Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 06-0948-4869 KI-generiert

Federal Guarantee for Basel-Ville Constitution

Geschäftsnummer VPB 06-0948-4869
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal government is asked to grant federal guarantee to the new constitution of the canton of Basel-Ville, which was approved by voters on October 30, 2005. The constitution introduces several innovations, including the right of parents to affordable childcare, the prohibition of privatizing water supply, and the potential for foreigners to vote in municipal elections. The federal government's guarantee is required by Article 51 of the Federal Constitution, provided the cantonal constitution is democratic and not contrary to federal law. Since the Basel-Ville constitution meets these criteria, the federal guarantee is to be granted.

Legislator-Regeste

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Art. 51 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale, Art. 172, al. 2, de la Constitution fédérale; Federal Guarantee for Basel-Ville Constitution: The constitution introduces several innovations, including the right of parents to affordable childcare, the prohibition of privatizing water supply, and the potential for foreigners to vote in municipal elections. The federal government's guarantee is required by Article 51 of the Federal Constitution, provided the cantonal constitution is democratic and not contrary to federal law. Since the Basel-Ville constitution meets these criteria, the federal guarantee is to be granted.

Schlagwörter

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Verfassung Stimmrecht Gemeindeaufgabe E-Government Gebietsgarantie Bankbürgschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 51 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale
These articles are cited as the legal basis for the requirement that cantons must have democratic constitutions guaranteed by the Confederation, provided they are not contrary to federal law.
Art. 172, al. 2, de la Constitution fédérale
This article is cited as the basis for the Federal Assembly's competence to grant federal guarantee to cantonal constitutions.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale

These articles are cited as the legal basis for the requirement that cantons must have democratic constitutions guaranteed by the Confederation, provided they are not contrary to federal law.

Art. 172, al. 2, de la Constitution fédérale

This article is cited as the basis for the Federal Assembly's competence to grant federal guarantee to cantonal constitutions.

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Volltext

06.045

Message concernant la garantie de la Constitution du canton de Bâle-Ville

du 24 mai 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons un projet d’arrêté fédéral simple accordant la garantie fédérale à la Constitution du canton de Bâle-Ville et nous vous proposons de l’adopter.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

24 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-0948 4869 Message

1 Votation populaire cantonale Lors de la votation populaire du 30 octobre 2005, le corps électoral du canton de Bâle-Ville a approuvé le texte de la nouvelle Constitution par 24 484 oui contre 8742 non. Par lettre du 20 janvier 2006, la Chancellerie du canton de Bâle-Ville a demandé la garantie fédérale.

2 Innovations importantes Les innovations importantes de la Constitution du canton de Bâle-Ville sont les suivantes:

– Elle inscrit parmi les droits fondamentaux le droit des parents d’obtenir à des conditions supportables financièrement la possibilité de confier de jour leurs enfants à un lieu d’accueil (§ 11, al. 2, let. a).

– Elle interdit à l’Etat de déléguer l’approvisionnement en eau à des entreprises dont les bénéfices reviennent à des particuliers (§ 32, al. 2).

– Elle enjoint à l’Etat et aux communes d’encourager l’octroi du droit de cité (§ 39).

– Elle autorise les communes municipales à étendre aux étrangers le droit de vote en matière communale (§ 40, al. 2).

– Elle réduit le nombre de signatures nécessaires au dépôt d’une initiative populaire de 4000 à 3000 et soumet la récolte des signatures à un délai maximum de 18 mois (§ 47, al. 1 et 4).

– Elle reconnaît aux communes municipales le droit de participer à l’élaboration de la législation cantonale (§ 66).

– Elle réduit de 130 à 100 le nombre de députés au Grand Conseil (§ 80, al. 2).

– Elle consacre onze dispositions aux relations entre l’Etat et les communautés religieuses, dans un esprit de collaboration, d’ouverture et de paix religieuses (§ 126 à 136). Elle permet par exemple la reconnaissance d’Eglises ou de communautés religieuses relevant du droit privé (§ 133 à 134). Elle autorise également l’Etat à rémunérer le travail des ecclésiastiques dans des institutions publiques et à subventionner la conservation de bâtiments ou de monuments historiques (§ 136).

– Elle prévoit un quorum particulier pour la modification de toute disposition de la section consacrée à l’autonomie des communes: l’acceptation de la majorité des votants et l’accord des trois dixièmes de toutes les personnes ayant le droit de vote sont nécessaires. La Constitution du canton de Bâle-Ville ne contient plus de disposition prévoyant la réunification des deux Bâle.

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3 Conditions nécessaires à l’octroi de la garantie En vertu de l’art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l’al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une constitution cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

4 Constitutionnalité La Constitution du 23 mars 2005 du canton de Bâle-Ville satisfait aux exigences posées à l’art. 51 de la Constitution fédérale; la garantie doit dès lors lui être accordée. En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, cette compétence appartient à l’Assemblée fédérale.

4871 4872 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la garantie de la Constitution du canton de Bâle-Ville

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 24 Cahier Numero

Geschäftsnummer 06.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.06.2006 Date Data

Seite 4869-4872 Page Pagina

Ref. No 10 139 670

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