Switzerland Votes on Flexible Retirement Age Initiative
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland approved the popular initiative "For a Flexible Retirement Age" for a popular vote, which proposes allowing insured individuals to claim old-age pensions from age 62 if they cease employment, with provisions for those continuing to work part-time and setting a franchise for modest incomes, while ensuring the unconditional right to a pension by age 65. Despite validating the initiative, the Assembly recommended its rejection, likely due to concerns about its financial implications or feasibility, and stipulated that if legislative action isn't taken within three years of its acceptance, the Federal Council would enact the necessary implementing provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 197 Cst, Art. 139 al. 3 de la Constitution, Art. 1, al. 1, Art. 2; Switzerland Votes on Flexible Retirement Age Initiative: Despite validating the initiative, the Assembly recommended its rejection, likely due to concerns about its financial implications or feasibility, and stipulated that if legislative action isn't taken within three years of its acceptance, the Federal Council would enact the necessary implementing provisions.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the Federal Assembly's authority to issue this Federal Decree regarding the popular initiative.
Declares the popular initiative valid and to be submitted for a vote.
States the Federal Assembly's recommendation to reject the initiative.
Volltext
Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un âge de l’AVS flexible»
du 13 juin 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l’initiative populaire «Pour un âge de l’AVS flexible» déposée le 28 mars 20062, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20063, arrête:
Art. 1
1 L’initiative populaire du 28 mars 2006 «Pour un âge de l’AVS flexible» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L’initiative a la teneur suivante:
I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 112, al. 2, let. e (nouvelle)
e. L’assuré qui a cessé d’exercer une activité lucrative a droit à une rente de vieillesse dès 62 ans révolus. La loi règle le droit à la rente des assurés qui continuent d’exercer une activité lucrative partielle. Elle fixe une franchise pour les revenus modestes provenant d’une activité lucrative. La rente perçue avant l’âge inconditionnel de la retraite par un assuré dont le revenu de l’activité lucrative était inférieur à une fois et demie le revenu maximal formateur de la rente AVS n’est pas réduite. Le droit inconditionnel à la rente de vieillesse naît au plus tard à l’âge de 65 ans révolus.
1 RS 101
2 FF 2006 3827
3 FF 2007 387
2006-2833 4747 Initiative populaire «Pour un âge de l’AVS flexible». AF
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)4
8. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. e Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. e, le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Conseil national, 13 juin 2008 Conseil des Etats, 13 juin 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
4 La présente initiative demande que la disposition transitoire soit fixée à l’art. 197, ch. 6, de la Constitution (Cst.). Or le peuple et les cantons ayant accepté, en date du 28 novembre 2004, l’arrêté du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et, en date du 27 novembre 2005, l’initiative populaire fédérale «Pour des aliments produits sans manipulations génétiques», l’art. 197 Cst. contient désormais des dispositions aux ch. 6 et 7. L’initiative populaire «Pour un âge de l’AVS flexible» ne voulant en rien remplacer ces dispositions, il y a lieu d’en fixer la disposition transitoire à l’art. 197, ch. 8, Cst.
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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour un âge de l'AVS flexible»
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
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Heft 25 Cahier Numero
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Datum 24.06.2008 Date Data
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