Swiss River Revitalization and Hydroelectric Plant Mitigation Law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis legislation amends Swiss water protection laws to promote the "revitalization" of rivers, defining it as measures to restore natural functions of altered water bodies. It introduces provisions for maintaining sufficient water depth for fish migration, allows for reduced residual flows under specific conditions, mandates that cantons designate and plan for water reserves to ensure natural functions and flood protection, and requires cantons to plan and implement river revitalization programs. The law also mandates that owners of hydroelectric plants take measures to mitigate serious harm to aquatic life caused by short-term flow variations ("éclusées") and alterations to sediment transport regimes, with federal subsidies available for these revitalization efforts and planning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 Abrog, Art. 8 Forme, Art. 62b al. 1 LF sur la protection des eaux, Art. 62c al. 1 LF sur la protection des eaux, Art. 62c al. 2 LF sur la protection des eaux, Art. 68 al. 4 LF sur la protection des eaux; Swiss River Revitalization and Hydroelectric Plant Mitigation Law: It introduces provisions for maintaining sufficient water depth for fish migration, allows for reduced residual flows under specific conditions, mandates that cantons designate and plan for water reserves to ensure natural functions and flood protection, and requires cantons to plan and implement river revitalization programs. The law also mandates that owners of hydroelectric plants take measures to mitigate serious harm to aquatic life caused by short-term flow variations ("éclusées") and alterations to sediment transport regimes, with federal subsidies available for these revitalization efforts and planning.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertProvision for the Confederation to allocate global subsidies to cantons for water revitalisation planning and implementation.
Provision for the Confederation to allocate subsidies to cantons for the planning of measures related to barrages and sediment transport.
Specifies the amount of subsidies for the planning of measures related to barrages and sediment transport.
Allows cantons to order land consolidation if the execution of the law requires it.
Requires cantons to establish planning for measures related to barrages and sediment transport and submit it to the Confederation.
Allows the national grid company to allocate contributions to hydropower plant operators for measures taken according to specific articles of other laws.
Specifies that a supplement on transport costs of high-voltage networks is used to finance contributions to hydropower plants.
Limits the product of the supplement and specifies its allocation, including for contributions to hydropower plants.
Exempts acquisition by cantons or communes for water revitalisation purposes from authorisation.
Volltext
Loi fédérale Projet sur la protection des eaux (Renaturation)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats du 12 août 20081, vu l’avis du Conseil fédéral du 19 septembre 20082, arrête:
I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. m (nouvelle) Au sens de la présente loi, on entend par:
m. revitalisation: la mise en œuvre de mesures de construction visant à rétablir les fonctions naturelles d’une eau superficielle endiguée, corrigée, couverte ou mise sous terre.
Art. 31, al. 2, let. d
2 Le débit résiduel calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesures:
d. dans les cours d’eau où la libre migration des poissons s’effectue naturellement, la profondeur d’eau nécessaire à cette migration doit être garantie;
Art. 32, let. a, bbis (nouvelle) et c Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:
a. sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le cours d’eau est situé à une altitude supérieure à 1500 m et que son débit Q347 est inférieur à 50 l/s;
bbis. sur un tronçon de 1000 m au maximum en aval du point de prélèvement sur des tronçons de cours d’eau à faible potentiel écologique, pour autant que les fonctions naturelles du cours d’eau ne soient pas sensiblement affectées;
1 FF 2008 7307
2 FF 2008 7343
3 RS 814.20
2008-2186 7337 Renaturation. LF
c. lorsque les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d’utilisation des eaux (PPUE) ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d’autres prélèvements; l’autorité compétente dans la procédure principale statue sur les PPUE;
Titre précédant l’art. 37
Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux
Art. 36a (nouveau) Espace réservé aux eaux
1 Les cantons déterminent l’espace minimal des eaux superficielles nécessaire pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ainsi que l’espace nécessaire à l’utilisation des eaux (espace réservé aux eaux). Le Conseil fédéral définit le cadre général.
2 Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci fasse l’objet d’un aménagement et d’une exploitation aussi proches de l’état naturel que possible.
Art. 37, al. 2, phrase introductive
2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des eaux doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que: …
Art. 38a (nouveau) Revitalisation des eaux
1 Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ce faisant, ils tiennent compte de l’utilité pour la nature et le paysage, ainsi que des répercussions économiques résultant de la revitalisation.
2 Ils établissent une planification recensant les eaux à revitaliser et élaborent des programmes assortis de délais pour la mise en œuvre des revitalisations. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte les programmes de revitalisation.
Art. 39a (nouveau) Eclusées
1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations brèves et artificielles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. A la demande du détenteur d’une centrale hydroélectrique, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de mesures de construction.
7338 Renaturation. LF
2 L’ampleur des mesures dépend:
a. du degré des atteintes portées au cours d’eau;
b. du potentiel écologique du cours d’eau;
c. de la proportionnalité des coûts;
d. des intérêts de la protection contre les crues;
e. des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures visées à l’al. 1 doivent être coordonnées après audition des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
Art. 43a (nouveau) Régime de charriage
1 Les détenteurs d’installations sur des cours d’eau prennent des mesures appropriées pour que leur installation ne modifie pas le régime de charriage dans le cours d’eau au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues.
2 L’ampleur des mesures dépend:
a. du degré des atteintes portées au cours d’eau;
b. du potentiel écologique du cours d’eau;
c. de la proportionnalité des coûts;
d. des intérêts de la protection contre les crues;
e. des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies renouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d’eau concerné, les mesures visées à l’al. 1 doivent être coordonnées après audition des détenteurs des installations concernées.
Art. 62b (nouveau) Revitalisation des eaux
1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.
2 Des indemnités peuvent être allouées individuellement aux cantons pour des projets de revitalisation des eaux particulièrement onéreux.
3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de l’efficacité des mesures.
4 Aucune contribution ne sera versée pour la déconstruction d’une installation si le détenteur est tenu d’y procéder.
7339 Renaturation. LF
Art. 62c (nouveau) Planification de l’assainissement des éclusées et du régime de charriage
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification selon l’art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise d’ici au 31 décembre 2014.
2 Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.
Art. 68, titre et al. 4 (nouveau) Expropriation et remembrement
4 Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent ordonner des remembrements. Ils peuvent conférer ce droit à des tiers.
Art. 80, al. 3 (nouveau)
3 Lorsque l’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires dans les zones inventoriées selon l’al. 2 dans le cas de petites centrales hydroélectriques ou d’autres installations situées sur des cours d’eau, qui sont protégées par les dispositions sur le patrimoine ou présentent une valeur du point de vue de la protection du patrimoine, l’autorité procède à une pesée des intérêts entre la protection du patrimoine et la protection des zones inventoriées.
Section 2bis Eclusées et régime de charriage
Art. 83a (nouveau) Assainissement des éclusées et du régime de charriage Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d’autres installations sur des cours d’eau sont tenus de prendre les mesures d’assainissement conformes aux exigences des art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Art. 83b (nouveau) Planification et rapport
1 Les cantons établissent une planification des mesures visées à l’art. 83a et des délais à respecter pour leur mise en œuvre, qu’ils remettent à la Confédération le
31 décembre 2014 au plus tard. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche4.
2 Ils soumettent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.
4 RS 923.0
7340 Renaturation. LF
II
Modification du droit en vigueur
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau5
Art. 4, al. 2, phrase introductive
2 Lors d’interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que: …
Art. 7 Abrogé
Art. 8 Forme des contributions
1 La Confédération alloue les indemnités aux cantons sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.
2 Des indemnités peuvent être allouées individuellement aux cantons pour des projets particulièrement onéreux.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’énergie6
Art. 15abis (nouveau) Contributions aux installations hydrauliques
1 La société nationale du réseau de transport alloue, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement et après avoir entendu le canton concerné, des contributions aux détenteurs d’installations hydrauliques qui ont pris les mesures visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux7 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche8.
2 Les contributions couvrent 80 % des coûts des mesures. Toutefois, si le détenteur d’une installation hydraulique est en mesure de prouver qu’il ne peut économiquement pas supporter 20 % des coûts, le taux de contribution est augmenté de telle sorte que les droits acquis soient respectés.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
5 RS 721.100
6 RS 730.0; RO 2007 3425
7 RS 814.20
8 RS 923.0
7341 Renaturation. LF
Minorité (Inderkum, Bischofberger, Büttiker, Germann, Imoberdorf, Schweiger)
Art. 15abis (nouveau) Indemnisation du concessionnaire
1 En accord avec l’Office fédéral de l’environnement et le canton concerné, et après consultation du concessionnaire, la société nationale du réseau de transport rembourse au concessionnaire la totalité des coûts dus à la perte de ses droits acquis liée aux mesures prises selon l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9 ou selon l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche10.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 15b, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 4, première phrase
1 La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer:
d. les contributions aux installations hydrauliques au sens de l’art. 15abis.
4 Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,7 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,5 centime au moins est affecté aux énergies renouvelables visées à l’art. 7a et 0,1 centime au plus est affecté aux contributions aux installations hydrauliques visées à l’art. 15abis. …
3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural11
Art. 62, let. h (nouvelle) N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:
h. par le canton ou une commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation et d’accumulation par pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu’à des fins de compensation en nature de ces besoins.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La loi est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» a été retirée ou rejetée.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
9 RS 814.20
10 RS 923.0
11 RS 211.412.11
7342 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la protection des eaux (Renaturation) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 07.10.2008 Date Data
Seite 7337-7342 Page Pagina
Ref. No 10 142 151
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.