Swiss Pension Law Amendment for Older Workers
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Swiss Federal Law on Occupational Old Age, Survivors and Disability Pension Plans (LPP) introduces provisions to facilitate the continued participation of older workers in the labor market. It allows pension funds to enable insured individuals aged 58 and over, whose salaries decrease by up to one-third, to maintain their pension coverage at the level of their last insured earnings for a maximum of seven years, or until reaching the standard retirement age. Additionally, insured individuals can request their pension coverage to be maintained until they cease gainful employment, but no later than age 70. The amendment also clarifies that certain statutory contribution parity rules do not apply to these specific provisions for maintaining pension levels for older workers, and employer consent is required for employer contributions aimed at this purpose.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33a LPP, Art. 33b LPP, Art. 17, al. 6 LFLP; Swiss Pension Law Amendment for Older Workers: It allows pension funds to enable insured individuals aged 58 and over, whose salaries decrease by up to one-third, to maintain their pension coverage at the level of their last insured earnings for a maximum of seven years, or until reaching the standard retirement age. Additionally, insured individuals can request their pension coverage to be maintained until they cease gainful employment, but no later than age 70. The amendment also clarifies that certain statutory contribution parity rules do not apply to these specific provisions for maintaining pension levels for older workers, and employer consent is required for employer contributions aimed at this purpose.
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KI-generiertCited as a provision for the definition and principles of occupational pensions and the insured salary or income.
Cited as a provision for the definition and principles of occupational pensions and the insured salary or income.
Specifies that the 4% annual increase does not apply to contributions covered by Art. 33a LPP.
Volltext
Loi fédérale Projet sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête:
I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit:
Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi
Art. 33a (nouveau) Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré
1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue d’un tiers au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
2 Le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré peut être prévu pour sept ans au plus, mais pas au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.
3 La parité des cotisations prévue par l’art. 66, al. 1, de la présente loi et par l’art. 331, al. 3, du code des obligations3 ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.
Art. 33b (nouveau) Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
1 FF 2007 5381
2 RS 831.40
3 RS 220
2007-0108 5451 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi). LF
Art. 49, al. 2, ch. 1
2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
II
Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code civil4 Art. 89bis, al. 6, ch. 1
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 sur:
1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6 Art. 17, al. 6 (nouveau)
6 La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue par l’al. 1, ne s’applique pas aux cotisations visées à l’art. 33a LPP.
III
Disposition transitoire relative à la modification du … Coordination de l’âge de la retraite
1 Si la 11e révision de l’AVS n’entre pas en vigueur au plus tard en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse.
4 RS 210
5 RS 831.40
6 RS 831.42
5452 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Mesures en faveur d’une participation facilitée des travailleurs âgés au marché du travail). LF
2 Si la modification de loi relative à l’adaptation du taux de conversion minimal n’entre pas en vigueur au plus tard en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.
5453 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi). LF
5454 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l'emploi) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 31 Cahier Numero
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Datum 31.07.2007 Date Data
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Ref. No 10 140 807
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