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VPB 07-2852-7587 KI-generiert

Federal Act on Exemption Tax from Military Service Amendment

Geschäftsnummer VPB 07-2852-7587
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends the Federal Act on the Exemption Tax from Military Service. Key changes include defining when military or civil service is deemed not performed, removing specific deductions from taxable income, setting the tax rate at 3 francs per 100 francs of taxable income with a minimum of 400 francs, and introducing a half-tax provision for those who complete over half of their service days. The law also clarifies procedures for late payments, including reminders and enforcement measures, and establishes the right to reimbursement of the tax upon completion of mandatory service. Finally, it introduces penalties for tax fraud and sets a five-year statute of limitations for tax evasion.

Legislator-Regeste

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Art. 40 Fraude; Federal Act on Exemption Tax from Military Service Amendment: Art. 33 Sommation Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée à l’échéance, une sommation assortie d’un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l’assujetti.

Schlagwörter

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Militärpflichtersatz Minimalsteuer Steuerhinterziehungsbussen Vollstreckungsmassnahmen Vorschrift des EStG Dienstpflichtbetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40 Fraude
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Volltext

Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)

Modification du 3 octobre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20081, arrête:

I La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir2 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 et 1bis

1 Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. 1bis Le service civil est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli au moins 26 jours de service valables pendant chacune des années qui suivent l’année civile durant laquelle la décision d’admission est entrée en force.

Art. 12, al. 1, phrase introductive, let. a et d

1 Sont déduites du revenu net:

a et d. Abrogées

Art. 13, al. 1

1 La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à

400 francs au moins.

1 FF 2008 2379

2 RS 661

2007-2852 7587 Taxe d’exemption de l’obligation de servir. LF

Art. 15 Réduction d’après les jours de service accomplis au cours de l’année

1 L’homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe.

2 L’homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe.

Art. 19, titre Réduction d’après le nombre total des jours de service accomplis

Art. 24, al. 2, let. i Abrogée

Art. 33 Sommation Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée à l’échéance, une sommation assortie d’un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l’assujetti.

Art. 34, al. 1

1 Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

Art. 39, al. 1 et 2

1 Celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires.

2 Abrogé

Art. 40 Fraude en matière de taxe Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d’une taxe ou de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 41, al. 4

4 La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.

Art. 47, al. 3 Abrogé

7588 Taxe d’exemption de l’obligation de servir. LF

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 14 octobre 20083 Délai référendaire: 22 janvier 2009

3 FF 2008 7587

7589 Taxe d’exemption de l’obligation de servir. LF

7590 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.10.2008 Date Data

Seite 7587-7590 Page Pagina

Ref. No 10 142 184

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