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VPB 06-1331-6301 KI-generiert

Federal Act on Agricultural Land Amendments

Geschäftsnummer VPB 06-1331-6301
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This legislation modifies the Federal Act on Agricultural Land, adjusting regulations concerning agricultural enterprises, minimum plot sizes, and the conditions under which non-agricultural activities can be permitted on agricultural land. Key changes include amendments to the definition and size requirements for agricultural businesses, a reduction in the minimum plot size for vineyards, and new provisions allowing for secondary, non-agricultural activities on farms, particularly for those requiring supplementary income or closely tied to agricultural operations, provided certain labor and integration conditions are met. The amendments also refine the process for property registration and appeals related to agricultural land regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 66 Abrog, Art. 69 Abrog, Art. 89 LDFR; Federal Act on Agricultural Land Amendments: Key changes include amendments to the definition and size requirements for agricultural businesses, a reduction in the minimum plot size for vineyards, and new provisions allowing for secondary, non-agricultural activities on farms, particularly for those requiring supplementary income or closely tied to agricultural operations, provided certain labor and integration conditions are met. The amendments also refine the process for property registration and appeals related to agricultural land regulations.

Schlagwörter

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landwirtschaftliches Grundstück Nebeneinkommen Erstreckung des Pachtverhältnisses Zonenplanänderung Veterinärrecht abgeleitetes Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 89 LDFR

This article states that decisions on appeals made by the highest cantonal authorities are subject to public law appeal to the Federal Tribunal, which is the basis for the jurisdiction of the Federal Tribunal in reviewing these decisions.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur le droit foncier rural (LDFR)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. c, et al. 2, let. b Abrogées

Art. 3, al. 4

4 Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s’appliquent également aux immeubles de peu d’étendue (art. 2, al. 3).

Art. 5, let. a Les cantons peuvent:

a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 relatives à l’unité de main d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,75 unité de main-d’œuvre;

Art. 7, al. 1

1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins 1,25 unité de maind’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard.

1 FF 2006 6027

2 RS 211.412.11

2006-1331 6301 Loi fédérale sur le droit foncier rural

Art. 32, al. 1

1 Si l’héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l’exploitation de son entreprise agricole, ou s’il acquiert en remploi de l’entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d’aliénation le prix d’acquisition d’un objet de même rendement.

Art. 58, al. 2

2 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de

25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.

Art. 62, let. f N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:

f. dans le but de rectifier ou d’améliorer des limites;

Art. 63, al. 1, let. b, et al. 2 Abrogés

Art. 64, al. 1, let. f

1 Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque:

f. malgré une offre publique s’élevant au double de la valeur de rendement au maximum, aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel;

Art. 66 Abrogé

Art. 69 Abrogé

Titre 4 (art. 73 à 79) Abrogé

Art. 81, al. 1

1 L’autorisation ou les pièces démontrant qu’une autorisation n’est pas nécessaire sont produites à l’office du registre foncier avec le titre justifiant l’inscription requise.

6302 Loi fédérale sur le droit foncier rural

Art. 84, let. a Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation si:

a. une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage matériel, à l’interdiction de morcellement ou à la procédure d’autorisation.

Art. 87, al. 3, let. c Abrogée

Art. 89 Recours au Tribunal fédéral Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3.

Art. 90, al. 1, let. c Abrogée

Art. 91, al. 3 Abrogé

Art. 92

5. La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4 est modifiée comme suit: Art. 24b, al. 1, 1bis (nouveau), 2 et 4

1 Lorsque des exploitations agricoles dont la gestion exige une charge de travail d’au moins 0,75 unité de main-d’œuvre standard dépendent d’un revenu complémentaire pour subsister, il est possible d’autoriser des mesures de construction dans des bâtiments et des installations existants, en vue de l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation. Dans la région de montagne et des collines, les cantons peuvent autoriser ces mesures dans des exploitations dont la gestion exige une charge de travail d’au moins 0,5 unité de main-d’œuvre standard. L’exigence découlant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite. 1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’exploitation agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.

3 RS 173.110; RO 2006 1205

4 RS 700

6303 Loi fédérale sur le droit foncier rural

2 L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’exploitation agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail relevant de l’activité accessoire doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’exploitation agricole.

4 L’activité accessoire non agricole et l’exploitation agricole principale forment une unité indissociable. L’autorisation est caduque dès que les conditions requises ne sont plus remplies. L’autorité compétente le constate par voie de décision et ordonne les mesures à prendre. Elle peut autoriser une exploitation agricole à poursuivre l’activité accessoire, pour autant qu’elle satisfasse aux dispositions précitées et que les bâtiments et installations lui soient remis en propriété.

Art. 95a Dispositions transitoires relatives aux modifications des 20 juin 2003 et … Les art. 94 et 95 s’appliquent également aux modifications des 20 juin 2003 et … 2007.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6304 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 29 Cahier Numero

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Datum 25.07.2006 Date Data

Seite 6301-6304 Page Pagina

Ref. No 10 139 794

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