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VPB 07-0112-7239 KI-generiert

Federal Act Approving Protocol on Organ Transplantation with Reservations

Geschäftsnummer VPB 07-0112-7239
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The federal act approves an additional protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning the transplantation of human organs and tissues, authorizing the federal council to ratify it. The approval is subject to specific reservations regarding articles 9, 10, and 14 of the protocol, which are necessary to maintain consistency with existing national legislation on transplantation, particularly concerning the principle of living donor subsidiarity, the requirement of a close personal relationship between donor and recipient, and exceptions for the exceptional donation of regenerative tissues and cells.

Legislator-Regeste

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Art. 54 Cst, Art. 166 al. 2 Cst, Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst; Federal Act Approving Protocol on Organ Transplantation with Reservations: The approval is subject to specific reservations regarding articles 9, 10, and 14 of the protocol, which are necessary to maintain consistency with existing national legislation on transplantation, particularly concerning the principle of living donor subsidiarity, the requirement of a close personal relationship between donor and recipient, and exceptions for the exceptional donation of regenerative tissues and cells.

Schlagwörter

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Schenker Protokoll zu dem Übereinkommen Reservationsrecht Organhandel Menschenrechte Recht auf Leben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 54 Cst.

Cited as a basis for the Federal Assembly's authority to enact the federal decree.

Art. 166 al. 2 Cst.

Cited as a basis for the Federal Assembly's authority to enact the federal decree.

Art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst.

Determines that the federal decree is subject to a referendum.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20082, arrête:

Art. 1

1 Le protocole additionnel du 24 janvier 2002 à la Convention européenne du 4 avril 1997 sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine3 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole additionnel.

3 Il est en outre autorisé à formuler les réserves suivantes lors de la notification, conformément à l’art. 36 de la Convention et à l’art. 28 du Protocole additionnel: Réserves portant sur les art. 9, 10 et 14 du Protocole additionnel:

1. L’art. 9 s’applique sous réserve de l’art. 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation4, lequel ne prévoit pas le principe de la subsidiarité du donneur vivant.

2. L’art. 10 s’applique sous réserve de l’art. 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel ne prévoit pas l’exigence d’une relation personnelle étroite entre le donneur et le receveur ou, si aucun lien de cette sorte n’existe, l’approbation d’une instance indépendante.

3. L’art. 14, al. 2, ch. ii, s’applique sous réserve de l’art. 13, al. 2, let. d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent, y compris dans le cas où le receveur est le père, la mère ou un enfant du donneur5.

1 RS 101

2 FF 2008 7229

3 RS 0.810.2; FF 2002 348

4 RS 810.21

5 Les dispositions réservées de la loi sur la transplantation figurent dans l’annexe.

2007-0112 7239 Approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine. AF

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

7240 Approbation du protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine. AF

Annexe (art. 1, al. 3)

Réserves portant sur les art. 9, 10 et 14 du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine

Les art. 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation ont la teneur suivante:

Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante si:

a. elle est majeure et capable de discernement;

b. elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

c. il n’en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé;

d. le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable.

Art. 13 Protection des personnes mineures ou incapables de discernement

1 Il ne peut être prélevé d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes mineures ou incapables de discernement.

2 A titre exceptionnel, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur des personnes mineures ou incapables de discernement si:

a. ce prélèvement ne représente qu’un risque minimal et un fardeau minimal pour le donneur;

b. le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;

c. il n’y a aucun donneur majeur et capable de discernement à disposition;

d. le receveur est le père, la mère, un enfant, un frère ou une soeur du donneur;

e. le don peut sauver la vie du receveur;

f. le représentant légal a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

g. le donneur, capable de discernement mais encore mineur, a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

h. aucun indice ne donne à penser que la personne incapable de discernement s’opposerait à un prélèvement;

i. une autorité indépendante a donné son autorisation.

7241 Approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine. AF

3 Les donneurs incapables de discernement sont associés dans toute la mesure du possible au processus d’information et à la procédure visant à requérir leur consentement.

4 Les cantons instituent une autorité indépendante au sens de l’al. 2, let. i, et règlent la procédure.

7242 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 39 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 30.09.2008 Date Data

Seite 7239-7242 Page Pagina

Ref. No 10 142 137

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