Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 06-2750-8625 KI-generiert

Territorial Expansion of Early Retirement Agreement for Building Finishing Trades

Geschäftsnummer VPB 06-2750-8625
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal council decree modifies the territorial scope of the Collective Agreement for Early Retirement in the French-Speaking Building Finishing Trades (CCRA). The amendment specifically expands the application of the agreement to include various trades like carpentry, plastering, painting, glazing, tiling, roofing, and other finishing works within the canton of Geneva, as well as for specific trades in Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, Basel-Country, Basel-Stadt, and Ticino. The decree, effective from December 1, 2006, to June 30, 2013, applies to all employees in covered companies, excluding those exclusively in technical and commercial roles and apprentices.

Legislator-Regeste

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Territorial Expansion of Early Retirement Agreement for Building Finishing Trades: 2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Schlagwörter

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vorzeitige Pensionierung Tarifvertrag Räumlicher Geltungsbereich Ältere Arbeitnehmer Bauzeitverlängerung Personalvorsorgegenossenschaft
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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la Convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA)

Modification du 6 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les arrêtés du Conseil fédéral du 9 juin 2004 et du 12 octobre 20051 qui étendant le champ d’application de la Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand sont modifiée comme suit (modification du champ d’application territorial)2:

Art. 2, al. 2, let. f f. Genève:

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie

– Couverture

– Carrelage

– Autres travaux: miroiterie; étanchéité; décoration d’intérieur et courtepointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d’intérieurs;

marbrerie

Le champ d’application complet est le suivant

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA), conclue le

2 juin 2003, est étendu.

1 FF 2004 2737 à 2739, 2005 6157 à 6160

2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2006-2750 8625 Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF

Art. 2

1 Le champ d’application des clauses de la CCT, imprimées en caractères normaux et portant sur les travaux suivant, est étendu:

a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:

– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC

– Réparation et/ou restauration de meubles

– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine

– Parqueterie (pose de parquets)

– Fabrication de skis

– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas

– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meuble et de plâtrerie et de peinture

– Taille de charpente, exécutée par des charpentiers qualifiés b. Fabrication de meubles c. Vitrerie/techniverrerie (travaux de verrerie sur des bâtiments)

d. Plâtrerie et peinture, y compris:

– Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage

– Pose de papiers peints e. Carrelage f. Couverture, y compris les travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur)

g. Autres travaux

2 Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique à toutes entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l’alinéa 1:

a. Fribourg:

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Fabrication de meubles

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie b. Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier):

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Vitrerie/techniverrerie

8626 Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF c. Neuchâtel:

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie d. Valais:

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie e. Vaud:

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie

– Carrelage

– Autres travaux: miroiterie; asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux de résine; revêtement de sols f. Genève:

– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie

– Couverture

– Carrelage

– Autres travaux: miroiterie; étanchéité; décoration d’intérieur et courtepointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d’intérieurs;

marbrerie g. Bâle-Campagne

– Carrelage h. Bâle-Ville:

– Plâtrerie et peinture

– Vitrerie/techniverrerie

– Carrelage

– Couverture

– Autres travaux: miroiterie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; sculpture et travaux sur pierre naturelle; parqueterie (pose de parquets); pose de sols spéciaux et en linoléum i. Tessin:

– Carrelage

– Autres travaux: plâtrerie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; parqueterie (pose de parquets)

8627 Convention Collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA). ACF

3 Le présent arrêté s’applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon al. 2 (y compris les chefs d’équipe et les contremaître), indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ainsi que les apprentis.

II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006 et a effet jusqu’au 30 juin 2013.

6 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8628 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 46 Cahier Numero

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Datum 21.11.2006 Date Data

Seite 8625-8628 Page Pagina

Ref. No 10 140 094

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