Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 07-1656-5873 KI-generiert

Federal Law on Protection from Passive Smoking

Geschäftsnummer VPB 07-1656-5873
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law aims to protect against passive smoking in enclosed public spaces and workplaces, with specific exemptions for private areas. It prohibits smoking in designated areas, although exceptions can be made for specially equipped smoking rooms, provided they meet certain isolation and ventilation standards. Penalties are established for violations. The law is subject to a referendum and its implementation is assigned to the cantons.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 1 Champ, Art. 24b LAT4, Art. 2 est, art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution, art. 2, al. 1, art. 2, al. 2; Federal Law on Protection from Passive Smoking: It prohibits smoking in designated areas, although exceptions can be made for specially equipped smoking rooms, provided they meet certain isolation and ventilation standards. Penalties are established for violations. The law is subject to a referendum and its implementation is assigned to the cantons.

Schlagwörter

KI-generiert
Freistellung vom Verbot Betriebsordnung Verhütung von Berufskrankheiten luftverunreinigender Stoff öffentlich-rechtliches Bauverbot Besitzesschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 Champ
Art. 1 Champ d’application
Art. 24b LAT4
les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux exploités en tant qu’activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b LAT4) indépendamment des régimes de permis cantonaux;
Art. 2 est
L’interdiction de fumer au sens de l’art. 2 est applicable aux établissements d’hôtellerie et de restauration, ainsi qu’aux boîtes de nuit, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution
These constitutional articles are cited as the basis for the Federal Law on Passive Smoking Protection.
art. 2, al. 1
This article establishes the prohibition of smoking in the designated areas.
art. 2, al. 2
This article provides for exceptions where smoking may be permitted under certain conditions.
art. 3, al. 1, let. c
This article outlines the penalties for operating a smoking establishment without authorization or failing to designate it as such.
art. 5, al. 2
This article specifies the date of entry into force for the smoking prohibition in hospitality establishments and nightclubs.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution

These constitutional articles are cited as the basis for the Federal Law on Passive Smoking Protection.

art. 2, al. 1

This article establishes the prohibition of smoking in the designated areas.

art. 2, al. 2

This article provides for exceptions where smoking may be permitted under certain conditions.

art. 3, al. 1, let. c

This article outlines the penalties for operating a smoking establishment without authorization or failing to designate it as such.

art. 5, al. 2

This article specifies the date of entry into force for the smoking prohibition in hospitality establishments and nightclubs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Loi fédérale Projet sur la protection contre le tabagisme passif du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 1er juon 20072, vu l’avis du Conseil fédéral du 22 août 20073, arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessible au public ou qui servent de lieu de travail.

2 Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public:

a. les bâtiments de l’administration publique;

b. les hôpitaux et les autres établissements de soins comme les homes;

c. les services d’exécution;

d. les établissements d’enseignement;

e. les musées, les théâtres et les cinémas;

f. les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux exploités en tant qu’activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b LAT4) indépendamment des régimes de permis cantonaux;

g. les installations de transport public.

3 Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi.

Art. 1, al. 1 Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl, Triponez)

1 La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessible au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

1 RS 101

2 FF 2007 5853

3 FF 2007 5877

4 RS 700

2007-1656 5873 Protection contre le tabagisme passif. LF

Art. 2 Interdiction de fumer

1 Il est interdit de fumer dans les espaces définis à l’art. 1, al. 1 et 2.

2 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer, après avoir aménagé des locaux ne servant pas de lieu de travail, ainsi que dans des espaces de travail individuels, pour autant que ceux-ci soient isolés des autres espaces par une séparation, désignés comme tels et dotés d’une ventilation suffisante.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales relatives à la conception de locaux fumeurs et aux conditions applicables à la ventilation ainsi que pour les établissements destinés à la détention comme pour les établissements de séjour permanent ou prolongé.

Art. 2, al.2 Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl, Triponez)

2 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux fumeurs pour autant qu’ils soient isolés des autres locaux par une séparation, désignés comme tels et dotés d’une ventilation suffisante.

Art. 2a Etablissements fumeurs Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Parmelin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez)

1 Les établissements d’hôtellerie et de restauration ainsi que les boîtes de nuit peuvent, sur autorisation, être exploités comme établissements fumeurs. L’autorisation est accordée si l’exploitant prouve qu’une séparation entre locaux fumeurs et non fumeurs n’est pas possible ou qu’elle ne peut être exigée raisonnablement.

2 Les établissements fumeurs doivent être désignés comme tels.

Art. 3 Dispositions pénales

1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

a. enfreint l’interdiction au sens de l’art. 2, al. 1;

b. crée des locaux pour fumer qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 2, al. 2.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

3 Les dispositions pénales de la loi sur le travail du 13 mars 19645 sont applicables aux infractions relatives à la protection de la santé des employés.

5 RS 822.11

5874 Protection contre le tabagisme passif. LF

Art. 3, al. 1, let. c Minorité (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Parmelin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez)

1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

c. exploite un établissement fumeur sans être au bénéfice d’une autorisation ou qui, en tant que titulaire d’une autorisation, ne le désigne pas comme tel.

Art. 4 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi.

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Art. 5, al. 2 Minorité (Borer, Bortoluzzi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl)

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur. L’interdiction de fumer au sens de l’art. 2 est applicable aux établissements d’hôtellerie et de restauration, ainsi qu’aux boîtes de nuit, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Minorité (Bortoluzzi, Borer, Scherer Marcel, Triponez) Ne pas entrer en matière

5875 Protection contre le tabagisme passif. LF

5876 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 36 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.09.2007 Date Data

Seite 5873-5876 Page Pagina

Ref. No 10 140 875

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.