Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 08-1660-5605 KI-generiert

Extension of Collective Bargaining Agreement for Painting and Plastering Industry

Geschäftsnummer VPB 08-1660-5605
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Council has extended the scope of the collective bargaining agreement for the painting and plastering industry, as authorized by federal law. This extension applies to all companies and business sectors involved in painting and plastering work within specified cantons, as well as to employers and workers in these sectors, with exceptions for certain managerial and apprentice roles. The agreement's extended provisions concerning minimum wages and working conditions also apply to Swiss employers and their employees working within the defined geographical area, with the joint committees responsible for enforcement and oversight. This new decree repeals previous extensions and is effective from August 1, 2008, until September 30, 2010.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 3 Chaque année, Art. 4 Les, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Extension of Collective Bargaining Agreement for Painting and Plastering Industry: This extension applies to all companies and business sectors involved in painting and plastering work within specified cantons, as well as to employers and workers in these sectors, with exceptions for certain managerial and apprentice roles. The agreement's extended provisions concerning minimum wages and working conditions also apply to Swiss employers and their employees working within the defined geographical area, with the joint committees responsible for enforcement and oversight. This new decree repeals previous extensions and is effective from August 1, 2008, until September 30, 2010.

Schlagwörter

KI-generiert
Allgemeinverbindlicherklärung Arbeitsbedingungen Betriebsvereinbarung Minimallohn Vollstreckung Gewerkschaftsrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d’exécution (art.
Art. 4 Les
Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2008 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art.
art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956
This article is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956

This article is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie du 30 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie, conclue en avril 2007, est étendu2.

Art. 2

1 Le présent arrêté s’applique à l’industrie de la peinture et de la plâtrerie des cantons de Zurich (à l’exception des plâtriers de la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.- Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, ainsi qu’à l’industrie de la peinture du canton du Tessin. L’art. 20 de la Convention collective de travail ne s’applique pas au canton du Tessin.

2 Le présent arrêté s’applique à toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprise qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.

a. Peinture:

Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, aménagements et objets, tels que protection contre les intempéries et autres influences.

1 RS 221.215.311

2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2008-1660 5605 Convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF b. Plâtrerie:

Construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations de tout genre, crépissage intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de pièces d’œuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

3 Le présent arrêté s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des entreprises ou secteurs d’entreprise mentionnés sous ch. 2, à l’exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, p. ex. les directeurs, et des apprentis.

4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2008 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 9.4 de la convention de travail.

3 RS 823.20

4 Odét; RS 823.201

5606 Convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

Art. 5

1 Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 septembre 2002, du 22 septembre 2005, du

18 août 2006 et du 27 août 20075 étendant le champ d’application de la convention collective cadre pour l’industrie de la plâtrerie et de la peinture sont abrogés.

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008 et a effet jusqu’au 30 septembre 2010.

30 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2002 5613 à 5615, 2005 5379 et 5380, 2006 6441 et 6442, 2007 5905 et 5906

5607 Convention collective de travail pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie. ACF

5608 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la peinture et de la plâtrerie

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 30 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 29.07.2008 Date Data

Seite 5605-5608 Page Pagina

Ref. No 10 142 021

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.