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VPB 06-0297-2981 KI-generiert

Federal Tribunal Organization and Court Infrastructure Law.

Geschäftsnummer VPB 06-0297-2981
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law updates the organization of the federal judiciary by amending the law on the Federal Tribunal. It introduces new provisions regarding the infrastructure management of federal courts, stipulating that the Federal Department of Finance will provide, manage, and maintain the buildings while the tribunals will autonomously cover their logistical needs, with details governed by an agreement. The law also sets deadlines for cantons to enact implementing provisions for criminal and civil proceedings, and modifies the terms of office for certain judges.

Legislator-Regeste

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Art. 29a Cst; Federal Tribunal Organization and Court Infrastructure Law: 2 Les cantons édictent d’ici à l’unification de la procédure civile les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst. Si un code de procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe après avoir consulté les cantons le délai dans lequel les cantons doivent édicter les dispositions d’exécution.

Schlagwörter

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Prozessrecht Organisation der Dienststellen Organisation des Verfahrens Einheit der Rechtsordnung funktionelle Zuständigkeit Föderalismus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Loi Projet concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20062, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3

Art. 25a (nouveau) Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3 Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s’écarte de celle prévue aux alinéas précédents.

Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution

1 Les cantons édictent d’ici à l’unification de la procédure pénale les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst. Si un code de procédure pénale suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe après avoir consulté les cantons le délai dans lequel les cantons doivent édicter les dispositions d’exécution.

1 RS 101

2 FF 2006 2969

3 RS …; RO … (FF 2005 3829)

2006-0297 2981 Mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale

2 Les cantons édictent d’ici à l’unification de la procédure civile les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst. Si un code de procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe après avoir consulté les cantons le délai dans lequel les cantons doivent édicter les dispositions d’exécution.

3 Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a Cst.

4 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux alinéas précédents.

Art. 132, al. 3 et 4 (nouveaux)

3 La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l’organisation judiciaire du 16 décembre 19434 ou de l’arrêté fédéral du

23 mars 1984 concernant l’augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral5 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le

31 décembre 2008.

4 La limitation du nombre de juges suppléants selon l’art. 1, al. 4, s’applique dès 2009.

2. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral6

Art. 23a (nouveau) Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral qui est prévue à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le

4 RS 3 521

5 RS 173.110.1

6 RS 173.71

7 RS …; RO … (FF 2005 3829)

2982 Mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale

Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8

Art. 27a (nouveau) Infrastructure

1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2 Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral qui est prévue à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur en même temps que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral10.

8 RS …; RO … (FF 2005 3875)

9 RS …; RO … (FF 2005 3829)

10 RS …; RO … (FF 2005 3829)

2983 Mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale

2984 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale <bd> concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

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Datum 28.03.2006 Date Data

Seite 2981-2984 Page Pagina

Ref. No 10 139 465

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