Recognition of Association for Disinfectant Testing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Office of Public Health recognized an association as a qualifying institution for examinations related to disinfectants for public swimming pool water, based on the relevant ordinance. The decision details the conditions met by the association to be admitted and outlines the legal recourse available to those with standing to appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative, art. 48 de la loi sur les produits chimiques; Recognition of Association for Disinfectant Testing: The decision details the conditions met by the association to be admitted and outlines the legal recourse available to those with standing to appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to determine the conditions for admission to the examination institution.
Cited in conjunction with Article 8 to issue the decision on admission.
Governs the right to appeal.
Specifies the authority and procedure for lodging an appeal against the decision.
Volltext
Publications des départements et des offices de la Confédération
Décision de l’OFSP concernant l’admission en qualité de membre de l’institution responsable des examens selon l’art. 8 de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques
du 26 septembre 2006
L’Office fédéral de la santé publique, vu les art. 8 et 10, let. a, de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques1, arrête:
1. Institution responsable des examens L’association «Communauté d’intérêts cours toxiques» (CICT) remplit les conditions pour être admise en qualité de membre de l’institution responsable des examens.
2. Voies de droit Cette publication n’est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l’art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative2. Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut, conformément à l’art. 48 de la loi sur les produits chimiques3, déposer un recours contre la présente décision auprès de la commission de recours en matière de produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne, dans les 30 jours à dater de cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu’ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant.
26 septembre 2006 Office fédéral de la santé publique:
Le directeur, Thomas Zeltner
1 RS 814.812.31
2 RS 172.021
3 RS 813.1
2006-2407 7343 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Décision de l'OFSP concernant l'admission en qualité de membre de l'institution responsable des examens selon l'art. 8 de l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
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Heft 38 Cahier Numero
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Datum 26.09.2006 Date Data
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