Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 08-0653-1997 KI-generiert

Federal Decree on the Extension of the Free Movement of Persons Agreement to Bulgaria and Romania

Geschäftsnummer VPB 08-0653-1997
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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This Federal Decree approves and implements a protocol extending the free movement of persons agreement between Switzerland and the European Community to Bulgaria and Romania. It amends various federal laws, including those concerning old-age and survivors' insurance, disability insurance, supplementary benefits, occupational pensions, health insurance, accident insurance, wage loss compensation, agricultural family allowances, general family allowances, unemployment insurance, and lawyers, to ensure these individuals benefit from the coordination of social security schemes and recognition of professional titles. The decree also outlines transitional provisions for individuals residing in Bulgaria or Romania and specifies that it is subject to optional referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Les, Art. 4 dudit, Art. 54 al. 1 et 166 al. 2 de la Constitution, Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 et 141a al. 2 de la Constitution; Federal Decree on the Extension of the Free Movement of Persons Agreement to Bulgaria and Romania: It amends various federal laws, including those concerning old-age and survivors' insurance, disability insurance, supplementary benefits, occupational pensions, health insurance, accident insurance, wage loss compensation, agricultural family allowances, general family allowances, unemployment insurance, and lawyers, to ensure these individuals benefit from the coordination of social security schemes and recognition of professional titles. The decree also outlines transitional provisions for individuals residing in Bulgaria or Romania and specifies that it is subject to optional referendum.

Schlagwörter

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Abkommen über soziale Sicherheit Übergangsvorschriften Vorsorgeleistung Krankenversicherung Freizügigkeitsgarantie Altersrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Les
Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 4 dudit
2 du règlement no 1408/715 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
Art. 54 al. 1 et 166 al. 2 de la Constitution
These constitutional articles are cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this decree.
Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 et 141a al. 2 de la Constitution
These constitutional articles specify the conditions under which the decree is subject to a referendum, which is a procedural aspect of its enactment.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 54 al. 1 et 166 al. 2 de la Constitution

These constitutional articles are cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact this decree.

Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 et 141a al. 2 de la Constitution

These constitutional articles specify the conditions under which the decree is subject to a referendum, which is a procedural aspect of its enactment.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 20082, arrête:

Art. 1

1 Le protocole du … relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 19993 à la Bulgarie et la Roumanie est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4

Art. 153a

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/715 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)6

1 RS 101

2 FF 2008 1927

3 RS 0.142.112.681

4 RS 831.10

5 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

6 RS 0.142.112.681

2008-0653 1997 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF dans la version des protocoles du 26 octobre 20047 et du …8 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/729 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange10 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a. Dispositions transitoires de la modification du …

1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du … relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)11 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du … relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie), à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

7 RO 2006 995; FF 2004 5573

8 RO …; FF 2008 2009

9 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

10 RS 0.632.31

11 RO …; FF 2008 2009

1998 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité12 Art. 80a

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7113 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)14 dans la version des protocoles du 26 octobre 200415 et du …16 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7217 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange18 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

12 RS 831.20

13 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

14 RS 0.142.112.681

15 RO 2006 995; FF 2004 5573

16 RO …; FF 2008 2009

17 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’ application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

18 RS 0.632.31

1999 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires19 Art. 32

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7120 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)21 dans la version des protocoles du 26 octobre 200422 et du …23 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7224 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange25 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26 Art. 89a, al. 1 et 3

1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne,

19 RS 831.30

20 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

21 RS 0.142.112.681

22 RO 2006 995; FF 2004 5573

23 RO …; FF 2008 2009

24 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

25 RS 0.632.31

26 RS 831.40

2000 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)27 dans la version des protocoles du

26 octobre 200428 et du …29 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.

3 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1.

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage30 Art. 25b, al. 1 et 3

1 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)31 dans la version des protocoles du

26 octobre 200432 et du …33 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.

3 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1.

27 RS 0.142.112.681

28 RO 2006 995; FF 2004 5573

29 RO …; FF 2008 2009

30 RS 831.42

31 RS 0.142.112.681

32 RO 2006 995; FF 2004 5573

33 RO …; FF 2008 2009

2001 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie34 Art. 95a

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7135 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)36 dans la version des protocoles du 26 octobre 200437 et du …38 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7239 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange40 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

34 RS 832.10

35 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

36 RS 0.142.112.681

37 RO 2006 995; FF 2004 5573

38 RO …; FF 2008 2009

39 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’ application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

40 RS 0.632.31

2002 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents41 Art. 115a

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7142 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)43 dans la version des protocoles du 26 octobre 200444 et du …45 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7246 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange47 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

41 RS 832.20

42 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

43 RS 0.142.112.681

44 RO 2006 995; FF 2004 5573

45 RO …; FF 2008 2009

46 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

47 RS 0.632.31

2003 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain48 Art. 28a

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/7149 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)50 dans la version des protocoles du 26 octobre 200451 et du …52 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7253 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange54 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.

48 RS 834.1

49 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

50 RS 0.142.112.681

51 RO 2006 995; FF 2004 5573

52 RO …; FF 2008 2009

53 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

54 RS 0.632.31

2004 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture55 Art. 23a

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7156 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)57 dans la version des protocoles du 26 octobre 200458 et du …59 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7260 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange61 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

55 RS 836.1

56 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

57 RS 0.142.112.681

58 RO 2006 995; FF 2004 5573

59 RO …; FF 2008 2009

60 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

61 RS 0.632.31

2005 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

10. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales62 Art. 24

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7163 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)64 dans la version des protocoles du 26 octobre 200465 et du …66 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7267 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange68 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

11. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage69 Art. 83, al. 1, let. nbis

1 L’organe de compensation:

nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’Annexe I de l’accord du

21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

62 RS 836.2

63 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

64 RS 0.142.112.681

65 RO 2006 995; FF 2004 5573

66 RO …; FF 2008 2009

67 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

68 RS 0.632.31

69 RS 837.0

2006 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF personnes (accord sur la libre circulation des personnes)70 dans la version des protocoles du 26 octobre 200471 et du …72 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE.

Art. 121

1 Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7173 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:

a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes74, dans la version des protocoles du 26 octobre 200475 et du …76 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7277 dans leur version adaptée;

b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange78 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

2 Les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» désignent dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord visé à l’al. 1, let. a.

70 RS 0.142.112.681

71 RO 2006 995; FF 2004 5573

72 RO …; FF 2008 2009

73 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulations des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.

74 RS 0.142.112.681

75 RO 2006 995; FF 2004 5573

76 RO …; FF 2008 2009

77 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.

78 RS 0.632.31

2007 Approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres. AF

12. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats79 L’annexe est modifiée comme suit: Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE

Liste à compléter par le texte suivant

Bulgarie Aдвокат Roumanie Avocat

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois mentionnées à l’art. 2.

79 RS 935.61

2008 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes à la...

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.04.2008 Date Data

Seite 1997-2008 Page Pagina

Ref. No 10 141 578

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.