inscription ' Le candidat à l'examen de brevet s'annonce par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 II doit joindre à sa demande:
a .Son curriculum vitae;
b .Une pièce officielle attestant sa nationalité suisse ou le dépôt d'une demande de naturalisation;
c .La preuve de la formation théorique. Art. 17 Admission La commission d'examen décide de l'admission à l'examen de brevet. Elle convoque le candidat à l'examen. Art. 18 Emolument ' L'émolument d'examen est de 1000 francs.
2 Le candidat doit s'acquitter de l'émolument d'examen dans le délai que lui fixe la commission d'examen. Art. 19 Désistement ' Le candidat qui désire se retirer, après avoir été admis, doit en informer la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 S'il se désiste un mois au plus tard avant le début de l'examen, l'émolument d'examen lui est remboursé. 'Si, sans s'être désisté, le candidat ne se présente pas à l'examen de brevet, on considère qu'il a échoué.
Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 Art. 20 Empêchement ' Le candidat empêché de commencer ou de continuer l'examen de brevet, pour cause de maladie ou pour d'autres justes motifs, doit l'annoncer immédiatement à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 La commission d'examen décide si le motif invoqué par le candidat peut être retenu et s'il faut prendre en considération d'éventuels résultats d'examen et porter en compte l'émolument d'examen. Art. 21 Déroulement L'examen de brevet a lieu devant la commission d'examen et les experts auxquels elle a recours. Art. 22 Résultats ' La commission d'examen et les experts ayant participé à l'examen établissent le résultat pour chaque thème. L'examen est réussi si le candidat l'a passé avec succès dans chacun des quatre thèmes.
2 La commission d'examen communique au candidat le résultat de l'examen. En cas d'échec, elle justifie sa décision par écrit. Art. 23 Déloyauté Lorsqu'un candidat a obtenu son admission à l'examen de brevet en donnant des indications fausses ou incomplètes ou a utilisé à l'examen des moyens illicites, la commission d'examen peut déclarer qu'il a échoué. Art. 24 Répétition ' L'examen de brevet peut être répété une seule fois.
2 La répétition se limite aux thèmes dans lesquels le candidat a échoué. 'L'émolument d'examen est dû intégralement pour le deuxième examen. Section 5: Brevet Art. 25 Délivrance Le candidat qui a réussi l'examen reçoit, du département, le brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Ce document est signé par le chef de département et par le président de la commission d'examen. La liste des ingénieurs géomètres nouvellement brevetés paraît dans la Feuille fédérale.
Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 Art. 26 Retrait du brevet ' Le département réprime:
a .Les infractions légères aux devoirs de la profession d'ingénieur géomètre, par un avertissement avec menace de retirer le brevet;
b .Dans les cas graves ou s'il y a récidive, par le retrait du brevet.
2 Le détenteur du brevet et l'autorité cantonale compétente seront entendus au préalable.
Le détenteur d'un brevet, mis sous tutelle ou condamné à une peine privative de liberté sans sursis, ne doit pas faire usage de son brevet pendant la durée de la tutelle ou de la peine. Section 6: Autorités d'examen Art. 27 Commission d'examen ' La commission d'examen se compose de neuf membres. Ils sont choisis parmi les professeurs des EPF et les ingénieurs géomètres brevetés.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et désigne le président sur proposition du département. La commission élit son viceprésident. 'La commission peut délibérer valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Le président prend part aux votes; il départage les voix en cas d'égalité. ' La commission invite le directeur fédéral des mensurations cadastrales à toutes ses séances; elle lui communique l'ordre du jour. 'Chaque année, la commission fait rapport sur son activité à l'autorité de surveillance.
6 Les membres de la commission et les experts auxquels elle a recours sont rémunérés conformément à l'ordonnance du 1et octobre 1973') sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 28 Autorité de surveillance Le département est l'autorité de surveillance. Art. 29 Secrétariat ' La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat de la commission.
2 Elle tient un contrôle concernant:
a. Les demandes d'inscription; RS 172.32 Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 b .Les admissions;
c .Les brevets délivrés;
d .Les candidats ayant échoué;
e .Les brevets retirés. Section 7: Juridiction Art. 30 ILe candidat peut recourir dans les trente jours contre les décisions de la commission d'examen auprès du département.
2 Les dispositions générales sur la justice administrative fédérale sont applicables à la procédure de recours. Section 8: Dispositions finales Art. 31 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
I. Le règlement du 2 mai 1973') concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre;
2 .Le règlement du 11 mai 19732) concernant l'examen théorique d'ingénieur géomètre et les examens complémentaires;
3 .Le règlement du 11 mai 19733) concernant le stage pratique des ingénieurs géomètres et l'examen pratique d'ingénieur géomètre;
4 .L'ordonnance du 6 octobre 19804) concernant les émoluments perçus pour l'examen d'ingénieur géomètre. Art. 32 Dispositions transitoires La formation théorique selon l'ancien règlement est reconnue valable si elle a été acquise avant le 30 avril 1985, sous réserve des dispositions du 2 e alinéa.
2 L'examen théorique spécial et les examens complémentaires selon l'ancien règlement doivent être passés jusqu'au 30 avril 1985 et répétés s'il y a lieu jusqu'au 30 avril 1986.
3 Le candidat admissible à l'examen pratique d'ingénieur géomètre selon l'ancien règlement peut passer l'examen selon les dispositions de cet ancien règlement jusqu'en 1987 au plus tard. Le candidat qui devra répéter cet examen après la date indiquée devra le faire d'après les dispositions de la nouvelle ordonnance. 1)RO 1973 931 2)RO 1973 940 3)RO 1973 944 4)RO 1980 1516
1l Brevet d'ingénieur géomètre RO 1984
4 L'examen de brevet au sens de la présente ordonnance sera organisé pour la première fois en 1988.
Un stage pratique selon l'ancien règlement effectué avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est imputé sur le délai d'attente de deux ans et demi défini à l'article 13, 1e` alinéa. Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1984.
12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28768
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Modification du 28 novembre 1983 Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du
7 septembre 1982') concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité IODAI), est complétée comme il suit: ILV—AM sans isoleucine, leucine et valine 41 102 IMTV—AM sans isoleucine, methionine, threonine et valine 41 103 LEU—AM sans leucine 41 104 PT—AM sans phenylalanine et tyrosine 42 930 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
28 novembre 1983 Département fédéral de l'intérieur:
Egli
28796
)I RS 831.232.11 1984 —10 13 Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 22 décembre 1983
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19810 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier2l en fr. par
100 kg brut
1001.12 Froment et méteil, dénaturés:
—pour l'affouragement (100%) 28.-
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge:
—pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 27.-
- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 31.-
- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 18.35 —légèrement germée ou destinée à subir un commencement de germination (53%) 14.30 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine:
—pour l'affouragement (100%) 23.— —pour l'alimentation humaine (63%) 14.50 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons)
d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 40.-
- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 18.35 —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 14.95 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10 u RS 916.112.231; RO 1983 729 1168 1326 1469 2) RS632.10 Annexe
14 1984 -.14 Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par
100 kg brut
ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie, résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
—pour l'affouragement:
—pulpes de betteraves 27.-
- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasseries et de distilleries 31.-
- protéines de pommes de terre 12.-
- autres 35.—
II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
22 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique:
Furgler
28798
Ordonnance concernant une contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983 du 19 décembre 1983
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25 de la loi sur l'agriculture°, arrête:
Article premier Principe ' Une contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983 est accordée pour la période comprise entre le terjanvier et le
31 décembre 1984 aux encaveurs participant aux blocages organisés par les cantons. zLes quantités excédentaires prises en considération par canton pour l'octroi de la contribution sont les suivantes:
Rouges Blancs Total En hectolitres
Berne (Lac de Bienne) 1400 8 360 9 760 Fribourg (Vully) 1050 8 360 9 410 Genève 42 350 93 480 135 830 Neuchâtel 5 600 28 880 34 480 Valais 163 100 299 440 462 540 Vaud 60 550 275 880 336 430 Tessin 5 500 5 500
3 Les cantons répartissent équitablement ces quantités entre les encaveurs et en organisent le blocage. Les quantités stockées hors canton sont prises en considération.
4 Les cantons peuvent fixer pour chaque encaveur une quantité minimale de 10 0001 au plus pour laquelle la contribution n'est pas octroyée.
5 L'article 36 du statut du vin du 23 décembre 19712) est réservé.
RS 916.145.12
11 RS 910.1 >�RS 916.140
16 1983 —1015 Frais de stockage des vins excédentaires RO 1984 Art. 2 Stockage La quantité bénéficiant de la contribution est logée dans des cuves numérotées portant, outre les indications requises par le contrôle de cave, la mention «bloqué avec contribution de stockage». Cette quantité restera bloquée jusqu'au 31 décembre 1984. Les cantons sont chargés de la surveillance des vins bloqués. Art. 3 Montant ' La contribution aux frais de stockage s'élève à 2 fr. 40 par hectolitre et par mois pour les vins du canton de Genève et à 3 francs par hectolitre et par mois pour les autres provenances.
2 La contribution est mise à la charge de la provision dite «fonds vinicole».
Art. 4 Paiement IL'Office fédéral de l'agriculture verse la contribution à l'ayant droit à réception du décompte établi pour chacun d'eux par le canton.
2 Les décomptes doivent être adressés à l'Office fédéral de l'agriculture pour le ler mars 1984 au plus tard.
3 Le décompte indiquera, pour chaque encaveur, la quantité bloquée bénéficiant de la contribution, la numérotation des cuves concernées, leur contenance, le lieu et la durée du stockage et le montant de la contribution. Art. 5 Remboursement ' Sur demande écrite de I'encaveur, le canton peut autoriser en cours d'année le déblocage de tout ou partie de la quantité bénéficiant de la contribution. Dans ce cas l'entier des contributions touchées pour la quantité débloquée doit être remboursé. Le canton informe l'Office fédéral de l'agriculture de ses décisions de déblocage.
2 Le remboursement a lieu au plus tard un mois après la réquisition de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 6 Contrôle ' Le canton et l'Office fédéral de l'agriculture procèdent à des contrôles auprès des intéressés. Ils peuvent le faire en tout temps. Au besoin ils peuvent requérir la collaboration de la Commission fédérale du commerce des vins.
2 Les contributions indûment touchées doivent être remboursées. L'article 7 est réservé. Art. 7 Dispositions pénales Les infractions aux présentes dispositions sont punies conformément à l'ar- Frais de stockage des vins excédentaires RO 1984 ticle 112 de la loi sur l'agriculture et à l'article 17 de l'arrêté fédéral du
22 juin 19791) instituant des mesures en faveur de la viticulture. Art. 8 Dispositions finales ' L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le lenjanvier 1984 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1984. En cas d'abrogation antérieure, les contributions reçues entre la période allant de la date de l'abrogation au
31 décembre 1984 doivent être remboursées après un préavis d'un mois.
19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28799
"RS 916.140.1 Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 15 décembre 1983
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, lei alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux, arrête:
Article premier Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1984. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
15 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique:
Furgler
28792
RS 916.322.11
11 RS 916.322.1
1984 —9 19 Arrêté fédéral approuvant la Convention complémentaire concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse du 6 juin 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19821), arrête:
Article premier
1 La Convention, signée le 8 octobre 1982, qui complète la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil des Etats, le 9 mars 1983 Conseil national, le 6 juin 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker
27922
1) FF 1982 III 784
20 1983 - 604 Convention complémentaire Traduction!) de la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse Conclue à Berne le 8 octobre 1982 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 j u i n 19832) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 août 1983 Entrée en vigueur avec effet le 1ejuillet 1982
La République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse,
ayant décidé de c o m p l é t e r la C o n v e n t i o n concernant la sécurité sociale d u
9 décembre 19773) —appelée ci-après la C o n v e n t i o n —sont convenues de ce q u i suit:
Article premier L ' i n t r o d u c t i o n d u p o i n t 2 de l'annexe n° 4 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Cette extension touche l'article 3 de l a Convention de sécurité sociale d u
22 décembre 1966 dans l a version de la première Convention complémentaire d u 10 a v r i l 1969, de la deuxième Convention complémentaire d u
29 mars 1974 et de l a troisième Convention complémentaire d u 29 août
1980, sous réserve que . . . » .
Article 2
La présente Convention complémentaire est également applicable au
« L a n d » de B e r l i n , à m o i n s que le G o u v e r n e m e n t de la R é p u b l i q u e fédérale d'Allemagne ne fasse parvenir au Gouvernement de la Principauté de
Liechtenstein, au G o u v e r n e m e n t fédéral de la R é p u b l i q u e d ' A u t r i c h e et au
Conseil fédéral suisse une déclaration c o n t r a i r e dans les t r o i s m o i s à c o m p - t e r de l'entrée en v i g u e u r de la présente C o n v e n t i o n complémentaire.
Article 3
(1) L a présente Convention complémentaire sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de
Liechtenstein, lequel notifiera a u x gouvernements des autres Etats contractants chaque dépôt d ' u n instrument de ratification.
RS 0.831.109.136.21 I) Traduction du texte original allemand (AS 1984 21). 2)RO 1984 20 3)RO 1980 1607
1983-605 21 Sécurité sociale RO 1984
(2) Elle entrera en vigueur lors du dépôt du quatrième instrument de ratification et déploiera ses effets à partir de la date à laquelle la troisième Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche est entrée en vigueur. Dans la mesure où, durant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention complémentaire, des cas auront été traités compte non tenu de cette règle, ils ne feront l'objet d'aucune révision.
les plénipotentiaires ont signé la présente Convention complé- En f o i de quoi, mentaire. Fait en quatre exemplaires à Berne, le 8 octobre 1982.
Pour la République fédérale d'Allemagne: Dr. Helmut Redies Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Gf. Ledebur Pour la République d'Autriche: Dr. Werner Sautter Pour la Confédération suisse: J.-D. Baechtold
27922
Errata
Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X du let septembre 1980 (RO 1980 1526) Article 7, 4e alinéa
Au lieu de:
4 Dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession, la valeur de protection ... Lire:
4 Dans les zones dont l'accès est réservé aux seules personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession et aux patients de la radiologie, la valeur de protection ... Article 8, 2e alinéa
Au lieu de: 2Pour les endroits dont l'accès est réservé aux seules personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession, la valeur de protection peut être réduite ... Lire:
2 Pour les endroits dont l'accès est réservé aux seules personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession et aux patients de la radiologie, la valeur de protection peut être réduite ... Article 10, ler alinéa
Au lieu de: ' L'équivalent en plomb sera inscrit de manière durable sur les dispositifs de protection (portes, cloisons, etc.).
Radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X RO 1984 Lire: L'équivalent en plomb sera inscrit de manière durable sur les dispositifs de protection (portes, paravents de protection, verre au plomb, etc.).
3 janvier 1984 Département fédéral de l'intérieur
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-01 vom 10.01.1984 (S. 1-24)
RO-1984-01 du 10.01.1984 (p. 1-24)
RU-1984-01 del 10.01.1984 (p. 1-24)
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