Epidemics Act Amendment: Therapeutic Products Supply and Producer Support
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Epidemics Act ensures a sufficient supply of essential therapeutic products for the population to combat communicable diseases, particularly when national supply measures are inadequate. The Confederation will bear the costs of these therapeutic products, aligning their reimbursement with existing federal insurance laws, and will also cover costs even if these conditions aren't met. Furthermore, the Confederation may financially support domestic production and enter into agreements to cover damages incurred by producers for recommended or ordered product use under exceptional circumstances, provided that producers commit to domestic production and prioritize supply to the Confederation during emergencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32a Coûts, Art. 6 suite, Art. 165 al. 1 de la Constitution, Art. 141 al. 1, let. b, de la Constitution; Epidemics Act Amendment: Therapeutic Products Supply and Producer Support: The Confederation will bear the costs of these therapeutic products, aligning their reimbursement with existing federal insurance laws, and will also cover costs even if these conditions aren't met. Furthermore, the Confederation may financially support domestic production and enter into agreements to cover damages incurred by producers for recommended or ordered product use under exceptional circumstances, provided that producers commit to domestic production and prioritize supply to the Confederation during emergencies.
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KI-generiertUsed to declare the law urgent.
Used to state that the law is subject to referendum.
Volltext
Loi sur les épidémies Projet (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20061, arrête:
I La loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies est modifiée comme suit2:
Art. 6 Approvisionne- Le Conseil fédéral pourvoit à un approvisionnement suffisant de la ment en produits thérapeutiques population en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles, pour autant qu’il ne puisse le garantir au moyen de mesures prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays3.
Art. 32a Coûts de 1 La Confédération supporte les coûts relatifs à l’approvisionnement l’approvisionnement en produits suffisant de la population en produits thérapeutiques selon l’art. 6. thérapeutiques 2 La prise en charge des coûts des produits thérapeutiques est conforme, en cas de remise, aux conditions:
a. de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4;
b. de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5;
c. de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6.
3 Si les conditions prévues par l’al. 2 ne sont pas remplies, la Confédération prend en charge les coûts des produits thérapeutiques.
1 FF 2006 5333
2 RS 818.101
3 RS 531
4 RS 832.10
5 RS 832.20
6 RS 833.1
2006-1327 5349 Loi sur les épidémies
Art. 32b Promotion de la 1 La Confédération peut promouvoir la production de produits théraproduction de produits thérapeupeutiques en Suisse par des aides financières, selon l’art. 6, lorsque tiques l’approvisionnement suffisant de la population en cas de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement.
2 Elle peut accorder les aides financière, dans la limite des crédits accordés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.
3 Elle peut allouer les contributions si le producteur:
a. prouve qu’il dispose du savoir et des aptitudes requis pour la développement ou la fabrication de ces produits thérapeutiques;
b. s’engage à produire ces produits thérapeutiques en Suisse, et c. garantit à la Confédération de lui livrer ces produits thérapeutiques en priorité en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 32c Réparation des 1 La Confédération peut s’engager à réparer le dommage que subi le dommages producteur d’un produit thérapeutique selon l’art. 6 suite à une utilisation qu’elle recommande ou ordonne, lorsque l’approvisionnement suffisant de la population en cas de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement.
2 Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans le cadre d’une convention signée entre la Confédération et le producteur.
II
1 La présente loi est déclarée urgente en application de l’art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum selon l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.
2 Elle entre en vigueur le 7 octobre 2006 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2012.
5350 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi sur les épidémies (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 26 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 04.07.2006 Date Data
Seite 5349-5350 Page Pagina
Ref. No 10 139 707
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