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VPB 08-1050-3049 KI-generiert

Federal Office Approves Foreign Plant Protection Products with Cyproconazole

Geschäftsnummer VPB 08-1050-3049
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Office of Agriculture has admitted four foreign-approved plant protection products containing the active substance cyproconazole into the list of plant protection products not requiring authorization, pursuant to Article 32 of the Ordinance on the Circulation of Plant Protection Products. These products, including Alto and Caddy 100 SL, have specific authorized applications and usage conditions for various crops like fruit trees and cereals, with detailed instructions on concentration, dosage, and treatment frequency to ensure efficacy and safety. The decision was made after assessing that the products meet the required criteria for inclusion on the list.

Legislator-Regeste

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Federal Office Approves Foreign Plant Protection Products with Cyproconazole: These products, including Alto and Caddy 100 SL, have specific authorized applications and usage conditions for various crops like fruit trees and cereals, with detailed instructions on concentration, dosage, and treatment frequency to ensure efficacy and safety. The decision was made after assessing that the products meet the required criteria for inclusion on the list.

Schlagwörter

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Produktsicherheit Pestizide, Biozide landwirtschaftliche Nutzung Humanarzneimittel ausländischer Entscheid Schutz des Bodens
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires

This provision is cited as the legal basis for the decision to admit plant protection products to the list of products not requiring authorization.

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Volltext

Décision de portée générale concernant l’admission d’un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

du 14 mai 2008

L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 32 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l’article étaient remplies, décide:

Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l’étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:

1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés) Substance(s) active(s): cyproconazole 100 g/l Formulation: SL concentré soluble dans l’eau

2. Produits commerciaux Alto Numéro d’homologation suisse: F-4014 Pays d’origine: France numéro d’homologation étranger: 8700357 titulaire de l’autorisation étranger: Syngenta Agro SAS Caddy 100 SL Numéro d’homologation suisse: F-4110 Pays d’origine: France numéro d’homologation étranger: 2010278 titulaire de l’autorisation étranger: Bayer CropScience S.A. Caddy 100 SL Numéro d’homologation suisse: A-4111 Pays d’origine: Autriche numéro d’homologation étranger: 2481-0 titulaire de l’autorisation étranger: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz Alto 100 SL Numéro d’homologation suisse: I-4112 Pays d’origine: Italie numéro d’homologation étranger: 8213 titulaire de l’autorisation étranger: Bayer S.p.A.

1 RS 916.161

2008-1050 3049 Applications autorisées:

Domaine d’application Organisme nuisible/effets Application (*)

Arboriculture cerisier, prunier monilioses Concentration: 0.015 % 1, 2 (pruneau) Délai d’attente: 3 Semaine(s) fruits à noyaux maladie criblée des Prunus, Concentration: 0.015 % 1, 2, 3 oïdium de l’abricotier, oïdium du pêcher Grande culture betterave sucrière cercosporiose et ramulariose, Dosage: 0.6–0.8 l/ha 4, 5 oïdium, rouille de la betterave blé tendre (froment) oïdium des céréales Dosage: 0.6–0.8 l/ha 6, 7, 8 blé tendre (froment) rouille jaune Dosage: 0.6–0.8 l/ha 6, 7, 9 blé tendre (froment) rouille brune des céréales Dosage: 0.6–0.8 l/ha 6, 7, seigle rouille brune des céréales Dosage: 0.4–0.8 l/ha 11

(*) Charges et remarques

1 = 4 traitements au maximum par année.

2 = Uniquement en mélange avec du Delan SC 0.05 %.

3 = Pendant la floraison jusqu’à mi-juin.

4 = Généralement 1 seul traitement au début de l’attaque.

5 = Dosage plus faible: en cas d’attaque normale et lorsque les maladies apparaissent à la période habituelle. Dosage plus élevé: si la pression d’infection est plus forte et lors d’une apparition précoce des maladies.

6 = Dosage élevé uniquement pour les variétés très sensibles, quand des traitements se révèlent nécessaires avant l’épiaison, ou bien si, pendant l’épiaison, plus de 50 % des

3 feuilles supérieures présentent des symptômes.

7 = 2 traitements au maximum entre le début de l’élongation de la tige et le début de la floraison (BBCH 30–61).

8 = Si plus de 30 % des 3 feuilles supérieures des maîtres-brins présentent des symptômes.

9 = Au début de l’attaque, traitement entre le stade 2 noeuds et le début de l’anthèse (BBCH 32–61).

10 = Chez les variétés peu sensibles, si plus de 20 % des 3 feuilles supérieures bien développées sont attaquées (BBCH 37–61). Chez les variétés sensibles dès le début de l’attaque.

11 = Traitement dès le début de l’attaque entre l’apparition des dernières feuilles et le début de l’anthèse (BBCH 37–61).

Stockage et élimination Le produit doit être conservé dans l’emballage original, à l’écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées. Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente. Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l’environnement.

3050 Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle La présente décision de portée générale n’influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Voies de droit La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.

14 mai 2008 Office fédéral de l’agriculture:

Le directeur, Manfred Bötsch

3051 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 19 Cahier Numero

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Datum 14.05.2008 Date Data

Seite 3049-3051 Page Pagina

Ref. No 10 141 741

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