Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 06-0954-4875 KI-generiert

Constitution of the Canton of Basel-Stadt

Geschäftsnummer VPB 06-0954-4875
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document is the Constitution of the Canton of Basel-Stadt, adopted on March 23, 2005, and effective July 13, 2006. It establishes the canton as a liberal, democratic, and social constitutional state where power rests with the people and is exercised through citizens and authorities. The constitution outlines the canton's status within the Swiss Confederation, its intercantonal and cross-border collaborations, and fundamental principles governing state activity. It enumerates extensive fundamental rights, including human dignity, equality, prohibition of discrimination, freedom of expression, and various procedural guarantees. The document also details the objectives and tasks of the state, covering areas like education, health, economy, environment, and transport, alongside provisions for citizenship, popular rights (voting, initiative, referendum), cantonal and communal organization, the structure and powers of cantonal authorities (Grand Council, State Council, judiciary), financial regulations, the status of churches and religious communities, and the process for constitutional revision.

Legislator-Regeste

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Constitution of the Canton of Basel-Stadt: §4 Collaboration Le canton de Bâle-Ville œuvre à la collaboration entre les parlements interparlementaire aux niveaux intercantonal et international et encourage la création d’institutions communes à cet effet.

Schlagwörter

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Verfassung Sozialstaat Grundrechte Verfassungsinitiative Behördenreferendum Demokratische Grundsätze
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Volltext

Constitution du canton de Bâle-Ville

du 23 mars 2005

Conscient de sa responsabilité envers la Création et des limites du pouvoir de l’être humain, le peuple du canton de Bâle-Ville se donne la Constitution que voici:

I. Dispositions générales

§1 Le canton de 1 Le canton de Bâle-Ville est un Etat de droit libéral, démocratique et Bâle-Ville social.

2 Le pouvoir de l’Etat appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et par les autorités.

§2 Statut au sein de 1 Le canton de Bâle-Ville est un Etat membre de la Confédération la Confédération suisse.

2 Il

a. prend part à la conception de l’avenir de la Confédération en préservant ses intérêts, b. soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches, c. assume les tâches que la Confédération lui confie.

3 Les autorités s’efforcent d’obtenir le soutien de la Confédération aux projets d’intérêt régional, supra-cantonal ou supranational mis sur pied dans l’agglomération bâloise.

§3 Collaboration 1 Les autorités du canton de Bâle-Ville œuvrent à l’intensification de intercantonale et transfrontalière la collaboration dans la région. En vue de l’accomplissement de tâches communes ou de tâches régionales, elles collaborent avec les autorités d’autres cantons, notamment avec celles du canton de Bâle-Campagne, ainsi qu’avec les autorités des communes de l’agglomération et de la région du Rhin Supérieur.

2 Les autorités du canton de Bâle-Ville s’efforcent de conclure des conventions avec d’autres autorités, suisses ou étrangères, dans l’ag-

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glomération et dans la région, de créer des institutions communes et de régler la compensation des charges.

3 Dans le cadre de leur collaboration avec les collectivités territoriales de la région, elles cherchent à obtenir une harmonisation des législations.

4 Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.

§4 Collaboration Le canton de Bâle-Ville œuvre à la collaboration entre les parlements interparlementaire aux niveaux intercantonal et international et encourage la création d’institutions communes à cet effet.

§5 Principes de 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. l’activité de l’Etat 2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

§6 Obligations 1 Toute personne est tenue au respect de l’ordre juridique. fondamentales et responsabilité 2 Toute personne est responsable d’elle-même et agit de manière responsable envers les autres ainsi qu’envers l’environnement.

3 Toute personne contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.

II. Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux

§7 Dignité humaine La dignité humaine est intangible et prime tous les droits fondamentaux. Toute personne est tenue de la respecter.

§8 Egalité et inter- 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. diction de toute discrimination 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de caractéristiques génétiques, de son origine ethnique et sociale, de son statut social, de son mode de

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vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques, ni du fait d’un handicap.

3 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique. Le législateur concrétise ce critère.

§9 Egalité entre 1 L’homme et la femme sont égaux en droit. hommes et femmes 2 Ils ont accès à l’instruction et à la fonction publique aux mêmes conditions et ont droit à la même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3 L’Etat et les communes pourvoient à l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ils font en sorte que les tâches publiques soient assumées tant par des hommes que par des femmes.

§ 10 Interdiction de Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans l’arbitraire et protection de la arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. bonne foi

§ 11 Garantie des 1 La Constitution fédérale et les instruments internationaux auxquels droits fondamentaux la Suisse est tenue garantissent les droits fondamentaux, notamment:

a. le droit à la vie, b. le droit à l’intégrité physique et psychique, c. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, d. l’interdiction du travail forcé et de la traite des êtres humains, e. le droit à la liberté et à la sécurité, f. le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement, g. le droit à la protection de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, h. le droit au mariage et à la famille, i. le droit d’adopter une forme de vie commune analogue au mariage et à la famille, j. le droit à la protection des données personnelles et le droit de les consulter et de les rectifier si elles sont fausses, k. la liberté de croyance, de conscience et de religion,

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l. la liberté d’information et d’opinion et la liberté des médias, m. la liberté de réunion et d’association et la liberté de manifester, n. le droit à la formation, o. le droit de fonder, de diriger ou de fréquenter des établissements scolaires privés, p. la liberté de l’art, q. la liberté de la science, r. la garantie de la propriété, s. le droit de choisir et d’exercer librement une profession et le droit de mener librement une activité lucrative, t. le droit d’obtenir de l’aide en cas de détresse, u. la liberté d’établissement, v. le droit à des élections et à des votations libres.

2 En outre, la présente Constitution garantit:

a. le droit des parents d’obtenir dans un délai raisonnable et à des conditions supportables financièrement la possibilité de confier de jour leurs enfants à un lieu d’accueil public ou privé, selon une formule qui réponde aux besoins des enfants, b. le droit de pétition, y compris le droit d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable.

§ 12 Garanties de La Constitution fédérale et les instruments internationaux auxquels la procédure Suisse est tenue fournissent les garanties générales de procédure et les garanties de procédure judiciaires et garantissent les droits en cas de privation de liberté ainsi que les droits dans la procédure pénale, notamment:

a. le droit de toute personne à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable par les autorités judiciaires ou administratives, b. le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier, c. le droit à l’assistance judiciaire gratuite, d. le droit de toute personne à ce que sa cause soit portée devant le tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, e. le droit de recours destiné à préserver les droits fondamentaux, f. les droits en cas de privation de liberté et la protection contre les arrestations arbitraires, g. la présomption d’innocence dans la procédure pénale,

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h. l’interdiction de poursuivre pénalement deux fois la même personne pour la même infraction.

§ 13 Restrictions des 1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une droits fondamentaux base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi.

Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnée au but visé.

3 L’essence des droits fondamentaux et des droits de l’homme garantis par des dispositions contraignantes du droit international est inviolable.

§ 14 Buts en matière En plus des droits fondamentaux justiciables qui sont garantis par la de droits fondamentaux présente Constitution, l’Etat et les communes se fixent comme objectifs:

a. de prendre en compte les requêtes des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées, b. de veiller à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation économique ou sociale, ont besoin d’aide obtiennent les moyens nécessaires à leur subsistance, aux soins médicaux et au logement et l’aide dont elles ont besoin pour retrouver une certaine autonomie, c. de faire en sorte que toute personne puisse assurer son entretien par un travail accompli dans des conditions équitables et soit protégée contre les conséquences du chômage, à condition qu’elle n’en soit pas elle-même responsable.

III. Objectifs et tâches de l’état

§ 15 Grandes lignes 1 L’Etat remplit ses tâches en fonction des besoins de la population et de l’activité de l’Etat en ayant pour objectif sa prospérité. Il agit dans le respect de la dignité, de la personnalité et de la responsabilité de chacun.

2 Il s’efforce de préserver les ressources naturelles et d’oeuvrer à un développement durable qui réponde aux besoins des générations présentes sans toutefois mettre en péril l’héritage écologique, économique et social des générations futures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie.

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3 Il veille à garantir l’égalité des chances et favorise la pluralité culturelle, l’intégration et l’égalité de droit au sein de la population et la prospérité économique.

§ 16 Contrôle de Les autorités compétentes de l’Etat s’assurent périodiquement que les l’accomplissement des tâches tâches assumées par les pouvoirs publics sont bien nécessaires, efficaces et remplies de manière économiquement optimale, qu’elles sont supportables et que leur conséquences financières sont maîtrisées.

§ 17 Principes L’Etat veille à ce que l’offre de formation soit complète. L’enseignerégissant la formation et ment dispensé doit avoir pour but de développer les capacités intellecl’éducation tuelles et physiques, créatrices, émotionnelles et sociales de l’individu, de renforcer son sens des responsabilités envers les êtres humains et l’environnement et de le préparer et de l’aider à s’intégrer dans la société.

§ 18 Ecoles, jardins 1 L’Etat met à disposition des jardins d’enfants et des écoles. Il met à d’enfants, structures disposition ou soutient des structures d’accueil à la journée, des instid’accueil à la journée et homes tutions spécialisées et des homes.

2 Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes publics sont neutres sur les plans confessionnel et politique.

3 Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes encouragent les enfants et les jeunes et exigent de leur part des efforts en fonction de leurs aptitudes et de leurs goûts. Ils favorisent l’intégration de tous les enfants et jeunes dans la société et jettent des ponts entre les cultures.

§ 19 Scolarité 1 Dans les limites fixées par les dispositions légales, l’école est obligaobligatoire toire.

2 Les écoles et les jardins d’enfants publics sont gratuits. Tout au long de la scolarité obligatoire, le matériel scolaire est remis gratuitement aux élèves.

§ 20 Surveillance des Les écoles et les jardins d’enfants privés sont soumis à une autorisaécoles privées tion et à la surveillance de l’Etat.

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§ 21 Université et L’Etat gère une université et des hautes écoles spécialisées. Il hautes écoles spécialisées s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.

§ 22 Formation 1 L’Etat garantit et encourage la formation professionnelle dans les professionnelle secteurs les plus divers. Il exerce sa surveillance sur la formation professionnelle.

2 L’Etat encourage le perfectionnement et la reconversion professionnels.

§ 23 Formation des L’Etat encourage la formation des adultes en général et favorise la adultes formation et le perfectionnement par des aides financières ou par d’autres mesures destinées à assurer l’égalité des chances.

§ 24 Sécurité 1 L’Etat garantit la sécurité publique et notamment la protection contre publique la violence, l’exploitation et les abus.

2 Il prend des mesures de prévention des catastrophes et préserve l’ordre public par des mesures de prévention de la violence et de gestion des conflits.

§ 25 Familles et L’Etat protège la famille de même que les communautés de type communautés de type familial familial et leurs enfants.

§ 26 Santé 1 L’Etat préserve et encourage la santé de la population.

2 Il garantit à chacun l’accès aux soins médicaux.

3 Il encourage les mesures visant à maintenir l’autonomie des patients, l’aide et les soins à domicile et soutient les familles et les proches dans cette tâche.

4 Il prend des mesures dans le domaine de la prévention.

5 Il veille au respect des droits des patients.

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§ 27 Hôpitaux 1 L’Etat gère des cliniques et des hôpitaux publics; il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.

2 Il assure la mise à disposition des autres cliniques, institutions et hôpitaux publics nécessaires de concert avec les communes et des bailleurs de fonds privés et d’entente avec les autorités de la région.

§ 28 Surveillance de L’Etat exerce sa surveillance sur le secteur de la santé et sur l’exercice la santé publique des professions médicales.

§ 29 Economie et 1 L’Etat veille au développement d’une économie performante et aux travail structures équilibrées en créant des conditions générales favorables.

2 Il prend des mesures de prévention du chômage en complément de la législation fédérale.Il mène une politique de l’emploi active.

3 Ilfavorise la compatibilité des tâches familiales avec l’activité professionnelle rémunérée.

§ 30 Transports 1 L’Etat assure et coordonne une mobilité sûre et économiquement optimale qui soit respectueuse de l’environnement et économique sur le plan de la consommation énergétique. Les transports publics sont prioritaires.

2 L’Etat s’attache à augmenter l’attrait du trafic d’agglomération et à obtenir des liaisons rapides avec les grands centres suisses et le raccordement aux grands axes de transport internationaux par rail et par route ainsi qu’aux réseaux internationaux de transport aérien et fluvial.

§ 31 Energie 1 L’Etat assure un approvisionnement en énergie sûr qui favorise le développement économique et respecte l’environnement.

2 Il encourage l’utilisation d’énergies renouvelables, l’application de technologies nouvelles, la décentralisation de l’approvisionnement en énergie et la consommation ’économe et rationnelle de l’énergie.

3 Il s’oppose à l’utilisation de l’énergie nucléaire et ne prend pas de participations dans des centrales nucléaires.

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§ 32 Eau 1 L’Etat garantit l’approvisionnement en eau potable de qualité et veille à ce que l’eau non potable soit utilisée avec parcimonie.

2 L’approvisionnement en eau ne peut pas être délégué à des entreprises dont les bénéfices reviennent en tout ou en partie à des particuliers.

§ 33 Protection de 1 L’Etat prend des mesures visant à prévenir la pollution de la terre, de l’environnement l’air et de l’eau.

2 Il veille à préserver la biodiversité.

3 Il encourage le recyclage des déchets et des matériaux usagés et assure l’élimination des déchets non réutilisables et l’épuration des eaux usées dans des conditions respectueuses de l’environnement.

4 Il protège la population et l’environnement contre le bruit et les autres immissions désagréables ou nuisibles et prend des mesures d’élimination ou de réduction des risques.

§ 34 Aménagement 1 L’Etat veille à ce que le sol soit utilisé de manière judicieuse et du territoire et habitat respectueuse de l’environnement dans le contexte d’un développement urbain adapté aux besoins de l’agglomération de part et d’autre de la frontière. Il préserve et encourage la qualité de l’habitat et la qualité urbanistique.

2 Il encourage la construction de logements dans l’intérêt de l’équilibre du marché du logement. Il veille à ce qu’il n’y ait pas pénurie de logements, notamment de logements adaptés aux familles.

§ 35 Culture 1 L’Etat encourage la création, la médiation et les échanges culturels.

2 Il veille à la conservation des monuments, des sites et du patrimoine culturel qui lui appartient ou qui lui a été confié.

§ 36 Sport L’Etat encourage les activités sportives.

§ 37 Médias 1 L’Etat soutient l’indépendance et la pluralité de l’information.

2 Il favorise l’accès du public aux médias ainsi qu’aux sources d’information.

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§ 38 Biens publics et 1 L’Etat exerce sa souveraineté sur les terrains publics, sur les cours régales d’eau publics et sur l’espace aérien.

2 Il a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie et de vendre le sel.

3 Il peut exercer lui-même ce droit ou le céder aux communes ou à des tiers.

4 La chasse et la pêche sont des droits régaliens des communes. Les droits acquis des personnes de droit privé sont réservés.

5 Dans la mesure où la liberté de l’économie le permet, l’Etat peut, par voie législative, créer de nouveaux monopoles.

IV. Citoyenneté et droits populaires

1. Citoyenneté

§ 39 Naturalisation L’Etat et les communes encouragent l’octroi du droit de cité à de nouveaux citoyens. L’Etat et les communes bourgeoises règlent les détails dans leur législation.

2. Droit de vote

§ 40 Conditions 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ont 18 ans révolus, qui ont leur domicile politique dans le canton de Bâle-Ville et qui ne sont pas interdits pour cause de maladie ou de handicap mental ont le droit de vote.

2 Les communes municipales peuvent étendre le droit de vote en matière communale à d’autres catégories d’habitants.

§ 41 Objet Les citoyens ayant le droit de vote peuvent:

a. prendre part aux votations, b. présenter des noms de candidats aux élections, prendre part aux élections et se faire élire dans la fonction publique, c. lancer et signer des initiatives et des référendums.

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§ 42 Exercice du droit 1 Les citoyens exercent leur droit de vote dans leur commune de de vote domicile. Les exceptions sont prévues par la loi.

2 Les personnes de nationalité suisse obtiennent le droit de vote en matière cantonale et communale dans la commune municipale dans laquelle elles sont établies.

§ 43 Protection 1 Les citoyens ont droit à ce que la volonté que le corps électoral manifeste lors d’une élection ou d’une votation soit exprimée globalement de manière fiable, fidèle et sûre.

2 Ils peuvent recourir à la Cour d’appel s’ils estiment qu’il y a eu violation de leur droit de vote.

3 Le secret du vote est garanti lors des élections et des votations. Les dispositions spéciales s’appliquant aux assemblées communales sont réservées.

3. Elections

§ 44 Elections 1 Les citoyens ayant le droit de vote élisent: populaires a. les membres du Grand Conseil, b. les membres du Conseil d’Etat, c. le membre du Conseil d’Etat qui exercera la fonction de président du Gouvernement, d. les présidents des tribunaux, e. les présidents suppléants des tribunaux, f. les juges ordinaires à la Cour d’appel, au Tribunal civil, à la Cour pénale et au Tribunal des assurances sociales exerçant leur fonction à titre accessoire, g. les représentants du canton de Bâle-Ville au Conseil national et au Conseil des Etats.

2 La durée de fonction des membres du Conseil national et des membres du Conseil des Etats est la même.

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§ 45 Circonscriptions 1 Pour les élections au Grand Conseil, la Ville de Bâle est divisée en électorales trois circonscriptions; les communes de Bettingen et de Riehen forment chacune une circonscription.

2 La loi règle l’aménagement des circonscriptions électorales.

§ 46 Procédure 1 Le Grand Conseil est élu au scrutin proportionnel. Les communes de électorale Bettingen et de Riehen ont droit à au moins un siège chacune.

2 Le quorum nécessaire à l’obtention d’un siège est fixé par la loi.

3 Les membres du Conseil d’Etat, le président du Gouvernement, les présidents des tribunaux et leurs suppléants et les juges ordinaires exerçant leur fonction à titre accessoire sont élus au scrutin majoritaire.

4. Initiative populaire

§ 47 Initiative 1 Une initiative, sous la forme d’un projet rédigé ou d’un projet conçu populaire en termes généraux, peut être déposée en tout temps par 3000 citoyens ayant le droit de vote qui demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum.

2 Les initiatives demandant une révision totale de la Constitution peuvent être déposées uniquement sous la forme de projets conçus en termes généraux.

3 Les initiatives rédigées contiennent un projet rédigé de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêté. Les initiatives conçues en termes généraux doivent contenir une description de leur but et de leur objet.

4 Une initiative doit être déposée dans les 18 mois qui suivent sa publication.

§ 48 Validité 1 La Chancellerie d’Etat constate si l’initiative a abouti ou non.

2 L’initiative est nulle en tout ou en partie si elle:

a. est contraire au droit supérieur, b. est inexécutable, c. ne respecte pas le principe de l’unité de la matière.

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§ 49 Procédure 1 Les initiatives doivent être traitées dans les délais fixés par la loi.

2 Les initiatives rédigées sont soumises au peuple telles quelles.

3 Si le Grand Conseil refuse de rédiger un projet en réponse à une initiative conçue en termes généraux, celle-ci est soumise au peuple.

Si l’initiative est acceptée ou si le Grand Conseil décide de lui donner suite, il prépare un projet répondant à la demande des auteurs de l’initiative.

4 Le Grand Conseil décide en dernier ressort du niveau – Constitution, loi ou arrêté du Grand Conseil – convenant au projet qu’il doit rédiger.

§ 50 Contre-projet 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à n’importe quelle initiative de même qu’aux projets qu’il élabore en réponse aux initiatives conçues en termes généraux.

2 L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.

3 Les citoyens ayant le droit de vote peuvent’ accepter les deux projets et indiquer lequel ils préfèrent au cas où les deux seraient acceptés.

5. Référendum

§ 51 Référendum 1 Sont soumis au vote du peuple: obligatoire a. les révisions de la Constitution, b. les initiatives présentées sous la forme d’un projet rédigé, c. les initiatives conçues en termes généraux que le Grand Conseil rejette ou auxquelles il oppose un contre-projet, d. les projets que le Grand Conseil a rédigés en réponse à une initiative conçue en termes généraux, e. les traités internationaux dont le contenu modifie la Constitution, f. les modifications du territoire cantonal, à l’exception des rectifications de frontière.

2 Le Grand Conseil peut décider de soumettre au peuple d’autres objets.

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§ 52 Référendum 1 Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les facultatif

42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:

a. les lois, b. les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi, c. les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple, d. les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum.

2 Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:

a. les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations, b. les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération, c. les arrêtés portant sur le budget et le compte d’Etat, d. les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt, e. les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance, f. les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’Etat d’Eglises ou de communautés religieuses, g. les rectifications de frontière, h. les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités, i. les résolutions.

6. Participation

§ 53 Procédures de Lorsqu’une autorité organise une procédure de consultation au sujet consultation d’un projet de portée générale, elle en informe le public et donne à toutes les personnes intéressées l’occasion de donner leur avis.

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§ 54 Partis politiques Les partis et organisations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

§ 55 Quartiers L’Etat associe la population des quartiers à la formation de son opinion et de sa volonté lorsqu’il est appelé à prendre des décisions qui la touchent particulièrement.

V. Canton et communes

1. Communes en général

§ 56 Personnalité Les communes (communes municipales et communes bourgeoises) juridique sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

§ 57 Structure 1 Le canton de Bâle-Ville se compose de la commune municipale de Bâle et des communes municipales de Bettingen et de Riehen.

2 L’Etat se charge des affaires de la commune municipale de Bâle.

3 Chaque commune municipale englobe une commune bourgeoise.

§ 58 Existence 1 L’existence et l’intégrité territoriale et patrimoniale des communes sont garanties.

2 La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumis à l’approbation des citoyens ayant le droit de vote des communes touchées et de l’Etat.

3 Toute rectification de frontière entre les communes municipales de Bettingen et de Riehen est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.

2. Autonomie des communes

§ 59 Garantie 1 L’autonomie des communes est garantie. Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la Constitution et de la loi.

4889 Constitution du canton de Bâle-Ville

2 Le droit cantonal garantit aux communes une liberté d’action maximale.

3 Les garanties prévues dans les dispositions de la présente section sont partie intégrante de l’autonomie des communes.

§ 60 Tâches 1 Les communes municipales assument les tâches relevant du niveau local qui ne sont pas de la compétence de l’Etat.

2 La répartition des tâches entre l’Etat et les communes municipales est régie par les principes de la transparence, de l’efficience et de la proximité du citoyen.

§ 61 Impôts, taxes, 1 Les communes municipales prélèvent: patrimoine communal a. l’impôt sur le revenu des personnes physiques, b. les impôts sur les gains immobiliers.

2 La loi peut autoriser les communes municipales à prélever d’autres impôts.

3 Les communes peuvent prélever des taxes et des émoluments et contracter des emprunts.

4 Elles gèrent leur patrimoine de manière autonome.

§ 62 Financement des 1 L’Etat et les communes municipales couvrent les frais liés à tâches l’accomplissement de leurs tâches au moyen de leurs propres recettes fiscales et d’autres revenus.

2 L’Etat règle la répartition des responsabilités financières entre l’Etat et les communes municipales compte tenu du principe selon lequel chaque tâche doit être financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en profite.

3 Il aménage le financement de sorte à encourager l’initiative personnelle et les comportements économiquement optimaux et tient compte de l’importance que des communes attrayantes sur le plan fiscal peuvent avoir pour le canton.

4 Ilaccorde aux communes une compensation équitable pour les tâches qu’il leur délègue.

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§ 63 Péréquation Afin de compenser les différences entre les communes municipales financière causées par les charges structurelles spéciales et par les écarts entre leurs capacités financières, l’Etat assure par voie législative un système de péréquation financière.

3. Communes bourgeoises

§ 64 Tâches Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité de la commune.

Elles dirigent leurs exploitations, gèrent leur fortune et exercent leur surveillance sur les institutions, fondations et corporations placées sous leur responsabilité. Elles peuvent se voir confier d’autres tâches d’intérêt public.

4. Organisation et statut au sein du canton

§ 65 Organisation 1 Les communes définissent leur organisation dans leur règlement communal, dans les limites de la Constitution et de la loi.

2 Le référendum facultatif contre les décisions du Conseil communal et le droit d’initiative sont garantis dans les communes municipales.

§ 66 Participation aux 1 Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modifiaffaires cantonales cation ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale.

Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.

2 Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’Etat prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.

§ 67 Collaboration 1 L’Etat encourage la collaboration entre les communes.

2 En vue de l’accomplissement de tâches déterminées d’intérêt public, les communes peuvent créer des syndicats ou des institutions communes, signer des conventions avec des communes du canton ou d’autres cantons ou avec des collectivités territoriales voisines situées de l’au-

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tre côté de la frontière nationale ou encore prendre des participations dans des entreprises publiques, mixtes ou privées.

§ 68 Surveillance 1 Les communes sont soumises à la surveillance de l’Etat. Celle-ci est exercée par le Conseil d’Etat.

2 La surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi prévoie une vérification de l’opportunité.

VI. Autorités cantonales

1. Principes

§ 69 Séparation des 1 Les autorités sont organisées dans le respect du principe de la séparapouvoirs tion des pouvoirs. Aucune autorité n’est autorisée à exercer le pouvoir de l’Etat sans surveillance ni limites.

2 Aucune autorité n’est autorisée à intervenir dans un domaine que la Constitution ou la loi soumet à la compétence d’une autre autorité à moins que la Constitution ne le prévoie.

§ 70 Eligibilité 1 Tous les citoyens ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ainsi qu’aux tribunaux.

2 La loi peut soumettre l’éligibilité des membres des autorités judiciaires à des conditions supplémentaires ou l’étendre à des catégories de personnes n’ayant pas le droit de vote dans le canton.

3 Elle règle l’éligibilité des membres des autres autorités.

§ 71 Incompatibilités 1 Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, de chancelier d’Etat, de médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de greffier à la Cour d’appel, de procureur et de commissaire de la police judiciaire affecté au Ministère public sont incompatibles.

4892 Constitution du canton de Bâle-Ville

2 Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers d’Etat ou du Conseil d’Etat dans son ensemble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’Etat ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

3 La loi règle les détails. Elle peut prévoir d’autres incompatibilités.

§ 72 Incompatibilités La loi règle les incompatibilités de fonctions gouvernementales et entre parents et alliés judiciaires entre parents et alliés.

§ 73 Durée de 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat sont élus pour fonction quatre ans.

2 Les membres des tribunaux et le médiateur sont élus pour six ans.

3 La loi règle la durée de fonction des membres des autres autorités.

§ 74 Récusation 1 Les membres des autorités se récusent lorsque l’affaire traitée les concerne directement et personnellement.

2 La récusation est obligatoire lors de la prise de décision, de la préparation du dossier et de la délibération.

§ 75 Information et 1 Les autorités renseignent le public sur leurs activités. accès aux documents 2 Le public a le droit de consulter les documents officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

3 La loi règle les détails et garantit la confidentialité des données fiscales.

§ 76 Langue officielle 1 La langue officielle est l’allemand.

2 Les autorités et les services de l’administration sont autorisés à travailler aussi dans d’autres langues.

§ 77 Responsabilité La responsabilité des autorités et du personnel de l’administration cantonale est régie par la loi.

4893 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 78 Responsabilité 1 L’Etat et les autres personnes investies de tâches publiques sont pour dommages causés responsables des dommages que leurs organes causent sans droit dans l’exercice de leur mandat public.

2 Ils sont aussi responsables des dommages que leurs organes ont causés en agissant de manière conforme au droit si certaines personnes en sont touchées de manière particulièrement grave et si l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’elles qu’elles supportent le dommage elles-mêmes.

3 En cas d’atteinte grave à la personnalité, la personne lésée a en outre droit à réparation du tort moral.

§ 79 Immunité 1 Les personnes exerçant leur droit à la parole devant le Grand Conseil ou dans ses commissions n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’elles y tiennent.

2 A la majorité de deux tiers des votants, le Grand Conseil peut néanmoins lever cette immunité s’il y a abus manifeste.

2. Grand Conseil

§ 80 Statut et 1 Le Grand Conseil est l’autorité législative et l’autorité de surveilcomposition lance suprême du canton.

2 Il se compose de 100 députés.

§ 81 Indépendance 1 Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2 Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

§ 82 Limitation du 1 Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législanombre des mandats tures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.

2 Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.

4894 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 83 Activité 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et législative importantes sous la forme de lois.

2 Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:

a. les fondements du statut juridique de chacun, b. l’objet des impôts, la qualité de contribuable et le calcul du montant des impôts, à l’exception des taxes d’un montant de peu d’importance, c. le but, la nature et les limites des prestations de l’Etat, d. les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités.

§ 84 Urgence 1 Les lois et arrêtés dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être édictés sans attendre si le Grand Conseil le décide à la majorité de deux tiers des votants.

2 Les lois et arrêtés urgents sont aussi sujets au référendum. Si le référendum est demandé, ils deviennent caducs si:

a. le vote sur la demande de référendum n’a pas eu lieu dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi ou de l’arrêté contesté, b. l’acte est rejeté par le peuple.

§ 85 Conventions 1 Le Grand Conseil approuve les conventions portant sur des objets relevant de sa compétence.

2 Lors de la préparation de conventions internationales et intercantonales importantes soumises à son approbation, il peut conseiller le Conseil d’Etat et suivre le travail de ce dernier par l’intermédiaire de ses commissions.

§ 86 Planification 1 Le Grand Conseil prend part à la planification globale du Conseil d’Etat de la manière prévue par la loi.

2 Il édicte, approuve et examine des plans lorsque la loi le prévoit.

§ 87 Actes adminis- Le Grand Conseil décide d’actes administratifs importants lorsque la tratifs importants loi le prévoit.

4895 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 88 Arrêtés finan- 1 Le Grand Conseil décide: ciers a. des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’Etat, b. du budget, c. de l’approbation du compte d’Etat, d. de l’enveloppe des emprunts.

2 Lorsque le Grand Conseil autorise une dépense de manière globale ou sous la forme d’une enveloppe budgétaire, il lie sa décision à un mandat de prestations.

§ 89 Elections 1 Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit les juges suppléants à la Cour d’appel, au Tribunal civil, à la Cour pénale et au Tribunal des assurances sociales et le responsable du secteur des recours.

2 La loi peut conférer au Grand Conseil d’autres compétences électorales.

§ 90 Surveillance 1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’Etat.

2 Il approuve les rapports annuels du Conseil d’Etat, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.

§ 91 Autres tâches 1 Le Grand Conseil

a. exerce les droits de participation conférés aux cantons par la Constitution fédérale; sont exceptées les réponses aux procédures de consultation organisées par des autorités fédérales, b. tranche en cas de conflit de compétence opposant des autorités suprêmes de l’Etat, c. constate le résultat des élections cantonales, d. décide des demandes d’amnistie et des recours en grâce, e. décide des rectifications de frontières cantonales ou municipales,

4896 Constitution du canton de Bâle-Ville

f. octroie le droit de cité cantonal sous réserve des compétences du Conseil d’Etat, g. décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet la question directement à la Cour d’appel en lui demandant de trancher, h. décide de la reconnaissance par l’Etat des Eglises et communautés religieuses de droit privé et du retrait de cette reconnaissance.

2 La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.

§ 92 Examen 1 Le Grand Conseil décide des propositions et des projets de lois et préalable d’arrêtés sur la base:

a. d’une recommandation ou d’un rapport du Conseil d’Etat, b. d’un rapport d’une commission du Grand Conseil.

2 Il peut renoncer à l’examen préalable lorsqu’il prend des décisions concernant sa procédure ou son organisation ou qu’il lance un référendum cantonal en matière fédérale.

§ 93 Mandats au Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d’Etat. Si Conseil d’Etat l’objet du mandat relève de la compétence exclusive du Conseil d’Etat, celui-ci doit examiner le mandat et rendre compte de son travail au Grand Conseil.

§ 94 Présidence Les députés élisent parmi leurs membres le président du Grand Conseil et son suppléant pour une année.

§ 95 Commissions 1 Le Grand Conseil constitue des commissions chargées de préparer ses délibérations.

2 Pour accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes dans les limites définies par la loi.

§ 96 Publicité des Les débats du Grand Conseil sont publics. débats

4897 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 97 Convocation du 1 Le Grand Conseil est convoqué par son président. Conseil

2 Il siège aussi souvent que les affaires le requièrent.

3 Il se réunit en séance extraordinaire a. lorsqu’un quart de ses membres, le Conseil d’Etat ou les deux communes municipales de Bettingen et de Riehen réunies le demandent en indiquant l’objet à traiter par le Grand Conseil, cet objet devant relever de sa compétence, b. à sa propre initiative, afin de délibérer de questions concernant la collectivité publique ou afin de réunir des informations sur de telles questions.

§ 98 Quorum Le plénum du Grand Conseil et ses commissions délibèrent valablement lorsque la moitié des membres sont présents.

§ 99 Organisation et 1 L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ses rapports avec le règlement Conseil d’Etat, la Cour d’appel et le médiateur sont régis par la loi.

2 Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution concernant son organisation et son règlement par voie d’arrêté.

§ 100 Rapports entre le 1 Le Conseil d’Etat peut soumettre des objets à la décision du Grand Conseil d’Etat et le Grand Conseil Conseil et lui présenter des propositions.

2 Les membres du Conseil d’Etat prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils ont le droit de présenter des propositions relatives à n’importe quel point de l’ordre du jour.

3. Conseil d’Etat et administration

§ 101 Statut et 1 Le Conseil d’Etat est l’autorité directoriale et exécutive suprême du composition canton.

2 Il se compose de sept membres.

§ 102 Présidence 1 Le président du Gouvernement préside le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature.

4898 Constitution du canton de Bâle-Ville

2 Il dirige, planifie et coordonne les activités du Conseil d’Etat en sa qualité d’autorité collégiale et le représente à l’intérieur comme à l’extérieur.

§ 103 Collégialité 1 Le Conseil d’Etat prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale.

2 La loi peut confier certaines tâches aux membres du Conseil d’Etat et aux départements dont elles relèvent.

§ 104 Obligations 1 Le Conseil d’Etat s’acquitte de son obligation de gouverner, notamgouvernementales ment:

a. en suivant l’évolution de l’Etat et de la société et en se fondant sur son évaluation de la situation pour définir les objectifs de l’action cantonale et communale et la manière de mener cette action aux fins d’atteindre les objectifs fixés, b. en planifiant et en coordonnant les activités cantonales et communales, c. en définissant régulièrement les activités futures du Gouvernement et en rendant régulièrement compte de l’accomplissement des objectifs visés, d. en représentant l’Etat et la Ville de Bâle à l’intérieur comme à l’extérieur.

2 En matière de développement durable, il demande conseil à des experts indépendants.

§ 105 Législation 1 Le Conseil d’Etat prend part à la préparation des projets législatifs de même qu’à la prise de décision par le Grand Conseil.

2 Le Conseil d’Etat édicte des dispositions normatives sous la forme d’ordonnances dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise.

3 La loi peut prévoir que le Conseil d’Etat édicte d’autres dispositions si la procédure législative ne s’y prête pas. Elle restreint cette délégation à un domaine déterminé et définit les limites.

4 En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’adoption du droit supérieur, à condition que le Grand Conseil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Ces dispositions sont remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

4899 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 106 Conventions Le Conseil d’Etat a la compétence de conclure des conventions sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.

§ 107 Arrêtés finan- 1 Le Conseil d’Etat élabore le plan financier. Il adopte le budget et le ciers compte d’Etat à l’intention du Grand Conseil.

2 Il a la compétence de décider des dépenses de façon autonome dans les limites définies par la loi.

3 Il a la compétence de contracter des emprunts dans les limites définies par le Grand Conseil.

4 Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.

§ 108 Direction de 1 Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale. Il exerce sa l’administration surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques et sur l’accomplissement de celles-ci.

2 Il veille à ce que l’administration travaille dans le respect de la loi de façon efficace et en étant proche des citoyens. Il définit l’organisation qui convient dans les limites de la Constitution et de la loi.

3 Il veille à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives.

4 Il tranche les recours administratifs conformément à la loi.

5 Il n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral ou aux dispositions constitutionnelles ou législatives du canton.

§ 109 Etat d’urgence 1 Le Conseil d’Etat peut, sans base légale, prendre des mesures en cas de troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité ou l’ordre publics.

2 Ces mesures sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

§ 110 Autres tâches 1 Le Conseil d’Etat assume les tâches suivantes:

a. le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, b. la participation au niveau fédéral, à moins que la compétence n’en revienne au Grand Conseil,

4900 Constitution du canton de Bâle-Ville

c. les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés, d. l’octroi du droit de cité cantonal aux personnes ayant le droit d’être naturalisées, e. la présentation au Grand Conseil d’un rapport annuel portant sur toutes les unités de l’administration cantonale, f. la constatation des résultats des votations cantonales.

2 La loi peut confier d’autres tâches au Conseil d’Etat.

§ 111 Administration 1 L’administration cantonale se compose du département présidentiel cantonale et de six autres départements.

2 Le président du Gouvernement dirige le département présidentiel. Ce dernier doit s’acquitter aussi de tâches administratives.

3 Les autres conseillers d’Etat dirigent chacun un département.

4 Le Conseil d’Etat règle les questions de suppléance du président du Gouvernement et des chefs de départements.

5 La loi peut créer des entités administratives indépendantes.

6 Elle règle l’engagement du personnel de l’administration cantonale.

4. Autorités judiciaires

§ 112 Généralités 1 Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

2 L’administration de la justice relève des tribunaux.

§ 113 Juridiction civile La juridiction civile relève du Tribunal civil et de la Cour d’appel.

§ 114 Juridiction 1 La juridiction pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’appel. pénale

2 La loi peut prévoir l’institution d’autres autorités responsables de la juridiction pénale, notamment de la juridiction pénale des mineurs.

3 La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales.

Le contrôle judiciaire est réservé.

4901 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 115 Juridiction La juridiction administrative relève du Tribunal des assurances sociaadministrative les, des commissions de recours prévues par la loi et de la Cour d’appel.

§ 116 Juridiction 1 La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle: constitutionnelle a. des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir, b. des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire, c. des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux, d. des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.

2 Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:

a. les dispositions de la Constitution, b. les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d, c. les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’Etat pour lesquels le législateur a exclu un tel recours, d. l’urgence d’une loi, e. les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’Etat à des Eglises ou communautés religieuses de droit privé.

§ 117 Organisation, 1 La Cour d’appel est l’autorité cantonale suprême habilitée à connaîprocédure et surveillance tre de litiges civils, pénaux, administratifs et constitutionnels.

2 L’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux sont régies par la loi. La fiabilité, la rapidité des procédures et l’indépendance des tribunaux sur le plan de leur organisation doivent être garanties.

3 Dans le cadre de conventions d’ordre régional, la loi peut confier certaines compétences juridictionnelles à des tribunaux régionaux.

4 La Cour d’appel exerce sa surveillance sur tous les tribunaux.

5 Les tribunaux présentent au Grand Conseil un rapport annuel.

4902 Constitution du canton de Bâle-Ville

5. Médiateur

§ 118 Médiateur La loi institue un médiateur cantonal indépendant. Il établit les faits et intervient en cas de conflits entre administrés et services administratifs.

VII. Régime financier

§ 119 Budget et 1 L’Etat et les communes gèrent leur budget de manière économe et planification financière économique en tenant compte de la conjoncture, des besoins de l’économie et du principe de causalité. Le budget doit être équilibré à moyen terme.

2 L’Etat et les communes assurent une planification financière complète.

3 Le budget et le compte d’Etat sont établis compte tenu des principes de la transparence et de la publicité.

4 Avant d’assumer de nouvelles tâches, l’Etat et les communes en évaluent les conséquences économiques et financières.

§ 120 Frein à 1 L’Etat veille à ce que le rapport entre son endettement et sa capacité l’endettement financière ne dépasse pas, à moyen terme, la limite fixée par la loi. Il garantit la stabilité durable de son budget.

2 Les dépenses annuelles sont fixées compte tenu de la situation financière et du principe de la continuité dans l’évolution des dépenses.

§ 121 Ressources Les ressources financières de l’Etat sont: financières a. les impôts et les autres contributions qu’il prélève, b. le rendement de sa fortune, c. les prestations de la Confédération et de tiers, d. les emprunts qu’il contracte et les prêts qu’il octroie.

§ 122 Impôts et autres 1 L’Etatprélève des impôts directs sur les revenus des personnes contributions physiques et des personnes morales.

4903 Constitution du canton de Bâle-Ville

2 La loi fixe les impôts que l’Etat prélève et les contributions que l’Etat, les corporations ou les établissements de droit public peuvent prélever.

§ 123 Principes de 1 Le régime fiscal est aménagé compte tenu des principes de l’univerl’imposition salité, de l’égalité et de la capacité économique.

2 Les impôts directs sont calculés de sorte qu’ils ménagent les personnes économiquement faibles, qu’ils encouragent la prévoyance personnelle et qu’ils ne portent atteinte ni à la volonté d’exercer une activité lucrative ni à la compétitivité des contribuables.

§ 124 Utilisation des Toute utilisation de fonds publics doit reposer sur une base légale et moyens financiers être autorisée par l’autorité compétente.

§ 125 Contrôle des 1 La surveillance sur les finances de l’Etat est assurée par des organes finances de contrôle indépendants.

2 La loi règle la surveillance de l’utilisation des prestations que l’Etat fournit à des tiers.

VIII. Eglises et communautés religieuses

1. Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public

§ 126 Eglises et 1 L’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine, l’Eglise communautés religieuses catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues de reconnues de droit public droit public par l’Etat.

2 Elles ont le statut de collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

3 D’autres Eglises et communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la voie d’un amendement constitutionnel.

§ 127 Autonomie 1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public s’organisent de manière autonome.

4904 Constitution du canton de Bâle-Ville

2 Elles se donnent une constitution, qui doit, tout comme ses modifications, être adoptée par la majorité de leurs membres ayant le droit de vote et être approuvée par le Conseil d’Etat.

3 Le Conseil d’Etat donne son approbation sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y opposent.

4 Dans les limites des dispositions qui précèdent, la loi règle la procédure d’approbation de la constitution et du régime fiscal ainsi que la haute surveillance sur la gestion du patrimoine.

§ 128 Appartenance, 1 Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Eglise ou droit de vote de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Eglise ou de sa communauté religieuse.

2 La sortie de l’Eglise ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.

3 Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public.

§ 129 Collectivités et 1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public organismes subordonnés peuvent, dans leur constitution, prévoir une subdivision en paroisses, en communautés de quartiers ou en d’autres collectivités subordonnées.

2 Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

3 Le statut et les grandes lignes de l’organisation des collectivités subordonnées sont définis dans les constitutions des Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public.

4 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, pour leurs besoins, créer des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique.

§ 130 Droits et 1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public obligations gèrent leur patrimoine de manière autonome sous la haute surveillance du Conseil d’Etat.

2 Elles peuvent astreindre leurs membres au paiement d’impôts. Les règlements fiscaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

4905 Constitution du canton de Bâle-Ville

3 La loi règle leurs autres droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux dans les écoles ou l’aumônerie dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires ainsi que dans le cadre de projets et d’institutions que l’Etat et les Eglises ou communautés religieuses dirigent en commun.

§ 131 Juridiction 1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public déterminent la procédure de règlement des litiges.

2 Les décisions que les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public ont prises en dernière instance peuvent être contestées par leurs membres et par leurs propres collectivités et organismes devant la Cour d’appel.

3 La cour s’assure de la conformité de la décision contestée avec la législation fédérale et avec le droit cantonal. Elle vérifie, en outre, la conformité de la décision avec le droit de l’Eglise ou de la communauté concernée pour autant que leurs règles le prévoient.

2. Autres Eglises et communautés religieuses

§ 132 Statut juridique Les Eglises et communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public relèvent du droit privé.

§ 133 Reconnaissance 1 Les Eglises et les communautés religieuses de droit privé peuvent par l’Etat d’autres Eglises être reconnues par l’Etat et obtenir ainsi des droits spéciaux si: et d’autres communautés a. elles sont importantes sur le plan social, religieuses b. elles respectent la paix confessionnelle et l’ordre juridique, c. elles gèrent leurs finances de manière transparente, et si d. elles admettent la sortie de leurs membres en tout temps.

2 Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’Etat.

3 La reconnaissance par l’Etat est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum.

4 Les droits et les obligations de l’Eglise ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.

4906 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 134 Retrait de la Le Grand Conseil peut retirer sa reconnaissance à l’Eglise ou à la reconnaissance cantonale communauté religieuse selon la procédure prévue au § 133, al. 3, si les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies ou si l’Eglise ou la communauté ne remplit pas les obligations lui incombant.

3. Dispositions communes

§ 135 Frais du culte Les Eglises et communautés religieuses assument elles-mêmes les frais du culte.

§ 136 Prestations de 1 L’Etat peut soutenir le travail que les ecclésiastiques fournissent l’Etat destinées aux Eglises et dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires et dans d’aucommunautés religieuses tres institutions publiques.

2 Il peut fournir des contributions à la conservation de bâtiments ou de monuments historiques et à d’autres tâches d’intérêt public assumées par les Eglises et les communautés religieuses.

IX. Révision de la Constitution

§ 137 Principe Une révision partielle ou totale de la Constitution cantonale est possible en tout temps.

§ 138 Révision totale 1 Le corps électoral décide si la révision totale de la Constitution doit être entreprise.

2 Si la révision totale est décidée, le législateur dispose de deux ans pour définir la procédure.

§ 139 Révision 1 La révision partielle peut porter sur des dispositions indépendantes partielle ou sur des dispositions intrinsèquement liées.

2 La révision partielle suit la procédure législative.

3 Si le Grand Conseil prend la décision d’une révision partielle ou s’il soutient une initiative formulée en termes généraux demandant une révision partielle, il peut soumettre son arrêté au peuple.

4907 Constitution du canton de Bâle-Ville

§ 140 Protection de Toute modification d’une disposition de la section consacrée à l’autonomie des communes l’autonomie des communes doit être acceptée par la majorité des votants et par trois dixièmes des personnes ayant le droit de vote.

X. Dispositions transitoires

§ 141 Entrée en 1 La présente Constitution entre en vigueur le jour de la Saint-Henri, le vigueur

13 juillet 2006.

2 A cette date, la Constitution du canton de Bâle-Ville du 2 décembre 1889 est abrogée.

3 Sont également abrogées toutes les dispositions du droit cantonal en vigueur à cette date qui ne sont pas compatibles avec des dispositions directement applicables de la présente Constitution.

§ 142 Adaptation de la Si de nouvelles dispositions doivent être adoptées ou des dispositions législation existantes modifiées aux termes de la présente Constitution, ces adaptations doivent être entreprises sans attendre.

§ 143 Initiatives 1 Les initiatives qui ont été soumises pour examen à la Chancellerie populaires cantonale selon le § 4 de la loi sur l’initiative et le référendum (IRG)

avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, mais qui, au sens du § 6 IRG, n’ont été déposées qu’après cette date, doivent être munies de 3000 signatures valables pour être recevables. Le délai pour la récolte des signatures au sens du § 47, al. 4, de la présente Constitution court dès l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

2 Dans le cas des initiatives qui ont été déposées au sens du § 6 IRG avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, les dispositions de l’IRG s’appliquent conformément à la Constitution du 2 décembre 1889.

§ 144 Autorités Les membres des autorités restent en place jusqu’à l’échéance de la durée de fonction prévue par l’ancien droit.

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§ 145 Grand Conseil Les nouvelles dispositions de la présente Constitution relatives au nombre des députés au Grand Conseil et au quorum déploient leurs effets dès la nouvelle législature.

§ 146 Incompatibilités, 1 Les nouvelles dispositions régissant les incompatibilités (§ 71, al. 2), incompatibilités entre parents et les incompatibilités entre parents et alliés (§ 72), le président du alliés, département présidentiel Gouvernement et la création d’un département présidentiel (§ 111)

doivent être adoptées en temps utile pour être appliquées à la nouvelle législature.

2 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions requises par voie d’ordonnance si elles n’ont pas pu être adoptées en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente pour pouvoir entrer en vigueur avant le début de la procédure électorale. Ces dispositions seront remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

§ 147 Juges uniques à La fonction de juge unique dans les communes de Bettingen et de Bettingen et à Riehen Riehen prend fin à l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Les procédures en cours à cette date sont transmises au Tribunal civil.

§ 148 Arrêtés urgents Les arrêtés que le Grand Conseil a déclarés urgents en vertu de du Grand Conseil l’ancien droit restent en vigueur et ne sont pas assujettis aux dispositions du § 84 de la présente Constitution.

§ 149 Arrêtés finan- Les arrêtés financiers qui ont été décidés selon l’ancien droit sans ciers (§ 88, al. 2)

mandat de prestations restent en vigueur même si ces dépenses doivent être assorties d’un mandat de prestations en vertu du nouveau droit.

4909 Constitution du canton de Bâle-Ville

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Jahr 2006 Année Anno

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Heft 24 Cahier Numero

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Datum 20.06.2006 Date Data

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