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VPB 07-0716-2029 KI-generiert

Home Savings Tax Preferential Treatment Initiative Meets Formal Requirements

Geschäftsnummer VPB 07-0716-2029
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Chancellery has determined that the signature collection for the popular initiative "for preferential tax treatment of home savings" meets formal requirements. This initiative proposes to amend the Federal Constitution to allow cantons to exempt home savings deposits and their interest from wealth and income taxes, respectively, and to permit deductions for such savings for acquiring a personal residence or for energy-saving or environmental home improvements, with specific conditions and limitations outlined for their use and potential tax recall.

Legislator-Regeste

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Art. 281 CP3, Art. 282 CP, art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques; Home Savings Tax Preferential Treatment Initiative Meets Formal Requirements: This initiative proposes to amend the Federal Constitution to allow cantons to exempt home savings deposits and their interest from wealth and income taxes, respectively, and to permit deductions for such savings for acquiring a personal residence or for energy-saving or environmental home improvements, with specific conditions and limitations outlined for their use and potential tax recall.

Schlagwörter

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Abzug vom Einkommen Spareinlage Residenzpflicht Besondere Verwendungsbedingungen Ökosteuern Steuerbezug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 281 CP3
Art. 282 CP
l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative.
art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques
Cited in the decision to state that the signature lists, regarding form, meet the legal requirements.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited in the decision to state that the signature lists, regarding form, meet the legal requirements.

art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques

Cited in the decision to state that the signature lists, regarding form, meet the legal requirements.

art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited in the decision to state that the title of the popular initiative meets the legal requirements.

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Volltext

Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 septembre 2008

Initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)»

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 6 mars 2007 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l’épargnelogement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)», présentée le 6 mars 2007, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à

1 RS 161.1

2 RS 161.11

3 RS 311.0

2007-0716 2029 Initiative populaire fédérale

l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative.

L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

1. Hans Rudolf Gysin, Nationalrat, Co-Präsident Komitee (Vorsitz), Vogelmattstrasse 20, 4133 Pratteln

2. Caspar Baader, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden

3. Adrian Ballmer, Regierungsrat, Co-Präsident Komitee, Langhagstrasse 21, 4410 Liestal

4. Christophe Darbellay, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Le Perrey, 1921 Martigny-Croix

5. Charles Favre, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Chemin des Caves 9, 1040 Echallens

6. Walter Jermann, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Blauenweg 20, 4243 Dittingen

7. Ueli Maurer, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Rebacher 12, 8342 Wernetshausen

8. Robert Keller, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Hörnlistrasse 48, 8330 Pfäffikon

9. Fulvio Pelli, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, via Arch. R. Tami, 6924 Sorengo

10. Pierre Triponez, Nationalrat, Co-Präsident Komitee, Villettengässli 7, 3074 Muri bei Bern

11. Andreas Burckhardt, Grossrat, Neubadstrasse 69, 4054 Basel

12. Rolf Büttiker, Ständerat, Weissensteinstrasse 3, 4628 Wolfwil

13. Jean Henri Dunant, Nationalrat, Luftmattstrasse 12, 4052 Basel

14. Eduard Engelberger, Nationalrat, Stansstaderstrasse 14, 6370 Stans

15. Hans Fünfschilling, Ständerat, Rottmannsbodenstrasse 43, 4102 Binningen

16. Jean-René Germanier, Nationalrat, Route cantonale 285, 1963 Vétroz

17. Jörg Krähenbühl, Regierungsrat, Hauptstrasse 39, 4153 Reinach

18. Werner Messmer, Nationalrat, obere Sonnenbergstrasse 6, 9214 Kradolf

19. Christian Miesch, Nationalrat, Erliweg 12, 4425 Titterten

20. Philipp Müller, Nationalrat, Haldenstrasse 4, 5734 Reinach

21. Sabine Pegoraro, Regierungsrätin, Alemannenweg 17, 4148 Pfeffingen

22. Andreas Schneider, Sodackerstrasse 3, 4133 Pratteln

23. Elsbeth Schneider, Regierungsrätin, Blauenstrasse 14, 4153 Reinach

24. Urs Schweizer, Nationalrat, Spalenring 14, 4055 Basel

25. Erich Straumann, Regierungsrat, Hauptstrasse 97, 4451 Wintersingen

2030 Initiative populaire fédérale

26. Martin Wagner, Zielweg 240, 4497 Rünenberg

27. Peter Zwick, Regierungsrat, Heiligholzstrasse 57, 4142 Münchenstein

3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Societé suisse pour la Promotion de l’épargne-logement, Case postale 8859, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 mars 2007.

13 mars 2007 Chancellerie fédérale suisse:

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2031 Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)»

I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit:

Art. 129a (nouveau) Imposition de l’épargne-logement

1 Les cantons peuvent exonérer les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement de l’impôt sur la fortune et les intérêts produits par le capital-logement de l’impôt sur le revenu, pendant une durée d’épargne de dix ans consécutifs au plus.

2 Ils peuvent en outre prévoir que les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement sont déductibles du revenu imposable, à concurrence d’un montant de 15 000 francs par an s’ils sont destinés à financer l’acquisition d’un logement conformément à l’al. 3, let. a, et de 5000 francs par an s’ils sont destinés à financer des travaux conformément à l’al. 3, let. b; ces déductions ne sont possibles que pendant 10 ans au plus. Les époux faisant l’objet d’une imposition commune peuvent chacun faire valoir ces déductions. L’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants maximaux prévus ci-dessus au renchérissement.

3 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement au sens du présent article doivent servir à financer:

a. l’acquisition d’un premier logement habité par le futur propriétaire à un lieu de domicile en Suisse, ou b. des mesures d’économie d’énergie ou de protection de l’environnement portant sur le logement habité par son propriétaire à un lieu de domicile en Suisse.

4 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement ne peuvent être affectés qu’une seule fois à chacune des fins prévues à l’al. 3 sans qu’il soit possible d’utiliser simultanément les deux options; seuls les adultes domiciliés en Suisse peuvent effectuer des dépôts au titre de l’épargne-logement.

5 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement doivent être opérés auprès d’une banque soumise à la surveillance de la Confédération.

6 Les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement et les intérêts crédités ne peuvent pas être constitués en gage.

7 Les cantons peuvent prévoir une limite d’âge pour les bénéficiaires des avantages fiscaux de l’épargne-logement, un montant annuel minimum pour les dépôts et une durée d’épargne minimum.

4 RS 101

2032 Initiative populaire fédérale

8 Les dépôts cumulés effectués au titre de l’épargne-logement et les intérêts crédités font l’objet d’un rappel d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions cantonales en la matière:

a. si les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues dans un délai de deux ans à compter de l’échéance de la durée maximale de la constitution de l’épargne-logement ou à compter d’un retrait anticipé; si, dans ce délai, une part du capital et des intérêts crédités n’a pas été affectée aux fins prévues, le rappel d’impôt ne porte que sur celle-ci;

b. si, après le décès de l’épargnant, ni le conjoint survivant ni les descendants ne continuent l’épargne-logement pour leur propre compte jusqu’à la fin de la durée d’épargne prévue;

c. si, dans les cinq ans qui suivent l’acquisition du logement conformément à l’al. 3, let. a, son utilisation est durablement modifiée ou s’il est cédé à un tiers sans que le produit de la vente ne serve à l’acquisition d’un autre logement en Suisse également affecté à l’usage personnel de l’épargnant.

9 Si l’épargnant transfère son domicile dans un autre canton, l’imposition des dépôts effectués au titre de l’épargne-logement est reportée. Les cantons introduisent une réglementation aux termes de laquelle le report prend fin et le rappel d’impôt prévu à l’al. 8 est appliqué si, dans le nouveau canton de domicile, les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues.

10 Les cantons peuvent prévoir des dispositions applicables aux cas de rigueur si le rappel d’impôt portant sur l’épargne-logement entraîne des charges objectivement non justifiables.

11 Les cantons édictent des dispositions visant à empêcher les abus portant sur les avantages fiscaux de l’épargne-logement.

Art. 129b (nouveau) Imposition des primes d’épargne-logement Les cantons peuvent exonérer de l’impôt sur le revenu les primes liées aux dépôts effectués au titre de l’épargne-logement et destinés à l’acquisition à titre onéreux d’un premier logement à usage personnel en Suisse ou au financement de travaux effectués sur un logement de ce type pour économiser l’énergie ou préserver l’environnement. Ils règlent les détails.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 129a et 129b Jusqu’à l’entrée en vigueur des adaptations de la législation fédérale relatives aux art. 129a et 129b, les cantons peuvent édicter immédiatement des dispositions fondées sur ces art. 129a et 129b.

2033 Initiative populaire fédérale

2034 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement destinée à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l'énergie ou à préserver l'environnement (initiativ...

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Jahr 2007 Année Anno

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Heft 13 Cahier Numero

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Datum 27.03.2007 Date Data

Seite 2029-2034 Page Pagina

Ref. No 10 140 455

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