Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 1988-07-05 KI-generiert

Swiss Economic and Trade Ordinances of June/July 1988

Geschäftsnummer VPB 1988-07-05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document contains several ordinances issued by the Swiss Federal Council on June 29, 1988, and one by the Federal Department of the Interior on June 3, 1988, all of which took effect on July 1, 1988. These ordinances cover various economic and trade regulations, including modifications to mandatory reserves for cocoa products, adjustments to import tariffs for agricultural products and other goods, changes to free trade agreements with the EC and EFTA, and amendments to preferential duties for developing countries. Additionally, an ordinance on the biodegradability of surfactants in detergents was modified, and technical instructions concerning individual payment for milk quality were updated. Finally, a decision of the EC-Switzerland Joint Committee modified protocols related to the rules of origin for goods traded between the parties, specifically addressing Spain, the Canary Islands, and Ceuta and Melilla. The core reasoning behind these legislative changes appears to be the adaptation of Swiss trade and agricultural policies to evolving international agreements and economic conditions.

Legislator-Regeste

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Swiss Economic and Trade Ordinances of June/July 1988: These ordinances cover various economic and trade regulations, including modifications to mandatory reserves for cocoa products, adjustments to import tariffs for agricultural products and other goods, changes to free trade agreements with the EC and EFTA, and amendments to preferential duties for developing countries. Additionally, an ordinance on the biodegradability of surfactants in detergents was modified, and technical instructions concerning individual payment for milk quality were updated. Finally, a decision of the EC-Switzerland Joint Committee modified protocols related to the rules of origin for goods traded between the parties, specifically addressing Spain, the Canary Islands, and Ceuta and Melilla. The core reasoning behind these legislative changes appears to be the adaptation of Swiss trade and agricultural policies to evolving international agreements and economic conditions.

Schlagwörter

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Handelsabkommen Internationale Politik Warenursprung Wirtschaftsbedingungen Einfuhrabgaben Landwirtschaftspolitik
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4, 3 e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

This provision is cited in the preamble of the 'Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes' and serves as the legal basis for the ordinance.

Art. 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

This provision is cited in the preamble of the 'Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés' and serves as the legal basis for the ordinance.

Art. 28 du protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

This provision is cited in the preamble of the 'Décision n° 3/87 du Comité mixte CEE—Suisse' and serves as the legal basis for the modification of the protocol.

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Volltext

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Recueil officiel des lois fédérales No 25 5 juillet 1988

1066 Constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao 1067 Modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes 1072 Adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 1074 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1076 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)

1079 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1082 Evaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents 1083 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 1084 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits 1085 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instructions �.1 1088 Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques 1091 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 3/87 du Comité mixte CEE—Suisse

1065 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao est modifiée comme il suit: Art. I er, l ' al. (liste des marchandises), numéros de tarif 1901.907119079

Numéro du tarif2t Désignation de la marchandise ex 1901.9061/9075 Préparations alimentaires de produits des nO5 0401 à 0404, contenant du cacao, excepté celles en emballages pour la vente au détail, en récipients de 1 kg ou moins

II La présente modification entre en vigueur le i er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32222

RS 531.215.15; RO 1987 2321 2331 2) RS 632.10 annexe 1066 1988 —378 Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3 e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée comme il suit:

Taux du droit par 100 kg brut Numéro de Désignation de la marchandise tarif GT GA

Fr. Fr.

0813. (...)

- autres fruits:

- - poires:

4011 - - - entières 50.- 12.- 4019 - - - autres 50.- 45.- 4020 inchangé

- - autres:

4091 - - - fruits é noyau, autres, entiers 40.- 12.- 4099 - - - autres 40.-- 40.— (...)

1901. (...)

- - autres:

- - - extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs:

9051 - - - - excédant 80 % 4 0 .-1) +e r e

1) Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut.

1)RS 632.10; RO 1987 1871 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1988 —377 1067 Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Taux d u d r o i t p a r 100 k g b r u t Numéro d e Désignation d e la marchandise tarif G T GA

Fr. Fr.

(1901). (...)

9052 - - • - n ' e x c é d a n t pas 80 % 20 -- emit

1) O u t r e le d r o i t d e d o u a n e , les e x t r a i t s de m a l t d e ce n u m é r o utilisés é la p r é p a r a t i o n d e la b i è r e a c q u i t t e n t , sous réserve d ' a l l é g e m e n t s édictés p a r le Conseil f é d é r a l , un d r o i t d e d o u a n e s u p p l é m e n t a i r e d e fr. 19.70 p a r 100 kg b r u t

- - - p r é p a r a t i o n s d e p r o d u i t s des nos 0401 à 0404:

- - - - e n poudres, granulés o u sous a u t r e s f o r m e s solides:

c o n t e n a n t des m a t i è r e s grasses d u l a i t , d ' u n e t e n e u r en poids d e

50— m a t i è r e s grasses d u l a i t :

114.- 9061 e x c é d a n t 85 % 1.35 +e m

120.- 9062 e x c é d a n t 50 % mais n ' e x c é d a n t pas 85 % 3—+em 25.—+cm 120— 9063 e x c é d a n t 25 % mais n ' e x c é d a n t pas 50 % 37—+em 100— 9064 e x c é d a n t 11 % mais n ' e x c é d a n t pas 25 %

120-- 9065 e x c é d a n t 1,5 % mais n ' e x c é d a n t pas 11 % 31— . +em 41.—+cm 120.- 9066 n ' e x c é d a n t pas 1,5 %

9067 ne c o n t e n a n t pas d e m a t i è r e s grasses d u l a i t 1—+em

- - - - autres:

c o n t e n a n t des m a t i è r e s grasses d u l a i t , d ' u n e t e n e u r en poids d e m a t i è r e s grasses d u l a i t :

9071 e x c é d a n t 50 % 120— 44.—+em 9072 e x c é d a n t 20 % mais n ' e x c é d a n t pas 50 % 120- 44—+em 9073 e x c é d a n t 3 % mais n ' e x c é d a n t pas 20 % 120.- 44—+em 44.—+em 120.- 9074 n ' e x c é d a n t pas 3 % 120— 9075 ne c o n t e n a n t pas d e m a t i è r e s grasses d u l a i t 44.— +e m

120- 2106. (.. J

9084 n ' e x c é d a n t pas 3 % , excepté les p r o d u i t s d u n o 2106.9091 44.—+em

- - - - c o n t e n a n t d ' a u t r e s m a t i è r e s grasses, d ' u n e t e n e u r e n poids d e m a t i è r e s grasses:

44.—+em 120- 9091 excédant 40 % 120—

120.- 9092 e x c é d a n t 10 % mais n ' e x c é d a n t pas 40 % 44.—+em 9093 n ' e x c é d a n t pas 10 % 44.—+em

- - - - ne c o n t e n a n t pas d e m a t i è r e s grasses:

120.- c o n t e n a n t d u sucre, d ' u n e t e n e u r en poids d e sucre:

44—+em 120- 9094 e x c é d a n t 50 %

9095 n ' e x c é d a n t pas 50 % 44.—+em

120.- 9096 c o n t e n a n t des céréales, des e x t r a i t s d e m a l t o u des o e u f s (ne

110- 44—+em 120- c o n t e n a n t pas d e sucre)

9099 autres

6110 (...)

1150- 225-

- d'autres matières textiles:

9010 1150-- 780-

- - d e f i b r e s t e x t i l e s végétales a u t r e s q u e le c o t o n

9090 - - d'autres matières textiles

1068 Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Taux du droit par 100 kg brut Numéro de Désignation de la marchandise tarif G T GA

Fr. Fr.

6201. (...)

1205.- 265.-

- - d'autres matières textiles:

1205.- 855.- 1910 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 1990 • - - d'autres matières textiles (...)

- - d'autres matières textiles:

1205- 855- 9910 - • - de fibres textiles végétales autres que le coton 1205 — 265 — 9990 - - - d'autres matières textiles

6202. (...)

- - d'autres matières textiles:

2915.- 330.-

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

2915-- 460.- 1911 - - - - d'un poids unitaire excédant 750 g

2915.- 1860:- 1919 - - - • autres 1990 - - - d'autres matières textiles (...)

- - d'autres matières textiles:

2915.-- 330.-

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

460.- 9911 - - - - d'un poids unitaire excédant 750 g

2915- 1860- 9919 - - - - autres 2915— 9990 - - - d'autres matières textiles

6203. (...)

265-

- • d'autres matières textiles:

1110.- 795.- 1910 - - - de fibres textiles végétales 500 _ 1 )

1990 - - - d'autres matières textiles (...)

1110.- 265-

- • d'autres matières textiles:

1110- 795- 2910 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 2990 - - - d'autres matières textiles (...)

1110- 265.-

- - d'autres matières textiles:

1110.- 795- 3910 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 3990 - - - d'autres matières textiles (...)

1110- 265-

- - d'autres matières textiles:

1110.- 795.- 4910 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 4990 - - - d'autres matières textiles

6204. (...)

- - d'autres matières textiles:

2205.- 450.-

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

2305- 1911 - - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 1919 - - - - autres 530 —

2205.- 1425.-

- • d'autres matières textiles:

2305- 1505- 1991 - - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 1999 - - - - autres (...)

- - d'autres matières textiles:

2205.- 450.-

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

2305- 530.- 2911 - - • - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 2919 - - - - autres

2205.- 1425-

- - • d'autres matières textiles:

2305— 1505.- 2991 - - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 2999 - - - - autres

1) De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs.

1069 Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Taux du droit par 100 kg brut Numéro de Désignation de la marchandise tarif GT GA

Fr. Fr. (6204.) (...)

- - d'autres matières textiles:

2205.- 450.-

- - • de fibres textiles végétales autres que le coton:

2305— 530.- 3911 - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 3919 - - - - autres

2205- 1425.-

- - - d'autres matières textiles:

2305.- 1505 — 3991 - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 3999 - - - - autres

- - d'autres matières textiles:

2855.- 450 —

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

2955- 530.- 4911 - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 4919 - - - - autres

2855.- 1815.-

- - - d'autres matières textiles:

2955.- 1895.- 4991 - - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 4999 - - - - autres

925- (...)

460.- 925.- 5920 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 5990 - - - d'autres matières textiles

925- (...)

925.- 6920 - - - de fibres textiles végétales autres que le coton 460 — 6990 - - - d'autres matières textiles

6205. (...)

1370.- 280.-

- d'autres matières textiles:

865- 9010 - - de fibres textiles végétales autres que le coton 9090 • - d'autres matières textiles 1370- 6211. (...)

1830- 395-

- combinaisons et ensembles de ski:

1830- 1130.- 2010 - - de fibres textiles végétales 2090 - - d'autres matières textiles

6302. (...)

- autres:

330.-

- - de coton:

160- 330- 200.- 9110 - - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 9190 - • - autres

590.- 160-

- - de lin:

590.- 330.- 9210 - - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle 9290 - - - autres

6307. (...)

860.- 130.-

- autres:

860.- 395- 9010 • - de fibres textiles végétales 9090 - - d'autres matières textiles

(...)

400.— 80— 9404.

9000 inchangé

1070 Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32221

1071 Ordonnance sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:

Article premier La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe

Numéro du tarif Désignation de la marchandise Elément fixe en francs par 100 kg brut

Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9079 par: ex 1901 .. .

9051 20.- 9052 20.- 9061 1.35 9062 3.- 9063 25.- 9064 37.- 9065 31.- 9066 41.- 9067 1.- 9071/9075 44.— Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par:

9081/9096 reste inchangé

1)RS 632.10 2)RS 632.111.72; RO 1987 2321 3)RS 632.10 annexe 1072 1988 —379 Importation et exportation de produits agricoles transformés RO 1988

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32223

1073 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 21 avril 19761) sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. 1" Champ d'application Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: . . . 1901.9051/9096, . . .

Annexe Numéros de tarif 1901.9061/9079 Numéro Désignation de la marchandise Genre de produits du tarif21 de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) 1901 . . .

9051 inchangé inchangé 9052 inchangé inchangé 9061 inchangé inchangé 9062 inchangé inchangé 9063 inchangé inchangé 9064 inchangé inchangé 9065 inchangé inchangé 9066 inchangé inchangé 9067 inchangé inchangé autres:

contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:

9071 excédant 50% Beurre 90 9072 excédant 20% mais n'excédant pas 50% Beurre 40 9073 excédant 3% mais n'excédant pas 20% Beurre 10

t) RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348 2) RS 632.10 annexe 1074 1988 —380 Importation de produits agricoles transformés RO 1988

Numéro Désignation de la marchandise Genre de produits du tarif de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini)

9074 n'excédant pas 3% Lait entier en poudre 12 Sucre cristallisé 15 9075 ne contenant pas de matières Lait écrémé en poudre 20 grasses du lait Sucre cristallisé 15 Numéros du tarif 2106.9084/9095 2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091 Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15 ————contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

9091 excédant 40% Graisses végétales 60 Lait écrémé en poudre 20 9092 excédant 10% mais n'excédant pas 40% Graisses végétales 32 Sucre cristallisé 25 Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6 9093 n'excédant pas 10% Sucre cristallisé 35 Graisses végétales 10 Lait écrémé en poudre 10 ne contenant pas de matières grasses:

contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre:

9094 excédant 50% Sucre cristallisé 60 9095 n'excédant pas 50% Sucre cristallisé 35 Lait écrémé en poudre 5 9096 contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) Orge 40 Oeufs 20

II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32224

1075 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe

No du t a r i e ) No du t a r i f Taux vour les produits nouveau CE AELE ancien Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut

après 0712.9090 a j o u t e r 0802.5000 exempt 0802.9000 après 1404.9000 a j o u t e r 1501.0010/ 1502.0000 106)

après 1522.0000 a j o u t e r 1602.2010 exempt 1302.2090/3900 1302.2090/3100 Inchangé 1302.3210/3900 1 0 7 )exempt 1901.9061/9062 1901.9051/9052 inchangé 1901.9071/9079 1901.9061/9067 inchangé 1901.9071/9075 em 11.-- em + em après 2008.2000 a j o u t e r 2008.9100 exempt 11.-- exempt 2106.9081/9095 2106.9081/9096 inchangé 6110.9000 6110.9010 exempt 84.37 exempt 9090 exempt 292.50 exempt

1)RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 2)RS 632.10 annexe 1076 1988 - 381 Ordonnance sur le libre-échange RO 1988

No d u t a r i f No du t a r i f ux •o e • •du' ancien nouveau CE AELE Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg brut b r u t brut 6201.1900 6201.1910 exempt 99.37 exempt 1990 exempt 320.60 exempt 6201.9900 6201.9910 exempt 99.37 exempt 9990 exempt 320.60 exempt 6202.1900 6202.1911 exempt 123.70 exempt 1919 exempt 172.50 exempt 1990 exempt 697.50 exempt 6202.9900 6202.9911 exempt 123.70 exempt 9919 exempt 172.50 exempt 9990 exempt 697.50 exempt 6203.2900 6203.2910 exempt 99.37 exempt 2990 exempt 298.10 exempt 6203.3900 6203.3910 exempt 99.37 exempt 3990 exempt 298.10 exempt 6203.4900 6203.4910 exempt 99.37 exempt 4990 exempt 298.10 exempt 6204.1910/1990 6204.1911 exempt 168.70 exempt 1919 exempt 198.70 exempt 1991 exempt 534.30 exempt 1999 exempt 564.30 exempt 6204.2910/2990 6204.2911 exempt 168.70 exempt 2919 exempt 198.70 exempt 2991 exempt 534.30 exempt 2999 exempt 564.30 exempt 6204.3910/3990 6204.3911 exempt 168.70 exempt 3919 exempt 198.70 exempt 3991 exempt 534.30 exempt 3999 exempt 564.30 exempt 6204.4910/4990 6204.4911 exempt 168.70 exempt 4919 exempt 198.70 exempt 4991 exempt 680.60 exempt 4999 exempt 710.60 exempt 6204.5990 6204.5920 exempt 172.50 exempt 5990 exempt 225.-- exempt 6204.6990 6204.6920 exempt 172.50 exempt 6990 exempt 225.-- exempt 6205.9000 6205.9010 exempt 105.-- exempt 9090 exempt 324.30 exempt 6211.2000 6211.2010 exempt 148.10 exempt 2090 exempt 423.70 exempt

1077 Ordonnance sur le libre-échange RO 1988

No du t a r i f No du t a r i f Taux pour les produits ancien nouveau CE AELE

1 2 Fr. par Fr. par Fr. par

100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut 6302.9100/9200 6302.9110 exempt 60.-- exempt 9190 exempt 75.-- exempt 9210 exempt 60.-- exempt 9290 exempt 123.70 exempt 6307.9000 6307.9010 exempt 32.50 exempt 9090 9404.3000 exempt 98.75 exempt 9404.3000/9000 exempt 31.-- exempt 9000 exempt 20.-- exempt

N o t e d e b a s d e p a g e 1 0 ) P r o d u i t s du P o r t u g a l : 1901.9071 1901.9061 reste inchangé 1901.9072 1901.9062 reste inchangé 1901.9073 1901.9063 reste inchangé 1901.9074 1901.9064 reste inchangé 1901.9075 1901.9065 reste inchangé 1901.9076 1901.9066 reste inchangé 1901.9079 1901.9067 r e s t e inchangé

1302.3210/3900 biffer

1 0 5 )ex 0802.9000: a p r è s l a n o t e d e b a s d e p a g e 104) a j o u t e r :

pignons exempt

1 0 6 )ex 1501.0010/ : produits de ces numéros, à 1502.0000 usages techniques exempt

1 0 7 )ex 1302.3210/3900 . - produits de ces numéros, estérifiés ou éthérifiés exempt

- autres, du Portugal:

1302.3210 - f r . -.35, 1302.3290 - f r . 2.80, 1302.3900 - f r . 7.--

II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32225

1078 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1

No du t a r i e )

du tarifpar:

noremplacer Taux en Fr.dupardroit100 kg brut 0813.4090 2106.9094 0813.4091/4099 2106.9095 inchangé

6110.9000 6110.9010 9090 112.509)

inchangé

390.--9) 6201.1900 6201.1910 1990 132.509)

427.509) 6201.9900 6201.9910 9990 132.509)

427.509) 6202.1900 6202.1911 165.--9)

230.--9)

1919 1990 930.--9) 6202.9900 6202.9911 9919 165.--9)

230.--9) 6203.2900 9990 6203.2910 930.--9i 132.509) 6203.3900 2990 6203.3910 397.509)

132.509) 6203.4900 3990 6203.4910 397.509)

132.509)

4990 397.509) q RS 632.911; RO 1987 2321 2452 2)RS 632.10 annexe 1988 - 382 1079 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

No du t a r i f remplacer par:

no du t a r i f Taux du d r o i t e n F r . p a r 100 k g b r u t

6204.1910/1990 6204.1911 225.--9)

1919 265.--9)

1991 712.509)

1999 752.509) 6204.2910/2990 6204.2911 225.--9)

2919 265.--9)

2991 712.509)

2999 752.509) 6204.3910/3990 6204.3911 225.--9)

3919 265.--9)

3991 712.509)

3999 752.509) 6204.4910/4990 6204.4911 225.--9)

4919 265.--9)

4991 907.509)

4999 947.509) 6204.5990 6204.5920 230.--9)

5990 300.--9) 6204.6990 6204.6920 230.--9)

6990 300.--9) 6205.9000 6205.9010 140.--9)

9090 432.509) 6211.2000 6211.2010 197.509)

2090 565.--9) 6302.9100 6302.9110 80.--9)

9190 100.--9)

9210 80.--9)

9290 165.--9) 6307.9000 6307.9010 65.--9)

9090 197.509)

Note de bas de page 35) ex 2 1 0 6 . 9 0 9 4 2106.9095 r e s t e inchangé

1080 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32226

1081 Ordonnance desursurface l'évaluation de ladans contenus dégradabilité des agents les détergents Modification du 3 juin 1988

L e Département fédéral de l'intérieur arrête:

I L'ordonnance du 15 juin 19771) sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents est modifiée comme il suit: Préambule vu l'annexe 4.1, chiffre 22, 2e alinéa, et l'annexe 4.2, chiffre 22, 3e alinéa, de l'ordonnance du 9 juin 1986�) sur les substances, Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux agents de surface anioniques et non ioniques utilisés dans les lessives et dans les produits de nettoyage. Art. 3 Examens de contrôle Lors des examens de contrôle, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (EMPA) de Saint-Gall peut se limiter à une seule analyse de la dégradabilité biologique de chacun des agents de surface anioniques et non ioniques lorsqu'il constate une dégradabilité d'au moins 80 pour cent.

II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1988.

3 juin 1988 Département fédéral de l'intérieur:

Cotti 32214

1)RS 814.226.227 2)RS 814.013

1082 1988 —363 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 29 juin 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er (liste des marchandises), numéro du tarif 0813.4090

Numéro du tarif2l Désignation de la marchandise 0813. ex 4091/4099 inchangé

II La présente modification entre en vigueur le 1 " juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32227

1)RS 916.112.216; RO 1987 2321 2485 2)RS 632.10 annexe 1988 —383 1083 Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits Modification du 29 juin 1988

L e Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme il suit: Art. 2 (liste des marchandises), numéros du tarif 0813.3000,4010

Numéro du tarif2l Désignation de la marchandise 0813.3000, 4011/4019 inchangé

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32228

1)RS 916.132.21; RO 1987 2321 2497 2)RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 1084 1988 —384 Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 28 avril 1988 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9juin 1988

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:

I Les instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 2, ler al.

1 Les centres d'analyses mentionnés à l'article premier devront apprécier chaque mois, selon ses qualités bactériologiques et hygiéniques, ainsi que selon sa saveur, son odeur et son aspect, le lait mis dans le commerce par chaque producteur de leur rayon, puis en échelonner les prix. Les commissions de surveillance des centrales peuvent décider certains mois de prélever et d'analyser un deuxième échantillon. Art. 3, 1er al., introduction

1 Le lait est analysé sur la base des critères d'appréciation.. . Art. 4 Déduction sur le prix

1 Lorsque deux échantillons sont prélevés en un mois, les déductions sur le prix sont calculées uniquement d'après le plus mauvais résultat enregistré quant au nombre total de germes, au nombre de cellules, ainsi qu'à l'odeur, à la saveur et à l'apparence. Lorsque des substances inhibitrices sont détectées, on procédera dans tous les cas selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b.

2 Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, ter alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base, par kilo ou litre de lait.

a. Nombre total de germes

1 ct: entre 80 000 et 200 000 par ml

3 ct: pour plus de 200 000 par ml

1) RS 916351.21 1988 —369 1085 Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce RO 1988 b .Présence de substances inhibitrices Aucune déduction n'est faite en cas de présence de substances inhibitrices.

Le fournisseur de lait doit être signalé sans délai à l'inspecteur laitier compétent afin que soient appliquées les sanctions prévues à l'article 20, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.

c .Teneur en cellules Seuil de contestation: 350 000 cellules par ml

2 ct pour le 2e résultat contesté en neuf mois

4 ct pour le 3e résultat contesté en neuf mois

6 et pour le 4e résultat contesté en neuf mois

8 et pour le 5 ' résultat contesté en neuf mois

10 et et interdiction de livrer le lait pour le 6e résultat contesté en neuf mois (les résultats sont pris en considération à partir du 1e` novembre 1987).

L'interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau sera prononcée conformément à l'article 20a de l'ordonnance du 22 novembre 1972 sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.

d .Odeur, saveur, aspect

1 ct: en cas de défauts nettement perceptibles.

3 Les déductions de prix selon le 2e alinéa s'appliqueront à la totalité du lait mis dans le commerce pendant le mois durant lequel a lieu l'appréciation en question. Un décompte mensuel sera effectué conformément à l'article 11. Art. 5, 2e al., deuxième phrase

2 ... En ce qui concerne la teneur en cellules, la période à prendre en considération pour une déduction sur le prix du lait ou une éventuelle interruption de livrer le lait sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interdiction des livraisons et de l'appréciation de la qualité. Art. 9, 2e al., deuxième phrase

2 ... De plus, le nombre de cellules sera présumé supérieur à 350 000, si bien que la déduction fixée pour une telle teneur sera appliquée et l'interdiction de livrer le lait éventuellement prononcée. Art. 10, 2e et 4e al.

2 Immédiatement après chaque analyse du lait, les centrales doivent en outre communiquer par écrit les résultats d'analyse et les éventuelles déductions de prix à chaque producteur de lait commercialisé, en leur indiquant qu'ils disposent d'un 1) RS 916.351.1

1086 Paiement individuel à la qualité du lait dans le commerce RO 1988 délai de cinq jours pour recourir par écrit auprès de la centrale contre la manière selon laquelle les analyses ont été effectuées.

4 Les résultats des analyses du lait seront communiqués, sans délai et de façon appropriée, à l'inspecteur laitier compétent, à l'utilisateur du lait ainsi qu'à la section compétente de l'Union centrale.

II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1988.

28 avril 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait:

Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32216

1087 Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 28 avril 1988 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 9juin 1981

Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:

f� I Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 1 " Abrogé

Art. 5, 1 " al.

1 Dans chaque association de producteurs de lait, l'échantillonnage se fera en règle générale à des dates irrégulières. Un nouvel échantillon ne pourra pas être prélevé avant que les producteurs de lait aient été informés réglementairement des résultats de l'analyse précédente. Art. 9 Détection de substances inhibitrices La détection de substances inhibitrices se fait en deux étapes à l'aide du «Delvotest»'). Chaque échantillon de lait est d'abord soumis au «Delvotest P multi» (analyse en série, article 10). Ensuite, les échantillons à résultat positif sont réexaminés au moyen du «Delvotest P-test aux ampoules» (appelé ci-après «épreuve aux ampoules», art. 11) pour vérifier ce résultat. Parallèlement, on appliquera l'épreuve à la pénase (art. 12) pour examiner si la substance inhibitrice détectée est bien la pénicilline. On effectuera la dilution pour estimer le degré de contamination. Le lait nécessaire à ces dernières épreuves sera prélevé dans le lait réservé à l'examen organoleptique. Les échantillons qui auront réagi positivement à l'épreuve aux ampoules seront conservés à l'état congelé (— 20° C) par la centrale jusqu'à ce que la commission des sanctions ait statué définitivement sur ces cas.

RS 916351.22 ') Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait. 1>

1088 1988 - 370 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1988

Art. 10, 4e al.

4 Pour préparer l'analyse, ranger la plaque de telle façon que la cavité portant la lettre A 1se trouve en haut à gauche. Utiliser toujours la 96e cavité (H 12) pour «l'échantillon de contrôle à réaction négative», qui consiste en 100 microlitres (Âl) ou 0,1 ml de lait exempt de substance inhibitrice. Les fractions de plaque seront également munies d'un tel échantillon de contrôle. Au moyen d'une micropipette avec pointe à usage unique pipetter dans chacune des autres cavités

100 .fil (0,1 ml) des échantillons de lait à analyser. Chaque pointe ne doit être employée que pour un seul échantillon. () Art. 11, 1er et 2e al.

1Le matériel de l'épreuve aux ampoules'). («Delvotest P-test aux ampoules») se compose:

a .D'une boîte en polystyrène de 100 ampoules en polypropylène contenant chacune 350.1(0,35 ml) de milieu nutritif solide additionné d'un indicateur (pourpre de bromocrésol) et ensemencé en spores de bacillus stearothermophilus var. calidolactis;

b .D'un flacon de comprimés de substances nutritives;

c .D'une pincette en plastique ainsi que d'une seringue doseuse à ressort et de

100 pointes incolores à usage unique;

d .D'un incubateur standard («bloc thermostatisé»)').

2 Retirer de la boîte le nombre d'ampoules correspondant au nombre d'échantillons à analyser plus «l'échantillon de contrôle à réaction négative», puis les marquer avec un crayon feutre indélébile et les placer sur un support approprié.

Découper à l'aide de ciseaux le nombre d'ampoules nécessaire en suivant les traces indiquées. Percer ensuite un trou dans la membrane de l'ampoule au moyen de la seringue (ne pas utiliser la pointe de la pipette). Puis, introduire dans l'ampoule un comprimé de substances nutritives à l'aide de la pincette de façon qu'il soit couché à la surface du milieu nutritif (prendre garde à ne pas toucher les comprimés de substances nutritives; ceux-ci doivent toujours être manipulés avec la pincette).

Art. l i a Détermination du degré de contamination

1 Pour déterminer le degré de contamination du lait on multiplie le facteur de dilution du dernier degré de dilution ayant réagi positivement par la limite de détection de la substance inhibitrice en cause (pénicilline G: 0,004 I.E./m1).

2 La dilution est réalisée avec du lait qui s'est révélé exempt de substances inhibitrices, par doublements successifs.

/ Fournisseur exclusif: Union centrale des producteurs suisses de lait.

1089 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1988

Exemple: Echantillon l ml l ml l ml l ml 1 m1 1 m1 Lait exempt de substance inhibitrice: Echantillon

1 ml de lait

par ampoule . 1J Dilution . . . . non dilué 21/ 1 a / 1 / 1/32 1/64

Facteur de I/I6

dilution . . . . 1 2 4 8 16 32 64 Les échantillons doivent être bien mélangés entre les différents degrés de dilution. L'analyse de la série de dilutions est effectuée à l'aide du Devotest P multi. Art. 12, 46 al., dernière phrase

4 . . . De tels échantillons de lait peuvent être transmis à la section «production laitière» de la Station de recherches laitières à Liebefeld en vue de l'identification de la substance inhibitrice. Art. 13, 26 al., première phrase

2 Conformément aux prescriptions de la Centrale fédérale, des mesures de contrôle seront effectuées journellement dans les laits standard fournis chaque semaine par la Station fédérale de recherches laitières à Liebefeld (section «production laitière»). Les résultats de ces mesures seront communiqués une fois par semaine à cette section... .

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988.

28 avril 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait:

Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32217

1090 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse Texte original

et la Communauté économique européenne Décision n° 3/87 d u Comité mixte CEE—Suisse modifiant le protocole n° 3 en vue de déterminer les modalités d'application de la décision n° 3/86 à l'Espagne, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla Signée le 23 octobre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1988

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972; vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28;

considérant que le protocole n° 3 a été modifié par la décision n° 2/86 du comité mixte CEE—Suisse, du 28 mai 1986, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes en vue d'assurer une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;

considérant que, pour tenir compte des simplifications de la documentation relative à la preuve de l'origine introduites dans le protocole n° 3 par la décision n° 3/86 du comité mixte CEE—Suisse du 9 décembre 1986, il s'avère nécessaire de compléter les dispositions des articles 24 et 25 ter du protocole n° 3 relatives à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, décide:

Article premier Le protocole n° 3 est modifié comme suit:

1) à l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. a) Le paragraphe 1, point a), s'applique mutatis mutandis aux produits couverts par les factures établies en Espagne dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.

b) Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 relatives à l'apposition du sigle «ES» s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1.»

2 )à l'article 25 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des factures sont établies aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 1, du présent 1988 —337 1091 Accord CEE RO 1988

protocole, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu de faire apparaître clairement au moyen du sigle «CCM» les produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du let juillet 1987. L'article 24, paragraphe 6, figurant à l'article 1eL, paragraphe 1, de la présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987.

Par le comité mixte:

Le président, P. Benavides

32199

1092 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-25 vom 05.07.1988 (S. 1065-1092)

RO-1988-25 du 05.07.1988 (p. 1065-1092)

RU-1988-25 del 05.07.1988 (p. 1065-1092)

In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale

Jahr 1988 Année Anno

Band 1988 Volume Volume

Heft 25 Cahier Numero

Datum 05.07.1988 Date Data

Seite 1065-1092 Page Pagina

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