Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 07-1170-5181 KI-generiert

Federal Act on Nuclear Civil Liability and International Conventions

Geschäftsnummer VPB 07-1170-5181
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal decree approves and implements international conventions on civil liability for nuclear energy, specifically the Paris Convention and the Brussels Supplementary Convention. The decree allows for specific reservations, such as extending the revision period for final judgments up to 30 years post-accident and holding operators liable for damages caused by armed conflict, hostilities, civil war, or insurrection, and also enacts a new Federal Act on Nuclear Civil Liability. This Act, the LRCN, complements the conventions by establishing principles of unlimited operator liability for nuclear damages, including those from armed conflict and terrorism, defining damage scope, stipulating prescription and expiration periods, mandating insurance or financial guarantees, and outlining the Confederation's role in covering damages exceeding private insurance or in cases where the operator is unidentified. The legislation also details procedures for large-scale disasters, establishes jurisdiction for nuclear accident cases, and specifies penalties for violations.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 8 les, Art. 13 Fonds, Art. 17 Action, Art. 129 ou, Art. 1 al. 1 let. a et b; Federal Act on Nuclear Civil Liability and International Conventions: The decree allows for specific reservations, such as extending the revision period for final judgments up to 30 years post-accident and holding operators liable for damages caused by armed conflict, hostilities, civil war, or insurrection, and also enacts a new Federal Act on Nuclear Civil Liability. This Act, the LRCN, complements the conventions by establishing principles of unlimited operator liability for nuclear damages, including those from armed conflict and terrorism, defining damage scope, stipulating prescription and expiration periods, mandating insurance or financial guarantees, and outlining the Confederation's role in covering damages exceeding private insurance or in cases where the operator is unidentified. The legislation also details procedures for large-scale disasters, establishes jurisdiction for nuclear accident cases, and specifies penalties for violations.

Schlagwörter

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internationale Abkommen privatrechtliche Haftung Deckungsumfang der Versicherung Energierecht Ergänzende Bestimmungen und Schlussbestimmungen Eidgenossenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Chapitre 3 Couverture Section 1 Principe
Art. 8 les
11 Dommages différés La Confédération paie à concurrence des montants fixés à l’art. 8 les dommages nucléaires dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de 30 ans prévu à l’art.
Art. 13 Fonds
Art. 13 Fonds pour dommages nucléaires
Art. 17 Action
Art. 17 Action directe, exceptions
Art. 129 ou
Droit à Les actions en application du droit à l’information contre le détenl’information contre le détenteur teur d’un fichier de données peuvent être portées devant les tribud’un fichier naux mentionnés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est tenu ou utilisé.
Art. 1 al. 1 let. a et b
These provisions are used to approve the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy and the Supplementary Convention thereto.
Art. 1 al. 1 let. c
This provision is used to approve the Joint Protocol relating to the application of the Vienna Convention and the Paris Convention.
Art. 3 al. 1
This provision establishes the principle that the operator of a nuclear installation is liable without limitation for nuclear damage.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1 let. a et b

These provisions are used to approve the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy and the Supplementary Convention thereto.

Art. 1 al. 1 let. c

This provision is used to approve the Joint Protocol relating to the application of the Vienna Convention and the Paris Convention.

Art. 3 al. 1

This provision establishes the principle that the operator of a nuclear installation is liable without limitation for nuclear damage.

Art. 3 al. 2

This provision extends the operator's liability to include damage directly caused by armed conflicts, hostilities, civil wars, insurrections, or terrorist acts.

Art. 5 al. 5

This provision governs the revision of judgments or modification of extrajudicial agreements in case of new facts or evidence appearing after a final judgment or agreement, specifically for nuclear damage.

Art. 8 al. 1

This provision mandates that the liability incurred by the operator of a nuclear installation must be covered by insurance or other financial guarantees.

Art. 10 al. 1

This provision states that the Confederation covers nuclear damage if it exceeds the private coverage of the operator, if such coverage is lacking, or not available.

Art. 123 al. 2 let. c LTF

This provision allows for the revision of a decision in cases of claims for compensation for nuclear damage, based on the grounds provided in Art. 5 para. 5 LRCN.

Art. 130 al. 1 et 2 LDIP

These provisions govern the jurisdiction for actions related to nuclear accidents, referring to the Paris Convention and specifying cantonal jurisdiction based on the accident site or the location of the nuclear installation.

Art. 138a al. 1 LDIP

This provision stipulates that claims arising from a nuclear accident fall under Swiss law.

Art. 149 al. 2 let. f LDIP

This provision concerns the recognition of foreign decisions, including those concerning delictual obligations, and specifies jurisdiction rules for nuclear accidents.

Art. 39 al. 3 LPg

This provision reserves the application of the Paris Convention and the LRCN for nuclear damage caused by nuclear power plants or during the transport of nuclear materials.

Art. 28 al. 1

This provision penalizes the knowing failure to contract the prescribed coverage for operating a nuclear installation or carrying out transport.

Art. 29 al. 1

This provision penalizes intentional contravention of the provisions of this law or its implementing regulations, if no other provision applies.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet concernant l’approbation et la mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête:

Art. 1

1 Sont approuvés:

a. la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire dans la version du protocole additionnel du 28 janvier 1964, du protocole du 16 novembre 1982 et du protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)3 avec les réserves suivantes:

– Réserve relative à l’art. 8 let. f:

La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, que, lorsque des faits nouveaux apparaissent ou des nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement définitif ou la modification de la convention extrajudiciaire puisse être demandée par la victime du dommage nucléaire dans les 3 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les 30 ans qui suivent l’événement dommageable. Dans les cas impliquant la responsabilité de plusieurs exploitants à titre solidaire, l’action en révision ne peut être dirigée que contre l’exploitant suisse. L’action en révision n’a pas d’effet sur les indemnisations déjà versées aux autres victimes de dommages nucléaires, quelle que soit leur nationalité.

– Réserve relative à l’art. 9:

La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, que cet exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d’hostilité, de guerre civile ou d’insurrection.

1 RS 101

2 FF 2007 5125

3 FF 2007 5197

2007-1170 5181 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF b. la Convention complémentaire du 31 janvier 1963 concernant la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire dans la version du protocole additionnel du 28 janvier 1964, du protocole du 16 novembre 1982 et du protocole du 12 février 2004 (Convention complémentaire de Bruxelles)4;

c. le Protocole commun du 21 septembre 1988 concernant l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (Protocole commun)5 avec la réserve suivante:

La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’installation nucléaire, que cet exploitant réponde des dommages nucléaires causés à l’étranger à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’Etat concerné, pour les Etats qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant et qui sont parties à la Convention de Vienne et au protocole commun.

2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier les conventions et le protocole.

Art. 2 La loi fédérale ci-après est adoptée.

4 FF 2007 5217

5 FF 2007 5233

5182 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Loi fédérale Projet sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 90 de la Constitution6, vu la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire dans la version du protocole additionnel du 28 janvier 1964, du protocole du 16 novembre 1982 et du protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)7, vu la Convention complémentaire du 31 janvier 1963 concernant la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire dans la version du protocole additionnel du 28 janvier 1964, du protocole du 16 novembre 1982 et du protocole du 12 février 2004 (Convention complémentaire de Bruxelles)8, vu le Protocole commun du 21 septembre 1988 concernant l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (Protocole commun)9, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 200710, arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1 La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que leur couverture.

2 En cas d’extinction ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu’elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11 sont réservées.

6 RS 101

7 FF 2007 5197

8 FF 2007 5217

9 FF 2007 5233

10 FF 2007 5125

11 RS 291

5183 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

3 Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n’en disposent pas autrement, les prescriptions du code des obligations12 sont applicables.

Art. 2 Définitions Les définitions figurant à l’art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:

a. Constituent une installation nucléaire unique deux ou plusieurs installations nucléaires relevant du même exploitant et réunies sur un même site, ainsi que des installations nucléaires avec d’autres installations du site abritant des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii)).

b. Est exploitant d’une installation nucléaire celui que l’autorisation d’exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)). Pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n’est plus soumis à la législation sur l’énergie nucléaire, l’exploitant est la Confédération.

Chapitre 2 Responsabilité civile

Art. 3 Principe

1 L’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.

2 Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.

3 En cas de transit de substances nucléaires, si la responsabilité civile est limitée en vertu de la législation étrangère, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l’exploitant étranger concerné conformément au risque du transport si le montant initial ne couvre pas correctement le risque d’un accident nucléaire en cours de transit.

4 Les coûts des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a ordonné ces mesures ou les a approuvées postérieurement (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).

Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral

1 Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n’en disposent pas autrement, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations13 concernant les actes illicites. L’art. 44, al. 2, du code des obligations n’est pas applicable.

12 RS 220

13 RS 220

5184 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

2 Si l’exploitant d’une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à la négligence grave de la personne lésée ou qu’il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l’exploitant entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une indemnité.

Art. 5 Prescription et péremption

1 Les prétentions au remboursement d’un dommage nucléaire se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’exploitant responsable, ou à compter du jour où il a dû raisonnablement en avoir connaissance. Elles se périment si l’action n’est pas intentée dans les trente ans qui suivent l’événement dommageable. Lorsque le dommage est dû à une atteinte durable, ce délai court à partir du moment où elle cesse.

2 Le droit de recours de l’exploitant d’une installation nucléaire et le droit de recours au sens de l’art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’exploitant ou la personne au bénéfice de ce droit en vertu de l’art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles a eu connaissance de son obligation de verser une indemnité, à moins d’une convention contraire conformément à l’art. 6, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

3 Dans les dix ans qui suivent un accident nucléaire, les prétentions pour des dommages autres que ceux résultant du décès ou d’une atteinte aux personnes sont prioritaires par rapport aux prétentions pour des dommages de ce type-là formulées après ce délai.

4 Le délai de prescription est suspendu pendant une procédure en réparation d’un dommage nucléaire.

5 Si des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent après le jugement ou après la signature d’un accord extrajudiciaire concernant la réparation, la révision du jugement ou la modification de l’accord peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé en a eu connaissance, mais au plus tard 30 ans après l’accident nucléaire.

Art. 6 Conventions

1 Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile pour des dommages nucléaires sont nulles.

2 Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai d’une année à compter de leur conclusion.

Art. 7 Assurance non obligatoire Les prestations que le lésé retire d’une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l’exploitant de l’installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu’il a prise en charge, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.

5185 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Chapitre 3 Couverture Section 1 Principe

Art. 8

1 La responsabilité encourue par l’exploitant d’une installation nucléaire aux termes de la Convention de Paris et de la présente loi doit être couverte par l’assurance ou par d’autres garanties financières. Une garantie financière autre qu’une assurance doit être disponible comme une prestation d’assurance et offrir au lésé une égale garantie.

2 Le montant total de la couverture doit atteindre, par installation nucléaire, les montants prévus par l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, plus 10 % de cette somme pour les intérêts et les dépens.

3 Le Conseil fédéral peut réduire les montants selon l’al. 2 jusqu’au niveau des sommes inscrites à l’art. 7, par. (b), de la Convention de Paris si cela se justifie vu le type d’installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d’un accident nucléaire qui y aurait son origine.

4 La réparation des dommages causés aux moyens de transport ne doit pas avoir pour effet de réduire de plus de 5 % de la couverture totale le montant disponible pour couvrir les autres dommages nucléaires (art. 7, par. (c), Convention de Paris).

5 La Confédération, en tant que propriétaire, n’est pas tenue de prouver la couverture de sa responsabilité d’exploitant d’installations nucléaires.

Section 2 Couverture privée

Art. 9

1 Pour couvrir sa responsabilité, l’exploitant doit obtenir pour chaque installation nucléaire, auprès d’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse ou d’un autre prestataire de couverture privé, une couverture d’au moins un milliard de francs plus 10 % de ce montant pour les intérêts et les dépens dans le cas de l’art. 8, al. 2, et une couverture à hauteur du montant fixé par le Conseil fédéral dans le cas de l’art. 8, al. 3.

2 S’il est possible d’obtenir des couvertures plus élevées à des conditions acceptables, le Conseil fédéral relève les montants minimaux fixés à l’al. 1.

3 Le prestataire de couverture privé doit supporter les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants fixés à l’al. 1.

4 Le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure.

5186 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Art. 10 Couverture obligatoire

1 Si l’indemnisation due pour un dommage nucléaire dépasse la couverture privée de l’exploitant de l’installation, si cette couverture fait défaut ou si elle n’est pas à disposition, la Confédération couvre le dommage à concurrence des montants fixés à l’art. 8.

2 La Confédération supporte les frais de règlement des dommages à concurrence de

10 % des montants fixés à l’art. 8 si ces frais ne doivent pas être assumés par le prestataire de couverture privé (art. 9, al. 3).

3 La Confédération règle, avec les institutions qui exploitent une installation nucléaire en vertu de prescriptions légales ou dans le cadre d’un mandat de prestations, l’indemnisation financière pour les frais qu’elles encourent en raison des primes d’assurances et des dommages et intérêts dus en cas d’accident nucléaire.

Art. 11 Dommages différés La Confédération paie à concurrence des montants fixés à l’art. 8 les dommages nucléaires dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de 30 ans prévu à l’art. 5, al. 1, est écoulé.

Art. 12 Contributions des exploitants d’installations nucléaires

1 Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d’installations nucléaires.

2 Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l’installation ou par le transport en question.

3 L’OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent être déférées au Tribunal administratif fédéral.

Art. 13 Fonds pour dommages nucléaires

1 La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions selon l’art. 12 et par les versements selon l’art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.

2 Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.

Art. 14 Dommages particuliers

1 La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l’art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:

5187 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF a. lorsqu’il est impossible de déterminer la personne responsable;

b. lorsqu’une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire située à l’étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle offerte par la présente loi.

2 La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3 Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l’al. 1, elle a un recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.

Section 4 Couverture internationale

Art. 15

1 Si le dommage nucléaire dépasse le montant fixé à l’art. 3, par. (b), ch. (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, le Conseil fédéral en informe les autres parties à cette convention et les invite à mettre à disposition les fonds conformément à l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles.

2 Les fonds mis à disposition conformément à l’al. 1 doivent être affectés exclusivement et entièrement à la réparation des dommages imputables à l’accident nucléaire pour lequel les parties à la Convention complémentaire de Bruxelles les ont libérés.

3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) assume les droits et les obligations découlant de la Convention complémentaire de Bruxelles, notamment le droit de recours au sens de l’art. 10, par. (c), de cette convention.

4 La Confédération peut accorder des avances sur les montants au sens de l’al. 1 si la mise à disposition des fonds tarde.

Section 5 Autres dispositions concernant la couverture

Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale

1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d’un événement dommageable et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l’OFEN.

2 L’exploitant de l’installation nucléaire doit alors, en prévision d’un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale intégrale.

5188 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Art. 17 Action directe, exceptions

1 Le lésé peut agir directement contre le prestataire de couverture dans les limites du montant assuré.

2 Les exceptions tirées du contrat d’assurance ou dans des lois spéciales applicables à ce contrat ne peuvent pas être opposées au lésé.

Art. 18 Recours des prestataires de couverture

1 Les prestataires de couverture ont un recours contre l’exploitant de l’installation nucléaire dans la mesure où celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

2 Les prestataires de couverture sont subrogés à la personne responsable dans son recours dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

Art. 19 Suspension et cessation de la couverture privée L’assureur annoncera à l’OFEN la suspension et la cessation de la couverture privée. L’une et l’autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l’annonce par l’assureur, à moins que l’assurance n’ait, au préalable, été remplacée par une autre.

Chapitre 4 Procédure

Art. 20 Conservation des preuves Après un accident nucléaire d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne des mesures visant à l’établissement des faits.

Art. 21 Juridiction cantonale Chaque canton désigne un tribunal qui sera seul compétent pour statuer sur les actions en réparation des dommages nucléaires.

Art. 22 Principes applicables à la procédure

1 Le tribunal compétent établit d’office les faits déterminants. Il recueille les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il n’est pas lié par les conclusions des parties. S’il entend statuer au-delà des conclusions du demandeur, il donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer à ce sujet.

2 Lorsque l’action est dirigée contre une personne responsable ou contre un prestataire de couverture, le tribunal donne à l’autre la possibilité de défendre ses intérêts dans la procédure.

5189 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Art. 23 Fixation des frais judiciaires et des dépens En fixant les frais judiciaires et les dépens, le tribunal peut tenir compte de la situation financière de la partie qui doit les supporter.

Art. 24 Paiement provisoire Si le lésé s’expose à la gêne et si la plainte ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, le tribunal peut autoriser un paiement provisoire qui ne préjuge en rien la décision finale.

Chapitre 6 Grands sinistres

Art. 25 Principes

1 En cas de grand sinistre, l’Assemblée fédérale peut promulguer par ordonnance un règlement de réparation.

2 Il y a grand sinistre lorsqu’à la suite d’un accident, il faut s’attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire toutes les prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée du fait du grand nombre de lésés.

3 L’ordonnance de réparation fixe les principes généraux d’une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.

4 L’ordonnance de réparation peut:

a. s’écarter des dispositions de la présente loi ou d’autres dispositions juridiques relatives à l’indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures fixées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;

b. prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;

c. définir la procédure d’application de ce règlement et instaurer une autorité indépendante dont les décisions seront passibles de recours devant le Tribunal fédéral.

5 Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.

Art. 26 Modification des prestations d’assurance; primes de répartition

1 Lorsqu’un grand sinistre entraîne un état de détresse, le Conseil fédéral peut édicter, dans le domaine de l’assurance privée et de l’assurance de droit public, des prescriptions:

a. sur la modification des prestations dues par les assureurs;

b. sur la perception de primes de répartition auprès des preneurs d’assurance;

c. sur la déduction de telles primes des prestations.

5190 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

2 Cette compétence ne s’étend pas aux contrats de couverture exigés par la présente loi.

Chapitre 7 Réciprocité

Art. 27

1 L’exploitant d’une installation nucléaire située en Suisse répond des dommages nucléaires causés à l’étranger:

a. sans limitation du montant pour les Etats dont la législation nationale prévoit également une responsabilité civile illimitée de l’exploitant à l’égard de la Suisse, si ces Etats sont parties à la Convention de Paris et, le cas échéant, à la Convention complémentaire de Bruxelles, ou à la Convention de Vienne et au Protocole commun;

b. à concurrence du montant mentionné par l’art. 3, par. b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles ou du montant plus élevé prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident dans la législation nationale de l’Etat concerné, pour les Etats parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant;

c. à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’Etat concerné, pour les Etats qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant et qui sont parties à la Convention de Paris mais non à la Convention complémentaire de Bruxelles ou qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.

2 Si le dommage nucléaire se produit dans des Etats autres que ceux auxquels se réfère l’al. 1, les Etats ne possédant pas d’installation nucléaire sur leur sol ou dans les zones maritimes qui relèvent d’eux en vertu du droit international public peuvent revendiquer un dédommagement jusqu’à concurrence du minima figurant à l’art. 7, par. a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l’art. 7, par. b) à e) de cette Convention. Quant aux Etats qui possèdent des installations nucléaires sur leur sol ou dans les zones maritimes qui relèvent d’eux en vertu du droit international public, un dédommagement ne leur est dû qu’aux conditions figurant aux art. 2, par. a), ch. (iv), et 7, par. g), de la Convention de Paris, et ce à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’Etat concerné mais au plus à concurrence du minima figurant à l’art. 7, par. a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l’art. 7, par. b) à e) de cette Convention.

5191 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 28 Violation de l’obligation d’être couvert

1 Celui qui exploitera une installation nucléaire ou procédera à un transport en omettant sciemment de contracter la couverture prescrite par la présente loi sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2 Si le coupable a agi par négligence, il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 29 Contrevenants

1 Sera puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs celui qui aura intentionnellement contrevenu à une disposition de la présente loi ou à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou qui aura contrevenu à une décision édictée avec référence à la sanction prévue dans cet article, sans qu’il y ait comportement punissable selon un autre élément.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le délit est commis par négligence, la punition sera l’amende jusqu’à 40 000 francs.

Art. 30 Compétence et procédure Les infractions au sens des art. 28 et 29 seront instruites et jugées par l’OFEN conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 31 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer au DETEC le soin d’édicter des prescriptions techniques et administratives.

2 Il désigne le service compétent pour prendre ou autoriser des mesures de rétablissement au sens de l’art. 1, par. a), ch. (viii), de la Convention de Paris.

Art. 32 Abrogation et modification du droit en vigueur L’annexe règle l’abrogation et la modification du droit en vigueur.

14 RS 313.0

5192 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Annexe (art. 32)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I La loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire15 est abrogée.

II Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)16

Art. 123, al. 2, let. c (nouveau)

2 La révision peut en outre être demandée:

c. en matière de prétentions en réparation d’un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du … sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)17.

Art. 124, al. 3 (nouveau)

3 Les délais particuliers prévus à l’art. 5, al. 5, LRCN18 sont réservés.

2. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors)19

Art. 27a (nouveau) Dommages nucléaires

1 Le tribunal du canton où l’accident est survenu est impérativement compétent pour connaître des actions découlant d’un accident nucléaire.

2 S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, c’est le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable qui est impérativement compétent.

15 RO 1983 1886, 1993 3122, 2000 2355, 2002 3371, 2004 4719 5391, 2006 2197

16 RS 173.110

17 RS …; FF 2007 5183

18 RS …; FF 2007 5183

19 RS 272

5193 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

3 S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, c’est le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et qui est le plus touché qui est impérativement compétent.

3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé20

Art. 130

2. En particulier 1 La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents a. Evénements nucléaires nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire dans la version du protocole additionnel du 28 janvier 1964, du protocole du

16 novembre 1982 et du protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)21.

2 Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l’action doit être portée dans le canton sur le territoire duquel l’accident est survenu ou, si le lieu de l’accident se trouve en dehors de la Suisse ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’action doit être portée dans le canton le plus directement lié à l’accident et qui est le plus affecté par ses conséquences au sens de l’art. 13, par. f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

3 Les règles de compétence selon l’al. 2 s’appliquent par analogie aux actions découlant d’un accident nucléaire qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’accident ni l’installation nucléaire ne se situent en Suisse, l’action peut également être portée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, c’est le plus affecté par les conséquences de l’accident qui est compétent.

Art. 130a (nouveau) b. Droit à Les actions en application du droit à l’information contre le détenl’information contre le détenteur teur d’un fichier de données peuvent être portées devant les tribud’un fichier naux mentionnés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est tenu ou utilisé.

20 RS 291

21 RS …; FF 2007 5197

5194 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Art. 138a (nouveau) ebis. Accidents 1 Les prétentions découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit nucléaires suisse.

2 Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un Etat membre de la Convention de Paris22, le droit de cet Etat détermine:

a. si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. b), de la convention;

b. si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.

3 L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un Etat non membre de la Convention de Paris si cet Etat prévoit une réglementation au moins équivalente vis-à-vis de la Suisse.

Art. 149, al. 2, let. f

2 Elles sont en outre reconnues:

f. lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat ou, en cas d’accident nucléaire, au lieu de situation de l’installation nucléaire de l’exploitant responsable et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

4. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection23

Art. 39, al. 3

3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire dans la version du protocole additionnel du 28 janvier 1964, du protocole du 16 novembre 1982 et du protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)24 et la loi fédérale du … sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)25 sont réservées.

22 RS …; FF 2007 5197

23 RS 814.50

24 RS …; FF 2007 5197

25 RS …; FF 2007 5183

5195 Approbation et mise en œuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. AF

Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile Les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour des dommages causés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la Convention de Paris26 ni de la LRCN27 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne responsable mais au plus tard

30 ans après le moment où l’événement dommageable a cessé.

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et de l’art. 141a, al. 2, de la Constitution.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.

26 RS …; FF 2007 5197

27 RS …; FF 2007 5183

5196 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'approbation et la mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (Projet)

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Heft 30 Cahier Numero

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Datum 24.07.2007 Date Data

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Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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