Mandatory Authorization for Motor Vehicle and Cycling Sporting Events
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Federal Act on Road Traffic modifies Article 52 by establishing mandatory authorization for public circuit car races and other motor vehicle or cycling sporting events, with cantons issuing permits. The Federal Council can prohibit certain types of events, considering road safety and environmental protection. Authorization is contingent upon organizers guaranteeing satisfactory event execution, traffic feasibility, adequate safety measures, minimal environmental harm (noise, odor, chemical pollution), and required liability insurance, with cantonal authorities permitted to grant traffic rule exceptions if sufficient safety measures are in place.
Legislator-Regeste
KI-generiertMandatory Authorization for Motor Vehicle and Cycling Sporting Events: 5 L’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation peut permettre des dérogations aux règles de la circulation s’il est avéré que les organisateurs ont prévu des mesures de sécurité suffisantes.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur la circulation routière (LCR)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 22 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:
I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit:
Art. 52 Manifestations 1 Les courses automobiles en circuit ayant un caractère public sont sportives obligatoirement soumises à autorisation, de même que les autres manifestations sportives automobiles ou cyclistes. L’autorisation est délivrée par le ou les cantons sur le territoire desquels se déroule la manifestation.
2 Le Conseil fédéral peut interdire certains types de manifestations sportives automobiles. En prenant sa décision, il tiendra compte notamment des exigences de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.
3 L’autorisation n’est accordée que si:
a. les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d’une manière satisfaisante;
b. les exigences de la circulation le permettent;
c. il est pris les mesures de sécurité requises et correspondant à l’état actuel de la technique;
d. il est peu probable que la manifestation produira une pollution sonore, olfactive ou chimique entraînant des effets particulièrement néfastes pour la population ou l’environnement;
e. l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.
1 FF 2006 1829
2 FF 2006 1841
3 RS 741.01
2005-3227 1839 Circulation routière. LF
4 La délivrance de l’autorisation ne constitue pas un droit.
5 L’autorité cantonale compétente pour délivrer l’autorisation peut permettre des dérogations aux règles de la circulation s’il est avéré que les organisateurs ont prévu des mesures de sécurité suffisantes.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
1840 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 06 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 14.02.2006 Date Data
Seite 1839-1840 Page Pagina
Ref. No 10 139 335
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.