Swiss Federal Act on the Acquisition of Real Estate by Foreign Nationals: Amendment to Quotas and Authorization Conditions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Swiss Federal Act on the Acquisition of Real Estate by Foreign Nationals modifies Article 8 by removing a restriction, and Article 9 by establishing conditions under which an authorization is not counted against cantonal quotas for vacation homes and aparthotel units, such as when the seller has previously benefited from an authorization or when multiple co-ownership shares of the same property are acquired. Additionally, Article 11 is amended to set a national annual quota ceiling of 1500 units for such properties, which the Federal Council must allocate among cantons while considering national and economic interests.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Federal Act on the Acquisition of Real Estate by Foreign Nationals: Amendment to Quotas and Authorization Conditions: c. en cas d’acquisition d’une part de copropriété d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel lorsque l’acquisition d’une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.
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Loi fédérale Projet sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 15 octobre 20012, vu l’avis du Conseil fédéral du du 21 novembre 20013, arrête:
I La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger4 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 3
3 … à une personne à l’étranger. (biffer la dernière phrase)
Art. 9, titre marginal et al. 4 (nouveau) Motifs 4 L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent: d’autorisation dans les cantons a. lorsque l’aliénateur a déjà été mis au bénéfice d’une autorisation d’acquérir le logement de vacances ou l’appartement dans un apparthôtel;
b. lorsqu’elle a été octroyée en vertu de l’art. 8, al. 3;
c. en cas d’acquisition d’une part de copropriété d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel lorsque l’acquisition d’une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.
1 RS 101
2 FF 2002 1012
3 FF 2002 …
4 RS 211.412.41
1022 2001-2616 Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. LF
Art. 11, al. 1 et 2
1 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.
2 Ce nombre maximum ne doit cependant pas dépasser 1500 unités de contingentement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après l’expiration du délai référendaire ou le jour de son acceptation en votation populaire.
1023 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 06 Cahier Numero
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Datum 12.02.2002 Date Data
Seite 1022-1023 Page Pagina
Ref. No 10 126 016
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