Tax Avoidance Law Amendments: Taxing Private Asset Transfers of Company Participations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the direct federal tax and cantonal and municipal direct tax laws to address tax avoidance schemes. It introduces provisions that treat certain sales or transfers of significant company participations as taxable income, even if initially structured as private asset transfers, if underlying untaxed profits are subsequently distributed. This aims to capture situations where the sale of a company is followed by the distribution of excess liquidity, preventing the evasion of taxes on dividends or capital gains. The law includes specific thresholds for participation percentages and conditions regarding the seller's knowledge of future distributions or the structure of the transaction, and it applies retroactively to certain tax assessments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20a Cas, Art. 7a Cas, Art. 7a pour, Art. 7a prime, Art. 20a al. 1 let. a LIFD, Art. 7a al. 1 let. a LIFD; Tax Avoidance Law Amendments: Taxing Private Asset Transfers of Company Participations: It introduces provisions that treat certain sales or transfers of significant company participations as taxable income, even if initially structured as private asset transfers, if underlying untaxed profits are subsequently distributed. This aims to capture situations where the sale of a company is followed by the distribution of excess liquidity, preventing the evasion of taxes on dividends or capital gains. The law includes specific thresholds for participation percentages and conditions regarding the seller's knowledge of future distributions or the structure of the transaction, and it applies retroactively to certain tax assessments.
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KI-generiertThis provision is used to define what is considered income from movable assets in specific cases of capital gains from the sale of shares.
This provision is used to define what is considered income from wealth in specific cases of capital gains from the sale of shares.
This provision establishes the retroactive application of Art. 20a, paragraph 1, letter a of the FIDL for tax assessments not yet final concerning income earned from the 2001 tax year.
This provision requires cantons to adapt their legislation to Art. 7a and states that Art. 7a prevails over contrary cantonal provisions.
Volltext
Délai référendaire: 12 octobre 2006
Loi fédérale sur des modifications urgentes de l’imposition des entreprises
du 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, vu la décision du Conseil des Etats du 14 mars 20062, arrête:
I Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3
Art. 20, titre Principe
Art. 20a Cas particuliers
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:
a. Le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
1 FF 2005 4469
2 BO 2006 E 106
3 RS 642.11
2006-1844 5477 Modifications urgentes de l’imposition des entreprises. LF b. Le produit du transfert d’une participation d’au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins
50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l’al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.
Introduire après l’art. 205a, avant le chapitre 2
Art. 205b Modifications urgentes de l’imposition des entreprises; effet rétroactif L’art. 20a, al. 1, let. a, s’applique aux taxations non encore exécutoires portant sur les revenus obtenus à partir de l’année fiscale 2001.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4
Art. 7a Cas particuliers
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l’art. 7, al. 1:
a. Le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens de l’art. 53;
b. Le produit du transfert d’une participation d’au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins
4 RS 642.14
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50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l’al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus;
Art. 72f Adaptation des législations cantonales
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7a pour la date de son entrée en vigueur.
2 Dès son entrée en vigueur, l’art. 7a prime les dispositions cantonales contraires.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Sous réserve de l’al. 3, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Le ch. I 2 entre en vigueur une année après le ch. I 1.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 4 juillet 20065 Délai référendaire: 12 octobre 2006
5 FF 2006 5477
5479 Modifications urgentes de l’imposition des entreprises. LF
5480 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale <bd> sur des modifications urgentes de l'imposition des entreprises
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
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Heft 26 Cahier Numero
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Datum 04.07.2006 Date Data
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