Federal Gaming Commission v. Bubble Devices Approval
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Gaming Commission intends to approve the "Bubble" devices as slot machines for gambling, thereby removing the suspensive effect of any appeals. This is because the devices have not yet been presented to the Commission as required by law. Affected parties have 30 days from publication to consult the decision’s draft, reasoning, and case file, and to submit their opinions; failure to do so will result in a decision based on the existing file.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 11a PA; Federal Gaming Commission v. Bubble Devices Approval: This is because the devices have not yet been presented to the Commission as required by law. Affected parties have 30 days from publication to consult the decision’s draft, reasoning, and case file, and to submit their opinions; failure to do so will result in a decision based on the existing file.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertDefines what constitutes a slot machine for the purpose of gambling.
Requires slot machines to be presented to the Federal Gaming Board.
Grants concerned parties the right to consult the draft decision and submit their opinion.
Allows the authority to require a common representative for multiple parties with similar interests.
Volltext
Publications des départements et des offices de la Confédération
Communication de la Commission fédérale des maisons de jeu
Avis aux fabricants, concessionnaires, monteurs et exploitants des machines à sous du type Bubble:
1. La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a l’intention d’homologuer les appareils Bubble (dénommés aussi Bubble-Shop) en tant que machines à sous servant au jeu de hasard, au sens de l’art. 3, al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ, RS 935.52) et de retirer l’effet suspensif à tout recours éventuel.
2. L’art. 61 de l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (OLMJ, RS 935.521) requiert la présentation des machines à sous à la Commission fédérale des maisons de jeu. Or, à ce jour, cela n’a pas été fait en ce qui concerne l’appareil automatique Bubble.
3. En application des art. 29 et 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la CFMJ donne à tous ceux qui sont concernés par une décision la possibilité (sur rendez-vous) de consulter, au siège de la CFMJ, Eigerplatz 1, 3003 Berne, le projet de la décision, les motifs qui la sous-tendent et les pièces du dossier et d’émettre leur avis. La CFMJ octroie, à cet effet, un délai de 30 jours qui court à partir du jour suivant la date de la publication. Si le délai expire sans qu’il en soit fait usage, la décision sera prise sur la base des pièces du dossier.
4. Les parties peuvent se voir obligées de désigner un ou plusieurs représentants et de payer les frais de procédure et les dépens (art. 30a, al. 3, PA). Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a PA).
16 septembre 2008 Commission fédérale des maisons de jeu
2008-2257 7021 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Communication. Commission fédérale des maisons de jeu
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 37 Cahier Numero
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Datum 16.09.2008 Date Data
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Ref. No 10 142 117
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