Tax Evasion: Human Rights Alignment for Recall and Criminal Procedures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law modifies tax recall and criminal procedures for tax evasion, aligning them with the European Convention on Human Rights. Key changes include explicitly notifying taxpayers if a criminal tax evasion investigation might be opened, clarifying that spouses are only liable for their own taxable elements and that merely co-signing a joint tax return is not an offense, and restricting the use of evidence gathered during tax recall procedures in subsequent criminal proceedings, preventing the use of evidence obtained under duress or threat of fines.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 177 est; Tax Evasion: Human Rights Alignment for Recall and Criminal Procedures: 4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 56, al. 3.
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 13 février 2006 de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats1 vu l’avis du Conseil fédéral du 12 avril 20062, arrête:
I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3 Art. 153, al. 1bis (nouveau) 1bis Si aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni exclue d’emblée au moment de l’ouverture de la procédure, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 177 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction selon l’art. 177.
Art. 183, al. 1 et 1bis (nouveau)
1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer. 1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt
1 FF 2006 3843
2 FF 2006 3861
3 RS 642.11
2006-0728 3857 Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3 ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 53 al. 4 (nouveau)
4 Si aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni exclue d’emblée au moment de l’ouverture de la procédure, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
Art. 57, al. 4
4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’art. 56, al. 3, est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 56, al. 3.
Art. 57a (nouveau) Ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt
1 L’ouverture d’une procédure pénale en soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer.
2 Les moyens de preuve rassemblés dans la procédure de rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous menace d’une taxation d’office (art. 46, al. 3) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 48, al. 2, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
Art. 72f (nouveau) Adaptation des législations cantonales à la modification du …
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du … .
2 A l’expiration de ce délai, l’art. 72, al. 2, est applicable.
4 RS 642.14
3858 Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3859 Modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe. LF
3860 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la modification de la LIFD et de la LHID visant à mettre les dispositions pénales de ces actes en conformité avec la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 17 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 02.05.2006 Date Data
Seite 3857-3860 Page Pagina
Ref. No 10 139 571
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