Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 06-2006-2065 KI-generiert

T-DAB Broadcasting Concessions Tender

Geschäftsnummer VPB 06-2006-2065
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This document outlines a public tender for three broadcasting concessions for guaranteed access programs on a second terrestrial digital audio broadcasting (T-DAB) platform in German-speaking Switzerland. The tender aims to introduce digital radio with available resources, providing attractive programs that highlight the technology's benefits and encourage its adoption. Concessions will be awarded based on legal requirements, with selection criteria focusing on the contribution to DAB technology's attractiveness, optimal complement to other digital offerings, diversity of content and opinions, and regional relevance. The process includes a consultation phase and specific deadlines, with concessions granted for a 10-year period.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LRTV, Art. 58 nLRTV, Art. 22 nLRTV, Art. 15 nLRTV, Art. 44 nLRTV, Art. 8 ORTV; T-DAB Broadcasting Concessions Tender: The tender aims to introduce digital radio with available resources, providing attractive programs that highlight the technology's benefits and encourage its adoption. Concessions will be awarded based on legal requirements, with selection criteria focusing on the contribution to DAB technology's attractiveness, optimal complement to other digital offerings, diversity of content and opinions, and regional relevance. The process includes a consultation phase and specific deadlines, with concessions granted for a 10-year period.

Schlagwörter

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Konzession öffentliche Investition Beitragsdauer Radio- und Fernsehabgabe öffentliche Ausschreibung Auswahlkriterien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LRTV
12 et art. 31 LRTV, à l’art.
Art. 58 nLRTV
This article is cited in relation to requesting contributions for investments in new technologies.
Art. 22 nLRTV
This article is cited regarding the obligation to pay the concession fee.
Art. 15 nLRTV
This article is cited concerning the announcement of revenue from sponsorship and advertising.
Art. 44 nLRTV
This article is cited as the condition that candidates must meet for concession award, including covering program and broadcasting costs.
Art. 8 ORTV
This article is cited concerning the consultation procedure where OFCOM transmits essential documents to interested parties.
Art. 43 al. 1 let. b, nLRTV
This article is cited as the legal basis for awarding three concessions with a service mandate not entitling to a share of the license fee.
Art. 43 al. 2, nLRTV
This article is cited to define the scope of the concession, including the service mandate regarding programs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 43 al. 1 let. b, nLRTV

This article is cited as the legal basis for awarding three concessions with a service mandate not entitling to a share of the license fee.

Art. 43 al. 2, nLRTV

This article is cited to define the scope of the concession, including the service mandate regarding programs.

Art. 44 nLRTV

This article is cited as the condition that candidates must meet for concession award, including covering program and broadcasting costs.

Art. 45 al. 3, nLRTV

This article is cited as the criterion for awarding the concession when multiple applications are equivalent, favoring the one that contributes most to the diversity of offerings and opinions.

Art. 22 nLRTV

This article is cited regarding the obligation to pay the concession fee.

Art. 15 nLRTV

This article is cited concerning the announcement of revenue from sponsorship and advertising.

Art. 58 nLRTV

This article is cited in relation to requesting contributions for investments in new technologies.

Art. 55 al. 1, nLRTV

This article is cited regarding the broadcasting concessionaire's obligation to broadcast the program with sufficient quality.

Art. 55 al. 2, nLRTV

This article is cited regarding the compensation paid by the program broadcaster to the broadcasting concessionaire.

Art. 35, al. 1, let. a, ORTV

This article is cited to regulate the fees (emoluments for processing applications) for the concession award procedure.

Art. 35, al. 2, ORTV

This article is cited to specify how the amount of emoluments is determined, taking into account the importance of the file and the work required.

Art. 8 ORTV

This article is cited concerning the consultation procedure where OFCOM transmits essential documents to interested parties.

Art. 7, al. 4, ORTV

This article is cited as the basis for OFCOM to grant an additional period of up to 14 days to complete incomplete applications.

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Volltext

Radio et télévision Appel d’offres public pour une attribution de trois concessions pour la diffusion de programmes à accès garanti en vue d’une deuxième plateforme T-DAB en Suisse alémanique du 15 août 2006

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) met au concours, dans une même procédure, trois concessions pour la diffusion de programmes radio à accès garanti sur une plateforme numérique terrestre DAB en Suisse alémanique.

1 Bases juridiques

1.1 Appel d’offres L’appel d’offres se déroule conformément à la loi du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1 et à l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision y relative2 (ORTV). Son objet est précisé dans les directives du Conseil fédéral sur la planification des réseaux des émetteurs T-DAB du 29 mars 20063 (directives). Dans la mesure où celles-ci réglementent l’utilisation des fréquences et la procédure d’octroi des concessions de radiocommunication, elles seront reprises dans des directives du Conseil fédéral (cf. art. 54, al. 4, nLRTV) et également modifiées à cette occasion. Les principes de base de l’appel d’offre sont définis aux art. 8, al. 2, art. 12 et art. 31 LRTV, à l’art. 5 (ORTV) ainsi qu’aux art. 1, 3, 4 et 6 des directives.

1.2 Attribution des concessions Les concessions seront attribuées conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (nLRTV). L’autorité concédante est le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Trois candidats recevront une concession assortie d’un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance, selon l’art. 43, al. 1, let. b, nLRTV. La concession comprend un droit d’accès aux moyens de diffusion requis et définit le mandat de prestations en matière de programmes (art. 43, al. 2, nLRTV). Les aspects techniques de la diffusion des programmes sont réglementés dans la concession de radiocommunication. Celle-ci n’est attribuée qu’après l’octroi de la concession de diffusion et ne fait pas l’objet de la même procédure d’adjudication (cf. art. 24, al. 1bis, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4; art. 54 s, nLRTV).

1 RS 784.40

2 RS 784.401

3 FF 2006 3595

4 RS 784.10

6406 2006-2065 Radio et télévision

2 Objectifs L’appel d’offre est prévu par la stratégie définie par le Conseil fédéral dans le cadre de la planification de la radiodiffusion5. Il s’agit d’atteindre les objectifs suivants:

– La radio numérique terrestre doit être introduite avec les ressources à disposition actuellement;

– En vertu du mandat de prestations décrit à l’art. 93, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)6, le public doit pouvoir bénéficier de programmes attrayants qui n’ont pas pour seul effet d’augmenter l’offre en Suisse alémanique, mais qui permettent aussi de souligner les avantages de la nouvelle technologie et d’en favoriser l’introduction en Suisse.

3 Objet de l’appel d’offres

3.1 Concessions de diffusion Au total, trois concessions au sens de l’art. 43, al. 1, let. b, nLRTV seront attribuées à des diffuseurs privés. Elles sont réservées à des programmes conçus pour la Suisse alémanique et qui ne sont pas encore diffusés par voie terrestre hertzienne (art. 6, al. 1, directives). Ces trois programmes peuvent être complétés dans le bouquet numérique par des offres de SRG SSR idée suisse (SSR) (cf. ch. 4).

3.2 Droits et obligations La concession de diffusion octroyée en vertu de l’art. 43, al. 1, let. b, nLRTV, comprend un droit d’accès grâce auquel le titulaire peut diffuser son programme par l’infrastructure technologique d’un concessionnaire de radiocommunication à des prix alignés sur les coûts (cf. ch. 7). La qualité de la diffusion et le débit minimum de données sont fixés dans la concession de diffusion. Celle-ci permet ainsi de demander des contributions d’investissements dans les nouvelles technologies au sens de l’art. 58 nLRTV. Par ailleurs, la concession de diffusion implique l’obligation de remplir un mandat de prestations spécifique en matière de programmes (art. 43, al. 2, nLRTV) et de s’acquitter de la redevance de concession (art. 22 nLRTV; annonce des recettes provenant du parrainage et de la publicité, en vertu de l’art. 15 nLRTV). De plus, l’obligation d’annoncer a été assortie de conditions plus strictes lors de modifications de la société détentrice d’une concession que pour les diffuseurs sans concession (art. 22 s. du projet de nouvelle ORTV).

4 Collaboration avec la SSR Selon les directives, SRG SSR idée suisse (SSR) peut disposer au maximum d’un quart des capacités prévues pour la diffusion de programmes radio, ce qui implique qu’elle offre jusqu’à deux de ses propres programmes radio en complément des trois

5 cf. communiqué de presse du 29.3.2006:

http://www.bakom.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/ index.html?lang=fr&msg-id=4347

6 RS 101

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concessions de diffusion attribuées. Si le nombre des candidatures recevables ou celui des candidatures privées satisfaisantes est insuffisant, la part de la SSR peut être revue à la hausse (art. 6, al. 2, directives).

5 Candidatures

5.1 Informations générales Les intéressés peuvent soumettre une offre pour toutes les concessions de diffusion de programmes à accès garanti ou pour une partie d’entre elles seulement. Les candidatures doivent être présentées conformément à la «Marche à suivre» disponibles auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM, Division Radio et télévision, Rue de l’Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne) ou sur l’internet (www.ofcom.ch). Les candidats doivent notamment expliquer comment ils entendent remplir les conditions d’octroi de la concession énoncées à l’art. 44 nLRTV. Ils doivent en outre apporter la preuve qu’ils sont en mesure d’assumer la part des investissements et des frais d’exploitation nécessités qui leur incombe.

5.2 Informations spécifiques Compte tenu des directives édictées par le Conseil fédéral, les candidats sont invités en outre à s’exprimer sur:

– une éventuelle collaboration ou coordination avec la SSR et d’autres candidats pour l’aménagement du bouquet numérique;

– une éventuelle exploitation commune de l’infrastructure de diffusion (émetteurs, multiplex), respectivement une candidature collective de tous les diffuseurs au bénéfice d’une concession pour des programmes à accès garanti, en vue d’obtenir la concession de radiocommunication nécessaire en vertu des art. 22 ss, LTC.

6 Concessions de diffusion

6.1 Généralités Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) octroiera les concessions ainsi que les droits d’accès correspondants après l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV. L’octroi se déroulera conformément à l’art. 43, al. 1, let. b, nLRTV. Les candidatures sont évaluées en fonction de deux types de critères:

– respect des conditions d’octroi des concessions, conformément à la LRTV, à l’ORTV et aux directives (ch. 6.2);

– critères de sélection et d’adjudication; évaluation des candidatures en fonction des critères pondérés d’adjudication (ch. 6.3).

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6.2 Conditions d’octroi des concessions Seules les candidatures qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 44 nLRTV sont prises en considération. Les candidats doivent notamment être en mesure d’assumer les coûts des programmes et les frais de diffusion. Il convient en outre de répondre à la restriction formulée à l’art. 6 des directives, selon laquelle les concessions sont réservées à des programmes conçus pour la région linguistique concernée et qui ne sont pas encore diffusés par voie terrestre hertzienne.

6.3 Critères d’adjudication Parmi les candidatures recevables, la préférence ira à celles qui remplissent le mieux les critères mentionnés ci-après. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l’offre et des opinions, en vertu de l’art. 45, al. 3, nLRTV.

6.3.1 Contribution à l’augmentation de l’attractivité de la technologie DAB (innovation, originalité et stimulation du marché) La stimulation durable du marché DAB en Suisse est l’un des objectifs de l’appel d’offres. Par conséquent, le critère mentionné au ch. 6.3.1 a la même valeur que les trois critères mentionnés aux points 6.3.2 à 6.3.4 ensemble (50 %). Pèsent notamment dans la balance la couverture des nouveaux besoins du public et les nouvelles manières de répondre aux besoins existants du public

6.3.2 Complément optimal d’autres offres dans le bouquet numérique Le bouquet numérique doit être attractif dans son ensemble, ce qui implique qu’il comprenne des offres coordonnées entre les diffuseurs.

6.3.3 Contribution particulière à la diversité de l’offre et des opinions Pour pouvoir créer une plus-value pour le public, il faut également offrir de nouveaux contenus, qui ne viennent pas seulement compléter l’offre radio déjà existante, mais qui encouragent aussi la diversité de l’offre et des opinions.

6.3.4 Information et divertissements en corrélation avec la région linguistique Le bouquet numérique est destiné à la Suisse alémanique. Par conséquent, qu’il s’agisse d’information ou de divertissements, les contenus doivent s’adresser au public de cette région.

7 Concession de radiocommunication

7.1 Généralités La concession de radiocommunication donne le droit d’utiliser la fréquence correspondante et règle les détails techniques de la diffusion de programmes. Elle n’est octroyée qu’après la concession de diffusion et ne fait pas l’objet du présent appel d’offres. Peuvent participer à la mise au concours d’une concession de radiocom-

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munication aussi bien des diffuseurs au bénéfice d’une concession que des consortiums de diffuseurs au bénéfice d’une concession. La procédure d’octroi d’une concession de radiocommunication est réglée par l’ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)7. Les intéressés et les concessionnaires de radiocommunication sont responsables de la planification des réseaux d’émetteurs dans leur zone de diffusion ainsi que de la garantie de la qualité de desserte.

7.2 Droits et obligations Le diffuseur de programmes doit transmettre son signal au concessionnaire de radiocommunication, qui le récupère au point d’alimentation de l’interconnexion du réseau (multiplexeur). Le concessionnaire de radiocommunication doit diffuser le programme à accès garanti du diffuseur avec un niveau de qualité suffisant, selon la concession de diffusion et sa concession de radiocommunication (art. 55, al. 1, nLRTV). Pour cette prestation, le diffuseur lui verse un dédommagement aligné sur les coûts (art. 55, al. 2, nLRTV). Le concessionnaire de radiocommunication peut à sa guise incorporer des programmes radiodiffusés à accès non garanti dans le bouquet numérique. Selon l’art. 7 des directives, il peut alors consacrer jusqu’à un huitième des capacités de transmission à des services liés aux programmes et à d’autres services. Il est envisageable que le plafond fixé pour les services soit revu à la hausse dans des directives du Conseil fédéral (cf. ch. 1.1).

7.3 Desserte La zone de desserte couvre la Suisse alémanique. Le concessionnaire de radiocommunication doit respecter les étapes de développement et d’organisation suivantes:

a. au plus tard 12 mois après l’octroi de la concession de radiocommunication, au moins:

– l’agglomération de Zurich (au moins 300 000 ménages),

– l’agglomération de Bâle (au moins 150 000 ménages) et

– l’agglomération de Berne (au moins 150 000 ménages), b. au plus tard 36 mois après l’octroi de la concession de radiocommunication, au moins 80 % des ménages de Suisse alémanique (au moins 1,8 millions de ménages).

7.4 Débits de transmission L’attribution des blocs de fréquences et la définition des allotissements se déroulent conformément aux dispositions et aux accords internationaux, en particulier le plan de fréquences de l’Accord de Genève 2006.

7 RS 784.102.1 (en raison de la révision de la LRTV et de la LTC, cette ordonnance est en cours de révision).

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La diffusion de l’ensemble de programmes se base sur le réseau d’émetteurs isofréquence (Single Frequency Network SFN) d’un canal dans la bande VHF III. Il convient de recourir à la norme T-DAB (terrestrial – Digital Audio Broadcasting) ou à un développement sur la base de cette norme (p. ex. DMB). La réglementation détaillée aura lieu dans la concession de radiocommunication. Un canal DAB offre un débit de 1,5 Mbit/s. La norme DAB permet de transmettre des programmes radiodiffusés et des services de données dans une largeur de bande d’environ. 1,5 MHz. Le nombre de programmes à diffuser dépend des débits nécessaires à chaque offre. Les programmes radio requièrent un flux net de données d’au moins 128 kbit/s.

8 Durée de la concession La concession de diffusion est octroyée pour une durée de 10 ans.

9 Procédure

9.1 Consultation L’OFCOM dirige la procédure. Il transmet tous les documents essentiels pour l’évaluation des candidatures aux milieux intéressés (art. 8 ORTV), notamment à la SSR, aux associations professionnelles et aux groupements d’intérêts dans le domaine de la radiodiffusion, de la presse et de la publicité, ainsi qu’aux diffuseurs concernés. Pour protéger un intérêt privé prépondérant, les candidats peuvent demander que certaines informations ne soient pas mentionnées dans la consultation.

9.2 Candidatures incomplètes L’OFCOM peut accorder un délai supplémentaire de 14 jours au plus pour compléter les candidatures incomplètes ou apporter les informations manquantes (cf. art. 7, al. 4, ORTV).

9.3 Droit d’être entendu et publication Au terme de la procédure de consultation, tous les candidats ont la possibilité de s’exprimer sur les résultats obtenus. Une fois la procédure d’adjudication terminée, l’OFCOM se réserve le droit de publier sur son site (http://www.ofcom.ch/) le nom et l’adresse des candidats ainsi qu’un résumé des éléments essentiels de leur dossier.

9.4 Calendrier

15 août 2006 Publication de l’appel d’offres

31 octobre 2006 Expiration du délai pour le dépôt des candidatures Novembre-décembre 2006 Consultation / droit d’être entendu Janvier-février 2007 Ediction des directives du Conseil fédéral Avril 2007 Octroi des concessions de diffusion Mai 2007 Octroi de la concession de radiocommunication

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9.5 Frais Les frais (émoluments pour le traitement des demandes) relatifs à la procédure d’octroi des concessions sont réglementés par le droit actuel. L’art. 35, al. 1, let. a, ORTV, prévoit, pour les diffusions durables, une fourchette de 500 à 10 000 francs. L’art. 35, al. 2, ORTV, précise en outre que pour fixer le montant des émoluments, l’autorité concédante tient compte de l’importance du dossier et du travail que nécessite son traitement. En général, il faut compter de 8000 à 10 000 francs par concession de diffusion.

9.6 Modification, suspension ou interruption de la procédure L’OFCOM se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre en tout temps la procédure d’adjudication. Le cas échéant, les candidats ne sont pas dédommagés.

10 Délai pour le dépôt des candidatures Les dossiers de candidature sont à envoyer à l’OFCOM jusqu’au 31 octobre 2006 (date du timbre postal).

15 août 2006 Office fédéral de la communication

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Appel d'offres public pour une attribution de trois concessions pour la diffusion de programmes à accès garanti en vue d'une deuxième plateforme T-DAB en Suisse alémanique

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Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 32 Cahier Numero

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Datum 15.08.2006 Date Data

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