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VPB 08-2429-7923 KI-generiert

Federal Council Mandates AgriAliForm Vocational Training Fund

Geschäftsnummer VPB 08-2429-7923
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council mandated participation in the vocational training fund of the AgriAliForm professional organization, encompassing all agricultural, specialized agricultural, and wine production/vinification businesses. This decision, based on federal law, aims to finance initial, higher, and continuing vocational training initiatives, including curriculum development, examination regulations, educational materials, quality assurance, apprenticeship promotion, trainer education, and inter-company course organization. Contributions are calculated annually based on land area for agricultural operations or per enterprise for wine-related businesses, with set maximum rates.

Legislator-Regeste

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Art. 60 LFPr; Federal Council Mandates AgriAliForm Vocational Training Fund: This decision, based on federal law, aims to finance initial, higher, and continuing vocational training initiatives, including curriculum development, examination regulations, educational materials, quality assurance, apprenticeship promotion, trainer education, and inter-company course organization. Contributions are calculated annually based on land area for agricultural operations or per enterprise for wine-related businesses, with set maximum rates.

Schlagwörter

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erstmalige berufliche Ausbildung Agrargebiet Fondsreglement Strukturfonds für die Landwirtschaft Beitragssatz Hochschulbildung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 60 LFPr

Cited as the legal basis for the Federal Council's decision to make participation in the training fund mandatory.

Art. 60 LFPr

Governs the accountability for the collection and use of contributions.

Art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

Governs the accountability for the collection and use of contributions.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm

du 28 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle des organisations du monde de travail AgriAliForm (Ortra AgriAliForm) au sens du règlement du

24 avril 20082 est déclarée obligatoire.

Art. 2

1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle sert à financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes:

a. développement, entretien et adaptation d’un système complet de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue. Ce système comprend notamment analyses, développements, projets pilotes, mesures d’introduction et de mise en œuvre, information, transmission du savoir et controlling. Cela comporte notamment;

1. les ordonnances de la formation professionnelle initiale et les règlements d’examens de la formation professionnelle supérieure;

2. les documents et le matériel d’enseignement pour le soutien de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue;

3. la procédure d’évaluation et de qualification des offres de formation données par l’Ortra AgriAliForm, la coordination et la surveillance des processus, y compris l’assurance qualité;

1 RS 412.10

2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 224 du 18 novembre 2008).

2008-2429 7923 Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm. ACF

4. les coûts des procédures de qualification reconnues;

5. la promotion et la garantie des offres de places d’apprentissage;

6. la formation et la formation continue des formateurs et des moniteurs des cours interentreprises;

7. la couverture des frais d’organisation, d’administration et de contrôle de l’Ortra AgriAliForm, de ses membres: Association des groupements et organisations romands de l’agriculture, Association suisse du commerce des vins, Aviforum, Bio-Suisse, Fédération suisse des vignerons, Union suisse des paysans, Union suisse des paysannes et des femmes rurales, Fruit-Union Suisse et Union maraîchère suisse, ainsi que de leurs organisations membres; les frais ayant un lien avec la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation professionnelle continue sont couverts;

b. planification, organisation et déroulement des cours interentreprises;

c. promotion et encouragement de la relève dans tous les domaines de la formation professionnelle;

d. soutien de la formation professionnelle supérieure.

Art. 3

1 La déclaration de force obligatoire est valable pour toute la Suisse.

2 Elle est valable pour toutes les entreprises ou parties d’entreprises, indépendamment de leur forme juridique, actives dans les branches regroupées au sein de l’Ortra AgriAliForm. Il s’agit:

a. des exploitations agricoles;

b. des exploitations actives dans les branches spéciales de l’agriculture comme l’arboriculture, l’aviculture, le maraîchage et la viticulture;

c. des entreprises actives dans la vinification et dans le conditionnement de vin.

Art. 4

1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail visés à l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

2 La base servant au calcul des contributions est la surface de l’entreprise ou de la partie d’entreprise selon l’art. 3, al. 2, let. a et b.

3 Pour les entreprises visées à l’art. 3, al. 2, let. c, la perception est effectuée par entreprise.

4 Les contributions sont annuelles.

7924 Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm. ACF

5 Les contributions maximales sont les suivantes:

a. pour les entreprises et les parties d’entreprises visées à l’art. 3 al. 2 let. a et b: 4 francs/ha b. pour les entreprises et les parties d’entreprises visées à l’art. 3 al. 2 let. c: 200 francs/an

Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est régie par l’art. 60 LFPr et par l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.

Art. 6

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2008.

2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps.

3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

28 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 412.101

7925 Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Organisation du monde de travail AgriAliForm. ACF

7926 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Organisation du monde de travail AgriAliForm

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Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 46 Cahier Numero

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Datum 18.11.2008 Date Data

Seite 7923-7926 Page Pagina

Ref. No 10 142 259

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