Ordinances on Military Service, Federal Compensation Fund, Swiss-German Protocol, and International Sugar Agreement Extension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains several official ordinances and agreements. First, an ordinance modifies military service exemption regulations by updating a list of approved clinics. Second, a new ordinance establishes rules for the Federal Compensation Fund, outlining its affiliation, subordination, branches, auditing, employer control, administrative costs, and liability, and it replaces a previous regulation. Third, an exchange of notes between Switzerland and Germany amends a 1953 protocol on establishment issues, changing residency requirements, terminology, and fee structures, with the changes effective June 1, 1991. Finally, an international sugar agreement from 1987 has been extended until December 31, 1991.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 Frais, Art. 28, 4e alinéa, de l'ordonnance du 22 décembre 1986, Art. 110, 2e alinéa, du règlement du 31 octobre 1947, article 45 de l'accord; Ordinances on Military Service, Federal Compensation Fund, Swiss-German Protocol, and International Sugar Agreement Extension: First, an ordinance modifies military service exemption regulations by updating a list of approved clinics. Second, a new ordinance establishes rules for the Federal Compensation Fund, outlining its affiliation, subordination, branches, auditing, employer control, administrative costs, and liability, and it replaces a previous regulation. Third, an exchange of notes between Switzerland and Germany amends a 1953 protocol on establishment issues, changing residency requirements, terminology, and fee structures, with the changes effective June 1, 1991. Finally, an international sugar agreement from 1987 has been extended until December 31, 1991.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision grants the Federal Military Department the authority to issue ordinances concerning exemption from military service, which forms the basis for the modification presented in the text.
This provision allows the Federal Department of Finance, in agreement with the Federal Department of the Interior, to issue ordinances concerning the Federal Compensation Office, forming the basis for the presented ordinance.
This article of the agreement allows the International Sugar Council to extend the International Sugar Agreement of 1987, which is the basis for the decision to prolong the agreement.
Volltext
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No 22 11 juin 1991
1154 Exemption du service militaire selon les articles 12 à 14 de l'organisation militaire 1156 Caisse fédérale de compensation (ordonnance CFC)
1159 Modification du Protocole concernant des questions d'établissement.
Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne 1162 Accord international de 1987 sur le sucre
1153 Ordonnance concernant l'exemption du service militaire selon les articles 12 à 14 de l'organisation militaire Modification du 26 avril 1991
L e Département militaire fédérai vu l'article 28, 4e alinéa, de l'ordonnance du 22 décembre 19861) concernant l'exemption du service militaire selon les àrticles 12 à 14 de l'organisation militaire, arrête:
I L'appendice accompagnant l'ordonnance du 22 décembre 1986 concernant l'exemption du service militaire selon les articles 12 à 14 de l'organisation militaire est modifié comme il suit:
1 .Annulationslradiations
Kanton Bern Bern Klinik Viktoria Canton de Fribourg Fribourg Hôpital Daler Kanton Basel Stadt Basel St. Josefs-Klinik Canton du Valais Saint-Maurice Clinique Saint-Amé Canton de Neuchâtel Fleurier Hôpital
2 .Nouvelles admissions
Kanton Zürich Bauma Spital 1) RS 511.31
1154 1991 —341 Exemption du service militaire RO 1991 Canton de Vaud Prilly Hôpital de Cery Canton de Neuchâtel Couvet Hôpital du Val-de-Travers Fontaines Hôpital de Landeyeux Saint-Aubin Hôpital de la Béroche
II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1991.
26 avril 1991 Département militaire fédéral:
Villiger
34475
1155 Ordonnance concernant la Caisse fédérale de compensation (Ordonnance CFC)
du 7 mai 1991 L e Département fédéral des finances, vu l'article 110, 2e alinéa, du règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurancevieillesse et survivants; après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête:
Articlé premier Affiliation à la caisse
1 Sont affiliés à la Caisse fédérale de compensation, appelée ci-après «caisse de compensation»:
a .Le Conseil fédéral;
b .Les tribunaux fédéraux;
c .Les unités administratives selon l'article 58, Zef alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2);
d .La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
e .La Banque nationale suisse.
2 La caisse de compensation peut admettre d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou sont en rapport étroit avec elle, notamment les organisations affiliées selon l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19873) concernant la Caisse fédérale d'assurance. Art. 2 Subordination
1 La caisse de compensation est subordonnée à la Caisse fédérale d'assurance.
2 Elle doit se conformer aux directives techniques de l'Office fédéral des assurances sociales. Art. 3 Succursales 1La caisse de compensation gère les succursales et peut en créer de nouvelles si une organisation rationnelle du travail l'exige. Les succursales peuvent être dissoutes en accord avec le Département fédéral des finances et l'employeur concerné. RS 831.14331 1)RS 831. 2)RS 100110 172. 3)RS 172.222.1 1156 1991- 358 Caisse fédérale de compensation RO 1991
2 La caisse de compensation fixe les tâches des succursales en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales.
3 Les succursales doivent fournir à la caisse de compensation toutes les données nécessaires à l'établissement des rapports destinés à l'Office fédéral des assurances sociales. Art. 4 Organes de révision et de contrôle
1 La caisse de compensation est révisée par le Contrôle fédéral des finances.
2 Les succursales désignent leurs organes de révision en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales. Les organes de révision doivent être indépendants de l'unité administrative et être annoncés à la caisse de compensation. Art. 5 Contrôle des employeurs
1 Les employeurs qui sont affiliés à la caisse de compensation sont en principe contrôlés par le Contrôle fédéral des finances.
2 La caisse de compensation peut charger des organes de révision externes du contrôle de certains employeurs, après entente avec le Contrôle fédéral des finances et l'Office fédéral des assurances sociales.
3 Les organes de révision des succursales assurent le contrôle des employeurs affiliés. Art. 6 Frais d'administration Les frais d'administration de la caisse de compensation sont établis par la Caisse fédérale d'assurance et doivent être portés au budget de la Confédération.
2 Les frais d'administration des succursales sont pris en charge par les employeurs qui sont affiliés à celles-ci.
3 Les organisations et institutions selon l'article 1e1, 2e alinéa, remboursent à la caisse de compensation les frais d'administration qu'elles occasionnent.
4 Les éventuels subsides du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants aux frais d'administration, versés conformément à l'article 158 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, doivent être remboursés à la caisse de compensation. Il n'y a pas de répartition entre les succursales. Art. 7 Responsabilité des succursales Les administrations et établissements répondent detout dommage résultant de la gestion de leur succursale.
1157 Caisse fédérale de compensation RO 1991 Art. 8 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1Le règlement du 30 décembre 19481) de la Caisse fédérale de compensation est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1991.
7 mai 1991 Département fédéral des finances:
Stich 34496
') RO 1949 68 1158 Echange de notes du 30 avril 1991 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la modification du Protocole du 19 décembre 1953 concernant des questions d'établissement Entré en vigueur le lef juin 1991
Traduction 1)
Département fédéral Berne, le 30 avril 1991 des affaires étrangères Ambassade de la République fédérale d'Allemagne Berne Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception de la note du 30 avril 1991 de l'Ambassade de laRépubliquefédérale d'Allemagne relative àla modification du Protocole du 19 décembre 19532) entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant des questions d'établissement, dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur de proposer, au nom de son Gouvernement, au Département fédéral des affaires étrangères de modifier comme suit le Protocole du 19 décembre 1953 entre la République fédérale d'Allemagne et la Suisse concernant des questions d'établissement:
«Partie 1, chiffres 1 et 2 Les termes «ressortissants allemands», «ressortissants suisses» et «citoyens suisses» sont remplacés par «Suisses» et «Allemands».
L'expression «séjour régulier et ininterrompu de dixans» est remplacée par «séjour régulier et ininterrompu de cinq ans».
La première phrase du chiffre 2 a désormais la teneur suivante: «Les Suisses ont le droit, après un séjourrégulier et ininterrompu de cinq ans en République fédérale d'Allemagne d'obtenir une autorisation de résidence inconditionnelle et de durée illimitée et, dans lamesure où ils ont pris un emploi ou veulent le faire, à une autorisation de travail inconditionnelle et de durée illimitée».
La seconde phrase du chiffre 2 est supprimée. ') Traduction du texte original allemand (AS 1991 1159) 2) RS 0.142.111.364 1991— 351 1159 Questions d'établissement RO 1991 Partie I, chiffre 3 Supprimé
Partie I, chiffre 4 Le terme «femme» est remplacé par le mot «conjoint». L'expression «chef de famille» est remplacée par «lui».
Partie I, chiffre L'expression «délai de dix ans» est remplacée par «délai de cinq ans».
Partie I, chiffre 7 Supprimé
Partie I I Le début de la phrase «Lors du traitement des cas de ressortissants des deux Etats par la police des étrangers, ...» est remplacé par «Lors de l'examen des cas de ressortissants des deux Etats sous l'angle de la législation en matière de police des étrangers, ...».
Partie III Supprimé
Partie I V L'expression «autorisation de séjour» est remplacée par «autorisation de résidence inconditionnelle et de durée illimitée». Dans la seconde phrase, le terme «ces autorisations» est remplacé par «ces titres de séjour» et les termes «sous chiffre I» par «dans la partie I».
Partie V L'expression «les autorisations de résider et d'exercer une activité lucrative» est remplacée par l'expression «les titres donnant le droit de résider et d'exercer une activité lucrative».
La seconde phrase devient: «La taxe prévue pour la prolongation ou le renouvellement d'un titre de séjour doit être moins élevée que celle perçue lors de son octroi initial».
Partie VI Supprimé»
Si le Conseil fédéral suisse approuve ces propositions, la présente note et la réponse du Département exprimant cette approbation constitueront un accord entre les deuxgouvernements, qui entrera en vigueur le ler juin 1991. Questions d'établissement RO 1991 Dans ce contexte, l'Ambassade rappelle qu'au cours des discussions informelles, qui se sont tenues à Berne du 28 février au lei mars 1991, les deux Parties ont convenu que l'accord devait être interprété en conformité avec leur législation interne respective en matière de police des étrangers.» Le Département al'honneur de faire savoir que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Ainsi, la note de l'Ambassade du 30 avril 1991 et la présente réponse constituent un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui modifie le Protocole du 19 décembre 1953 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant des questions d'établissement. Cet accord entrera en vigueur le 1e7juin 1991. Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assurance de sa haute considération. 34466
1161 Accord international de 1987 sur le sucre RS 0.916.113.1; RO 1991 454
Durée de l'accord Lors de sa 8' session, tenue à Londres le 28 novembre 1990, le Conseil international du sucre a décidé, conformément à l'article 45 de l'accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1991. 34472
1162 1991 - 334 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-22 vom 11.06.1991 (S. 1153-1162)
RO-1991-22 du 11.06.1991 (p. 1153-1162)
RU-1991-22 del 11.06.1991 (p. 1153-1162)
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Jahr 1991 Année Anno
Band 1991 Volume Volume
Heft 22 Cahier Numero
Datum 11.06.1991 Date Data
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