Federal Law on Immediate Measures for Taxing Married Couples
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Swiss Federal Direct Tax Law to provide immediate measures for taxing married couples. It introduces a deduction of 50% of the lower-earning spouse's income, with minimum and maximum limits, for couples living together and both working. The law also adds specific deductions for married couples living in a common household, recognizing the economic realities of dual-income households and offering a partial tax relief to address potential disadvantages.
Legislator-Regeste
KI-generiertFederal Law on Immediate Measures for Taxing Married Couples: 2006-0891 4305 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent prouver l’existence d’une autre répartition.
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 2
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % sont déduits du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée, mais au moins 7000 francs et au plus 11 500 francs. Les revenus imposables d’une activité lucrative dépendante ou indépendante diminués des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’art. 33, al. 1, let. d à f sont considérés comme le revenu de l’activité lucrative. La moitié du revenu global des époux est attribué à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent prouver l’existence d’une autre répartition.
Art. 35, al. 1, let. c (nouvelle)
1 Sont déduits du revenu net:
c. 2300 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
Art. 212, al. 2
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % sont déduits du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée, mais au moins 7600 francs et au plus 12 500 francs. Les revenus imposables d’une activité lucrative dépendante ou indépendante diminués des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’art. 33, al. 1, let. d à f sont considérés comme le revenu de l’activité lucrative. La moitié du revenu global des époux est attribué à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail
1 FF 2006 4259
2 RS 642.11
2006-0891 4305 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent prouver l’existence d’une autre répartition.
Art. 213, al. 1, let. c (nouvelle)
1 Sont déduits du revenu net:
c. 2500 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
4306 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 21 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 30.05.2006 Date Data
Seite 4305-4306 Page Pagina
Ref. No 10 139 626
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