Food Safety Modernization Act Expansion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law modifies the existing food safety law by introducing mandatory licensing or reporting for food businesses, imposing a duty to inform authorities about unsafe products, and establishing traceability requirements for all food items. It also expands the roles of official veterinarians, allows for the delegation of inspection tasks to accredited third parties, and sets penalties for non-compliance, including fines for intentional or negligent violations, with cooperation in reporting potential hazards being a factor in sentencing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 1 let. n, Art. 48 al. 1bis, Art. 47 al. 4, Art. 45 al. 2 let. abis, Art. 45 al. 2 let. e, Art. 43a; Food Safety Modernization Act Expansion: It also expands the roles of official veterinarians, allows for the delegation of inspection tasks to accredited third parties, and sets penalties for non-compliance, including fines for intentional or negligent violations, with cooperation in reporting potential hazards being a factor in sentencing.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertSpecifies the penalty for intentional violation of provisions related to licensing, reporting, self-control, information obligations, and traceability.
Specifies the penalty for negligent violation of the provisions mentioned in Art. 48 al. 1.
States that compliance with the information obligation under Art. 23, para. 2bis, can lead to a reduction in sentence.
Establishes that fees are collected for inspections of slaughterhouses and cutting establishments.
States that fees are collected for authorizations, including operating permits for slaughterhouses and cutting establishments, but excludes operating permits under Art. 17a, para. 1.
Regulates the collaboration of third parties in official controls, including accreditation, recognition, defined tasks, limitations on ordering measures, and the possibility of collecting fees.
Specifies that examination commissions notify examination results in the form of decisions.
Mandates the establishment of a cantonal chemist, cantonal veterinarian, and necessary inspectors and controllers for food safety.
Assigns the cantonal veterinarian the direction of controls in livestock holding and slaughtering, coordination of official veterinarians and auxiliaries, and potentially control of meat processing.
Outlines the collaboration of federal services with national and international specialized institutions and organs, including information exchange, administrative assistance, and participation in official inspections.
Empowers the competent federal service to designate reference laboratories and coordinate interlaboratory trials.
Introduces the examination of meat by the official veterinarian or official auxiliary after slaughter.
Establishes the traceability requirement for food, animals for food production, and substances intended for incorporation into food at all stages of production, processing, and distribution, and requires systems for providing information to authorities.
Requires individuals who identify a danger from imported, manufactured, processed, or supplied food or consumer goods to prevent consumer harm and to promptly inform and cooperate with competent enforcement authorities if the items are no longer under their immediate control.
Mandates that businesses manufacturing, processing, or storing foodstuffs of animal origin must hold an operating permit issued by the canton.
Requires other food businesses to report their activities to the cantonal enforcement authority.
Allows the Federal Council to grant exemptions for businesses involved in primary production or those presenting a low risk to food safety.
Volltext
Loi fédérale Projet sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 3 et 4 Abrogés
Art. 17a Obligation d’obtenir une autorisation et obligation d’annoncer
1 Les entreprises qui fabriquent, traitent ou entreposent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton.
2 Les autres entreprises s’occupant de denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l’autorité d’exécution cantonale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises:
a. dont les activités relèvent de la production primaire, ou b. dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.
Art. 23, al. 2bis (nouveau) et 4 2bis Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a importés, fabriqués, transformés, traités ou remis peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour les consommateurs. Si les denrées alimentaires ou les objets usuels ne se trouvent plus sous son contrôle immédiat, il doit informer sans délai les autorités d’exécution compétentes et collaborer avec elles.
4 Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux de boucherie doivent informer le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel si un animal a eu des maladies ou s’il a été traité avec des médicaments.
1 FF 2006 6027
2 RS 817.0
2006-1334 6311 Loi sur les denrées alimentaires
Art. 23a (nouveau) Traçabilité
1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution.
2 Des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations pertinentes aux autorités lorsqu’elles en font la demande doivent être mis en place.
Art. 26, al. 1, phrase introductive
1 Après l’abattage, le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel examine la viande: …
Art. 36, al. 4
4 Le service fédéral compétent peut:
a. désigner des laboratoires de référence pour l’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels;
b. coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les laboratoires cantonaux; il peut également procéder lui-même à des essais en collaboration avec les laboratoires cantonaux.
Art. 38, al. 4
4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés nationaux et internationaux. Ils assument les tâches imposées par la collaboration internationale; ils transmettent notamment les informations nécessaires, assurent l’assistance administrative et participent aux inspections officielles.
Art. 40, al. 2 et 5
2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d’inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels.
5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire désigné par le canton et ayant les qualifications requises dirige les contrôles dans le domaine de la détention et de l’abattage du bétail. Il coordonne l’activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la transformation de la viande.
Art. 41a (nouveau) Commissions d’examens
1 Le département compétent nomme des commissions d’examens pour l’organisation des examens auxquels sont soumises les personnes qui exercent des fonctions en tant qu’organes d’exécution de la présente loi.
2 Les commissions d’examens notifient les résultats des examens sous la forme de décisions.
6312 Loi sur les denrées alimentaires
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens pour les personnes exerçant certaines fonctions spécifiques en tant qu’organes d’exécution de la présente loi.
Art. 43a (nouveau) Collaboration de tiers
1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer à des tiers, notamment des entreprises ou des organisations, des tâches liées au contrôle officiel, ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2 Pour leur activité, les tiers doivent être:
a. accrédités en vertu du droit fédéral;
b. reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international, ou c. reconnus ou habilités à un autre titre par le droit fédéral.
3 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences qu’elle délègue aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures.
4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi.
5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l’autorité de leur gestion et de leur comptabilité relevant de la collaboration.
Art. 45, al. 2, let. abis (nouvelle) et e
2 Des émoluments sont perçus pour:
abis. les contrôles des abattoirs et des établissements de découpe;
e. les autorisations, y compris les autorisations d’exploitation pour les abattoirs et les établissements de découpe; les autres autorisations d’exploitation au sens de l’art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.
Art. 47, al. 4 (nouveau)
4 Le respect de l’obligation d’informer visée à l’art. 23, al. 2bis, peut constituer un motif de réduction de la peine.
Art. 48, al. 1, phrase introductive et let. n (nouvelle), et 1bis (nouveau)
1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnellement:
n. enfreint les prescriptions relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation et à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 17a, à l’autocontrôle au sens de l’art. 23, al. 1, à l’obligation d’informer au sens de l’art. 23, al. 2bis, let. a, ou à la traçabilité au sens de l’art. 23a. 1bis Quiconque aura agi par négligence sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
6313 Loi sur les denrées alimentaires
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
6314 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 29 Cahier Numero
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Datum 25.07.2006 Date Data
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