Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 07-0234-2291 KI-generiert

Switzerland-Liechtenstein Pension Fund Guarantee Agreement

Geschäftsnummer VPB 07-0234-2291
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This agreement establishes that the Swiss second pillar guarantee fund will take over the tasks of the Liechtenstein guarantee fund. It covers the affiliation of Liechtenstein occupational pension institutions to the Swiss fund, with the Swiss fund guaranteeing both legal and certain regulatory benefits for insolvencies of Liechtenstein institutions. The agreement specifies that Swiss law will govern the procedures and disputes related to these tasks, while Liechtenstein institutions will pay contributions similar to Swiss ones, excluding certain subsidies. It also details provisions for information exchange, the handling of forgotten assets, and the recognition and enforcement of legal titles between the two countries.

Legislator-Regeste

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Art. 11 BPVG, Art. 9 Droit; Switzerland-Liechtenstein Pension Fund Guarantee Agreement: Art. 4 Mesures officielles Lorsque le fonds de garantie ou les autorités suisses envisagent de prendre des mesures officielles sur le territoire du Liechtenstein qui découlent du droit suisse applicable selon le présent accord, ils en informent préalablement la FMA. Celle-ci peut participer à l’application de ces mesures.

Schlagwörter

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Sicherheitsfonds Pensionskassenbeitrag Informationsaustausch Vorschriften über die Organe völkerrechtlicher Garantievertrag Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 11 BPVG
b) il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et ayant leur siège au Liechtenstein, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels l’art. 11 BPVG est applicable;
Art. 9 Droit
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Volltext

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

Conclu le 19 décembre 2006 Approuvé par l’Assemblée fédérale le … Instruments de ratification échangés le … Entré en vigueur le …

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

considérant la longue relation d’amitié liant la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,

considérant les liens étroits qu’entretiennent les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, par le biais notamment de la convention de sécurité sociale du

8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final) et l’arrangement administratif y relatif du 16 mars 1990, la première convention complémentaire du 9 février 1996, la deuxième convention complémentaire du 29 novembre 2000 ainsi que la convention du 9 décembre 1977 concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération Suisse, eu égard à la similitude des dispositions légales suisses et liechtensteinoises sur la prévoyance professionnelle en général ainsi que sur la création et les tâches d’un fonds de garantie en Suisse et au Liechtenstein en particulier, se fondant sur la volonté du Liechtenstein d’affilier les institutions de prévoyance liechtensteinoises au fonds de garantie suisse (fonds de garantie LPP) afin de garantir les prestations légales et réglementaires dues par des institutions devenues insolvables et de disposer d’un organisme faisant office de Centrale du 2e pilier, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Affiliation des institutions de prévoyance

(1) Les tâches du fonds de garantie liechtensteinois sont prises en charge par le fonds de garantie LPP (fonds de garantie).

(2) Les institutions de prévoyance au sens de la loi sur la prévoyance du personnel en entreprise (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG), LBGl. 1988 no 12, LR 831.40, et au sens de la loi sur l’assurance-pensions du personnel de l’Etat (Gesetz über die Pensionsversicherung für das Staatspersonal, PVG), LGBl. 1989 no 7,

1 Traduction du texte original allemand.

2007-0234 2291 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

LR 174.40, sont affiliées au fonds de garantie de la même manière que les institutions de prévoyance suisses. Le présent accord n’ouvre droit à des prestations du fonds de garantie qu’aux personnes qui sont soumises à la BPVG du Liechtenstein.

(3) La procédure et les compétences pour l’application de l’al. 1, y compris les moyens de droit, sont déterminées par le droit suisse. L’autorité suisse appelée à statuer entend au préalable l’autorité liechtensteinoise de surveillance des marchés (Finanzmarktaufsicht, FMA).

(4) Le for pour des différends entre le fonds de garantie et les institutions de prévoyance liechtensteinoises, les employeurs, les ayants droit ou les personnes qui ont commis une faute en relation avec l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés est au siège du fonds de garantie.

Art. 2 Obligations du fonds de garantie

(1) Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

a) il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées ayant leur siège au Liechtenstein;

b) il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et ayant leur siège au Liechtenstein, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels l’art. 11 BPVG est applicable;

c) il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux comptes ou polices de libre passage qui n’ont pas encore fait l’objet d’une demande.

(2) La garantie visée à l’al. 1, let. b, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de l’art. 6, al. 2, BPVG, avec un maximum d’une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 6, al. 3, 2e phrase, BPVG. La garantie ne s’étend toutefois en aucun cas à des prestations dépassant la limite supérieure fixée à l’art. 56, al. 2, de la loi fédérale sur prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

(3) Dans l’exercice des tâches qu’il prend en charge, le fonds de garantie traite les institutions de prévoyance liechtensteinoises ainsi que les employeurs qui leur sont affiliés et les assurés de la même manière que les institutions de prévoyance suisses. Le fonds de garantie exerce ces tâches conformément au droit suisse.

Art. 3 Cotisations

(1) Les institutions de prévoyance liechtensteinoises paient les mêmes cotisations au fonds de garantie que les institutions suisses, à l’exception des cotisations afférentes aux subsides pour structure d’âge défavorable et au dédommagement des caisses de compensation.

2292 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

(2) Les cotisations des institutions liechtensteinoises sont prélevées de la même manière qu’en Suisse.

Art. 4 Mesures officielles Lorsque le fonds de garantie ou les autorités suisses envisagent de prendre des mesures officielles sur le territoire du Liechtenstein qui découlent du droit suisse applicable selon le présent accord, ils en informent préalablement la FMA. Celle-ci peut participer à l’application de ces mesures.

Art. 5 Annonce par la FMA La FMA annonce les institutions de prévoyance liechtensteinoises au fonds de garantie selon les règles du droit suisse.

Art. 6 Obligation d’informer des institutions de prévoyance Les institutions de prévoyance liechtensteinoises fournissent au fonds de garantie toutes les informations nécessaires au calcul des cotisations.

Art. 7 Centrale du 2e pilier

(1) Les institutions de prévoyance liechtensteinoises ou les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2e pilier les avoirs oubliés au sens de la l’art. 20, al. 5, BPVG et transfèrent les avoirs selon l’art. 18a, al. 4, BPVG au fonds de garantie.

(2) La FMA a accès au registre des avoirs oubliés tenu par la Centrale du 2e pilier.

(3) L’assurance-vieillesse et survivants liechtensteinoise (AVS) collabore avec la Centrale du 2e pilier en vue d’identifier et de localiser les ayants droit d’avoirs oubliés. Elle lui fournit les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Art. 8 Reconnaissance et exécution des titres juridiques

(1) Les jugements rendus par les tribunaux suisses ainsi que les décisions exécutoires (actes) rendues par les organismes compétents suisses sur les cotisations, prestations ou autres prétentions résultant de l’application du présent accord sont reconnus au Liechtenstein.

(2) Les jugements exécutoires et les actes reconnus conformément à l’al. 1 sont exécutés au Liechtenstein. La procédure d’exécution est régie par le droit liechtensteinois. Les jugements et les actes à exécuter doivent être expédiés avec un certificat de chose jugée.

2293 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

Art. 9 Droit applicable

(1) Le droit suisse applicable dans la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent accord est mentionné dans l’annexe dudit accord. Cette annexe fait partie intégrante de l’accord.

(2) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) informe la FMA aussitôt que possible des modifications ou adjonctions prévues. Celles-ci sont introduites dans l’annexe dès que l’OFAS et la FMA en sont convenues par écrit.

(3) La FMA informe l’OFAS aussitôt que possible des modifications prévues dans le droit liechtensteinois pertinent pour cet accord. Les modifications deviennent applicables à cet accord dès que l’OFAS et la FMA en sont convenues par écrit.

Art. 10 Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes pour la fin d’une année civile moyennant l’observation d’un délai de douze mois.

Art. 11 Entrée en vigueur Le présent accord est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2007. Il entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront fait part de la conclusion des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties ont signé le présent accord.

Fait à Berne, le 19 décembre 2006, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Pascal Couchepin Klaus Tschütscher

2294 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

Annexe

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des obligations du fonds de garantie liechtensteinois

No RS Loi/ordonnance RO

173.110 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) 2006 1205

173.32 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) 2006 2197

173.72 Ordonnance sur l’entrée en vigueur de la loi sur 2006 1069 le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et sur l’entrée en vigueur intégrale de la loi fédérale sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral

831.40 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 1983 797 vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1996 3067 3070 Applicables: art. 8, al. 1, art. 41, al. 3 à 8, art. 52, 1998 1573 al. 1 et 2, art. 56, al. 1, let. b, c et f, al. 2 à 6, 1999 1384 1387 art. 56a, art. 57, art. 59, art. 65d, al. 1, art. 73, al. 1, 2004 1677 1700 let. d et al. 2, art. 76, par. 1, 2, 5 et 6, art. 77 4635 4638

831.42 Loi fédérale sur le libre passage dans la pré- 1999 1384 1387 voyance vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP)

Applicables: art. 24a à 24f

831.425 Ordonnance sur le libre passage dans la pré- 1999 1773 voyance vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, OLP)

Applicables: art. 19a à 19f

831.432.1 Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» 1998 1662 (OFG) 1999 1773 Applicables: art. 1 à 14, art. 16, art. 18 à 20, 2004 4279 4653 art. 24 à 26a

2295 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

No RS Loi/ordonnance RO

831.441.1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle 2006 4159 vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Applicable: art. 5

2296 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la prise en charge des tâches du fonds de garantie liechtensteinois

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 15 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 10.04.2007 Date Data

Seite 2291-2296 Page Pagina

Ref. No 10 140 497

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