Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 07-1444-6127 KI-generiert

Federal Act on Measures for Maintaining Internal Security (Amendment) - Sporting Event Violence Prevention

Geschäftsnummer VPB 07-1444-6127
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This legislation amends the Federal Act on Measures for Maintaining Internal Security by introducing new measures to combat violence at sporting events. The first part of the amendment outlines perimeter bans, police reporting obligations, and short-term custody for individuals involved in or likely to commit violent acts at sports events, aiming to prevent such incidents. The second part revokes some existing provisions, specifically regarding perimeter bans and police reporting obligations, and instead focuses on travel bans to specific countries for individuals previously subject to perimeter bans, with a minimum age of twelve and specific rules regarding the suspensive effect of appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 24b ou, Art. 24c au, Art. 24e Garde, Art. 24b Abrog, Art. 24f Age, Art. 24c ne; Federal Act on Measures for Maintaining Internal Security (Amendment) - Sporting Event Violence Prevention: f. les mesures prévues aux art. 24a et 24c, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.

Schlagwörter

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sichernde Massnahmen Polizeirapport Disziplinarmassnahme Sportrecht Angriff auf Leib und Leben polizeiliche Generalklausel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 24b ou
elle a violé une interdiction de périmètre au sens de l’art. 24b ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art.
Art. 24c au
24b ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c au cours des deux années précédentes;
Art. 24e Garde
Art. 24b Abrog
Art. 24b Interdiction de périmètre
Art. 24f Age
Art. 24f Age minimum Les mesures prévues à l’art.
Art. 24c ne
24f Age minimum Les mesures prévues à l’art. 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins douze ans.
Art. 24g Effet
Art. 24g Effet suspensif Le recours contre une décision portant sur les mesures visées à l’art.
Art. 24h Abrog
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Volltext

A Loi fédérale Projet (solution constitutionnelle) instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 20071, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 est modifiée comme suit:

Préambule, 1er par. vu les art. 54, al. 1, 57, al. 2, et 68, al. 4, de la Constitution3,

Art. 24b Interdiction de périmètre

1 Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité cantonale compétente définit l’étendue de chaque périmètre.

2 L’interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d’un an au plus.

3 Elle peut être prononcée par l’autorité du canton de domicile de la personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l’acte de violence. La décision de l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a été commis prime. L’observatoire peut demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.

1 FF 2007 6111

2 RS 120

3 RS 101

2007-1444 6127 Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 24d Obligation de se présenter à la police

1 Une personne peut être obligée de se présenter à un poste de police à des heures précises dans les cas suivants:

a. elle a violé une interdiction de périmètre au sens de l’art. 24b ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c au cours des deux années précédentes;

b. des faits concrets et récents laissent supposer que d’autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives;

c. l’obligation de se présenter à la police semble être dans le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres.

2 La personne visée doit se présenter au poste de police mentionné dans la décision aux heures indiquées. Il s’agit en général d’un poste de police de son lieu de domicile. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.

3 L’autorité du canton de domicile de la personne visée prononce l’obligation de se présenter à la police. L’observatoire peut demander que de telles obligations soient prononcées.

Art. 24e Garde à vue

1 Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes:

a. des éléments concrets et récents indiquent qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internationale;

b. cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre de tels actes de violence.

2 La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.

3 La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.

4 Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.

5 Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.

6 La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis prime.

6128 Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

II

1 La présente modification est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve de l’acceptation par le peuple et les cantons de la disposition constitutionnelle concernant la lutte contre la violence lors des manifestations sportives4.

4 FF 2007 6127

6129 Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

6130 B Loi fédérale Projet (solution concordataire) instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 20075, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure6 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 4, let. f

4 On entend par mesures préventives:

f. les mesures prévues aux art. 24a et 24c, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.

Art. 24a, al. 2, phrase introductive

2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:

Art. 24b Abrogé

Art. 24c, al. 1, let. a

1 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:

a. une interdiction de périmètre a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, à l’occasion de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;

5 FF 2007 6111

6 RS 120

6131 Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 24d à 24e Abrogés

Art. 24f Age minimum Les mesures prévues à l’art. 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins douze ans.

Art. 24g Effet suspensif Le recours contre une décision portant sur les mesures visées à l’art. 24c a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.

Art. 24h Abrogé

II

1 La présente modification est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6132 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 39 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 25.09.2007 Date Data

Seite 6127-6132 Page Pagina

Ref. No 10 140 928

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