Federal Court Act Adaptation Ordinance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Assembly ordinance adapts various legislative acts to the new Federal Court Act and Federal Administrative Court Act. It modifies provisions related to data processing for foreigners, asylum procedures, the appeal process for decisions concerning entry and stay, and other areas such as criminal prosecution, armed forces administration, and financial regulations. The ordinance aims to harmonize existing laws with the structures and procedures established by the new court acts, ensuring consistency and clarity in legal recourse and administrative processes.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 Abrog, Art. 114 Abrog, Art. 109 Délai, Art. 41 sont, Art. 7 Abrog, Art. 89 Abrog; Federal Court Act Adaptation Ordinance: It modifies provisions related to data processing for foreigners, asylum procedures, the appeal process for decisions concerning entry and stay, and other areas such as criminal prosecution, armed forces administration, and financial regulations. The ordinance aims to harmonize existing laws with the structures and procedures established by the new court acts, ensuring consistency and clarity in legal recourse and administrative processes.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as a basis for the Federal Assembly's ordinance to adapt legislative acts.
Cited as a basis for the Federal Assembly's ordinance to adapt legislative acts.
Specifies that the Federal Administrative Tribunal rules without delay, generally on file, on appeals against decisions in this area.
Specifies that the Federal Administrative Tribunal rules without delay, generally on file, on appeals against decisions in this area.
States that appeals against decisions of the office are governed by the law on the Federal Administrative Tribunal.
States that appeals against decisions of the office are governed by the law on the Federal Administrative Tribunal.
Defines decisions in foreign national law that are not subject to appeal.
Governs the procedure before the Federal Administrative Tribunal, including costs and appeals.
Governs appeals against decisions of the supervisory authority and specifies their cost implications.
Specifies cost allocation for accident investigations and potential recourse against responsible parties.
Deals with the valid submission of documents by fax and the subsequent requirement for the signed original.
Sets a general timeframe for the Federal Administrative Tribunal to rule on appeals.
Sets a specific, shorter timeframe for the Federal Administrative Tribunal to rule on appeals when certain procedural steps are waived.
Specifies that the Federal Administrative Tribunal rules without delay, generally on file, on appeals against specific decisions.
Sets a general timeframe for the Federal Administrative Tribunal to rule on appeals in material decisions requiring further investigation.
Sets a short deadline for the Federal Administrative Tribunal to rule on specific urgent procedures.
Allows the Federal Administrative Tribunal to dispense with an exchange of written pleadings.
Governs appeals to the Federal Administrative Tribunal and limits the scope of review for decisions on organ allocation.
Governs the suspensive effect of appeals against decisions of the supervisory authority.
Relates to the appreciation of evidence by cantonal supervisory authorities in debt enforcement and bankruptcy proceedings.
States that legal remedies are governed by the general provisions of federal procedure.
States that there is no legal remedy against a communication, but an examination by the president of the Federal Administrative Tribunal's data protection chamber is possible.
Grants the commission the right to appeal against decisions of the Federal Administrative Tribunal to the Federal Tribunal.
Specifies a deadline for appealing the supervisory authority's decision to transmit information to a foreign financial market supervisory authority and excludes the applicability of Art. 22a of the Federal Administrative Procedure Act.
States that an appeal to the Federal Administrative Tribunal does not have suspensive effect in certain cases, but the judge can restore it.
Grants the institute the right to use legal remedies against decisions of the Federal Administrative Tribunal and cantonal authorities.
Allows processing of personal data by various authorities within the scope of their legal mandate concerning foreigners and legal proceedings.
Mandates the operation of an automated system for managing personal files and documentation in collaboration with the Federal Administrative Tribunal and cantonal authorities.
Volltext
Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 131, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 et 49, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral2, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20063, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Si l’objet est accepté le 24 septembre 2006:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4
Art. 101 Traitement des données Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, l’office, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
Art. 110 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation L’office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.
Art. 113 Abrogé
1 RS 173.110; RO 2006 1205
2 RS 173.32; RO 2006 2197
3 FF 2006 7351
4 RS …; RO … (FF 2005 6885)
2006-1337 7363 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 114 Abrogé
Ch. II.1 de l’annexe: Loi du 26 juin 1998 sur l’asile5
Art. 109, al. 3
3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre les décisions rendues en vertu de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr6.
Ch. II.3 de l’annexe: Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7
Art. 83, let. c, ch. 5 et 6 (nouveau) Le recours est irrecevable contre:
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile8
Art. 106, al. 2 Abrogé
5 RS 142.31
6 RS …; RO … (FF 2005 6885)
7 RS 173.110; RO 2006 1205
8 RS 142.31
7364 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
Si l’objet est accepté le 24 septembre 2006:
3. Modification du 16 décembre 20059 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile10
Ch. I: La loi du 26 juin 1998 sur l’asile est modifiée comme suit11:
Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite L’office ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.
Art. 105 Recours contre les décisions de l’office Le recours contre les décisions de l’office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12.
Art. 108, al 5
5 Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que l’original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l’art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.
Art. 109 Délai de traitement des recours
1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35a et 40, al. 1.
2 S’il est renoncé à un échange d’écritures et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres actes de procédure, le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu des art. 23, al. 1, et 32 à 35a.
9 RO … (FF 2005 6943)
10 RS 142.31
11 RS 142.31
12 RS 173.32; RO 2006 2197
13 RS 172.021
7365 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l’art. 13b, al. 1, let. e, LSEE14.
4 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans les deux mois sur les recours déposés contre des décisions matérielles lorsque d’autres investigations au sens de l’art. 41 sont nécessaires.
Art. 110, al. 4
4 Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant:
a. le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l’aéroport prévus à l’art. 22, al. 2 à 4;
b. la mise en détention conformément à l’art. 13b, al. 1, let. e, LSEE15.
Art. 111a, al. 1
1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d’écritures.
Ch. IV: Coordination avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)16
Art. 105 Recours contre les décisions de l’office Le recours contre les décisions de l’office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral17.
Art. 109, al. 3
3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr18.
Ch. 1 de l’annexe: Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers19 Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005, al. 6
6 Abrogé
14 RS 142.20
15 RS 142.20
16 RS …; RO … (FF 2005 6885)
17 RS 173.32; RO 2006 2197
18 RS …; RO … (FF 2005 6885)
19 RS 142.20
7366 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
4. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger20
Art. 7 Abrogé
5. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural21
Art. 88, titre et al. 3 (nouveau) Titre: abrogé
3 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 89 Abrogé
6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite22
Art. 20a, titre marginal et al. 2, ch. 3
5. Procédure 2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les devant les autorités cantonales autorités cantonales de surveillance:
3. l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves;
sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
Art. 28
P. Information 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de sur l’organisation cantonale poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.
20 RS 194.1
21 RS 211.412.11
22 RS 281.1
7367 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
7. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération23
Art. 14, al. 3
3 Il ne peut être fait usage d’aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données examine la communication du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ou les modalités d’exécution de la recommandation qu’il a émises. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l’examen a eu lieu conformément au sens de la requête.
8. Loi du 6 octobre 1989 sur les activités de jeunesse24
Titre précédent l’art. 10
Chapitre 4 Consultation
Art. 10 Abrogé
9. Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée25
Art. 7, al. 3
3 Les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
Art. 14 Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
Art. 39, al. 4
4 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
23 RS 360
24 RS 446.1
25 RS 510.30
7368 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 40, al. 5
5 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la commune sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
10. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26
Art. 15, al. 4
4 La Confédération prend en charge les coûts de l’enquête. Elle se retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contribution d’autres parties qui auraient provoqué la procédure ou l’auraient considérablement étendue.
11. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation27
Art. 68
1 Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 Si le recours contre une décision relative à l’attribution d’organes est fondé, le Tribunal administratif fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
3 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
12. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques28
Art. 84, al. 2
2 L’institut est habilité à utiliser les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
26 RS 742.101
27 RS …; RO … (FF 2004 5115)
28 RS 812.21
7369 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
13. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil29
Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2 N’ont pas d’effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (art. 7a et 23).
3 L’organe d’exécution peut lever l’effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
14. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité30
Art. 53d, al. 6
6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral le décide, d’office ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détriment du recourant.
Art. 74 Particularités des voies de droit
1 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 La procédure de recours contre les décisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
29 RS 824.0
30 RS 831.40; RO 2006 2197
7370 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
15. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu31
Art. 48, al. 3, let. e (nouvelle)
3 Pour accomplir ses tâches, la commission peut:
e. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
16. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques32
Art. 24, al. 3
3 Le recours au Tribunal administratif fédéral n’a pas d’effet suspensif dans les cas visés à l’al. 2. Le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif sur requête d’une partie.
17. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses33
Art. 38, al. 5
5 La décision de l’autorité de surveillance de transmettre des informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L’art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale34 n’est pas applicable.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
31 RS 935.52
32 RS 952.0
33 RS 954.1
34 RS 172.021
7371 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
7372 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 39 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 03.10.2006 Date Data
Seite 7363-7372 Page Pagina
Ref. No 10 139 929
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.