Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 08-0697-7489 KI-generiert

Swiss Federal Intelligence Services Act

Geschäftsnummer VPB 08-0697-7489
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law establishes the framework for civil intelligence services in Switzerland, outlining their missions, organization, and collaboration with other intelligence and law enforcement agencies. It permits these services to collect and process personal data, including sensitive information and personality profiles, when necessary for their tasks, and allows for communication of this data to prosecutorial authorities and, under specific conditions, to foreign services. The law also mandates protection for intelligence sources and establishes oversight mechanisms, amending existing legislation to integrate these functions and define the responsibilities of the federal council in regulating these activities.

Legislator-Regeste

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art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution, Art. 10 al. 1 LFRC; Swiss Federal Intelligence Services Act: It permits these services to collect and process personal data, including sensitive information and personality profiles, when necessary for their tasks, and allows for communication of this data to prosecutorial authorities and, under specific conditions, to foreign services. The law also mandates protection for intelligence sources and establishes oversight mechanisms, amending existing legislation to integrate these functions and define the responsibilities of the federal council in regulating these activities.

Schlagwörter

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Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis Datenschutzrecht Rechtsquellen Vollstreckung Beamtenstatut Informationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution
These constitutional articles served as the basis for the Federal Assembly to enact this law.
Art. 10 al. 1 LFRC
This provision states that the law is subject to a referendum, which is a procedural aspect of its adoption.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution

These constitutional articles served as the basis for the Federal Assembly to enact this law.

Art. 10 al. 1 LFRC

This provision states that the law is subject to a referendum, which is a procedural aspect of its adoption.

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Volltext

Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC)

du 3 octobre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 29 février 20082, vu l’avis du Conseil fédéral du 23 avril 20083, arrête:

Art. 1 Missions du renseignement civil Le Conseil fédéral désigne les services fédéraux chargés des missions du renseignement civil. Ces services:

a. recherchent et évaluent à l’intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité;

b. remplissent les missions de renseignement, telles qu’elles découlent des art. 2, 5 à 13 et 14 à 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)4.

Art. 2 Organisation du renseignement civil Le Conseil fédéral règle l’organisation du renseignement civil. Il subordonne au même département les services qui remplissent les missions du renseignement civil.

Art. 3 Collaboration et échange d’informations entre les services de renseignements

1 Les services du renseignement civil procèdent à une analyse conjointe et globale de la menace, et se transmettent toutes les informations concernant leurs domaines respectifs définis par la loi.

2 Ils transmettent au service de renseignements de l’armée toutes les informations qui sont de nature à intéresser l’armée.

1 RS 101

2 FF 2008 3609

3 FF 2008 3629

4 RS 120

2008-0697 7489 Loi fédérale sur le renseignement civil

3 Le service de renseignements de l’armée est tenu de fournir des renseignements aux services du renseignement civil, et il leur en communique spontanément lorsqu’ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure.

4 Le Conseil fédéral règle, conformément aux dispositions légales:

a. la collaboration et l’échange d’informations entre les services du renseignement civil, notamment en vue d’une analyse conjointe et globale de la menace;

b. la collaboration et l’échange d’informations entre les services du renseignement civil et le service de renseignements de l’armée;

c. la collaboration des services du renseignement civil avec les services de renseignements étrangers; il fixe notamment les principes régissant l’utilisation d’informations en provenance de services étrangers pour les missions du renseignement civil.

Art. 4 Information d’autres services

1 Les services du renseignement civil informent d’autres services fédéraux et cantonaux de tous les faits qui concernent ces services dans l’accomplissement de leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure définies par la loi.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la collaboration entre ces services.

Art. 5 Traitement des données personnelles

1 Les services du renseignement civil sont habilités à traiter les données personnelles qu’ils ont collectées en vertu de l’art. 1, let. a, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. Ils peuvent les traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l’exigent.

2 Ils peuvent communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’ils ont obtenues dans l’exercice des activités visées à l’art. 1, let. a, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Ils peuvent, de cas en cas, déroger aux dispositions de la protection des données et communiquer à l’étranger des données personnelles qu’ils ont collectées en vertu de l’art. 1, let. a.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement et de la protection des données personnelles acquises en vertu de l’art. 1, let. a; il peut prévoir des exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des fichiers lorsque celui-ci est de nature à compromettre la recherche des informations.

7490 Loi fédérale sur le renseignement civil

Art. 6 Traitement des données personnelles collectées en vertu de la LMSI Les dispositions de la LMSI5 sont applicables au traitement et notamment à la transmission des données personnelles que les services du renseignement civil ont collectées en remplissant leur missions prévues par la LMSI.

Art. 7 Protection des sources Le Conseil fédéral règle les modalités de la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.

Art. 8 Contrôle Les art. 25 et 26, al. 1 et 2, LMSI6 s’appliquent à tous les services civils qui remplissent des missions de renseignement.

Art. 9 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 10 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Conseil national, 3 octobre 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 14 octobre 20087 Délai référendaire: 22 janvier 2009

5 RS 120

6 RS 120

7 FF 2008 7489

7491 Loi fédérale sur le renseignement civil

Annexe (art. 9)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure8

Remplacement d’un terme Aux art. 6, al. 1, 7, al. 2 à 4, 10, 11, al. 2, let. a, 12, 13, al. 1 et 2, 15, al. 3 et 6, 17, al. 1 et 3, 18, al. 1 et 5, le terme «office fédéral» est remplacé par l’expression «service fédéral compétent».

Art. 5, al. 2 et 3

2 Le Conseil fédéral désigne par voie d’ordonnance les départements et les services fédéraux compétents qui remplissent les missions visées par la présente loi. L’office fédéral désigné par le Conseil fédéral (office fédéral) rend les décisions qui se rapportent à la présente loi. Le Conseil fédéral règle la répartition des tâches entre les services civils et les organes de la sécurité militaire en période de service d’appui ou de service actif.

3 Abrogé

Art. 7, al. 1

1 Le département compétent (département) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.

Art. 17, al. 7 Abrogé

8 RS 120

7492 Loi fédérale sur le renseignement civil

2. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire9

Art. 99, al. 1, 2bis, 3, let. c, 4 et 5

1 Le service de renseignements de l’armée (service de renseignements) a pour tâche de rechercher et d’évaluer des informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger. 2bis Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Le Conseil fédéral règle:

c. la collaboration du service de renseignements avec les autres services cantonaux et fédéraux ainsi qu’avec les services étrangers; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignements et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après avoir obtenu son approbation;

4 Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.

5 Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignements. Il veille à ce que la légalité, l’opportunité et l’efficacité des activités du service de renseignements soient contrôlées. Le département compétent établit un plan de contrôle annuel qu’il coordonne avec les contrôles parlementaires.

9 RS 510.10

7493 Loi fédérale sur le renseignement civil

7494 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.10.2008 Date Data

Seite 7489-7494 Page Pagina

Ref. No 10 142 177

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.