Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 05-3004-4923 KI-generiert

Switzerland-Austria Double Taxation Convention Amendment Protocol

Geschäftsnummer VPB 05-3004-4923
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This protocol amends the 1974 double taxation convention between Switzerland and Austria. Key changes include: modifying rules for taxing royalties to be taxable only in the country of residence of the beneficial owner; allowing the country of former residence to tax capital gains on shares realized before a change of residence, provided the change itself doesn't trigger taxation; repealing provisions related to artists and athletes' income, introducing new rules that tax their income in the country where their activities are performed, with exceptions for publicly funded cultural exchanges; expanding information exchange between tax authorities to include assistance in collecting tax debts and addressing tax fraud, with specific provisions on bank secrecy and the definition of tax fraud; and establishing a mechanism for Switzerland to compensate Austria for tax revenue losses related to cross-border workers.

Legislator-Regeste

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Art. 26a est, Art. 26a On, Art. 12 de la Convention, Art. 13, par. 4, de la Convention, Art. 15, par. 4, de la Convention, Art. 17 de la Convention; Switzerland-Austria Double Taxation Convention Amendment Protocol: Key changes include: modifying rules for taxing royalties to be taxable only in the country of residence of the beneficial owner; allowing the country of former residence to tax capital gains on shares realized before a change of residence, provided the change itself doesn't trigger taxation; repealing provisions related to artists and athletes' income, introducing new rules that tax their income in the country where their activities are performed, with exceptions for publicly funded cultural exchanges; expanding information exchange between tax authorities to include assistance in collecting tax debts and addressing tax fraud, with specific provisions on bank secrecy and the definition of tax fraud; and establishing a mechanism for Switzerland to compensate Austria for tax revenue losses related to cross-border workers.

Schlagwörter

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Doppelbesteuerung Protokoll zu dem Übereinkommen Informationsaustausch in Steuersachen Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Steuerbetrug Änderung der Verträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 26a est
VII Un nouvel art. 26a est introduit après l’art.
Art. 26a On
En ce qui concerne l’art. 26a On considère également que le contribuable a pris des mesures visant à éluder l’impôt lorsqu’il n’utilise pas son revenu provenant d’une activité dépendante pour acquitter l’impôt dû bien qu’il soit économiquement en mesure de le faire.
Art. 12 de la Convention
Modification of the provision concerning royalties.
Art. 13, par. 4, de la Convention
Modification of the provision concerning capital gains on the alienation of shares upon change of residence.
Art. 15, par. 4, de la Convention
Abrogation of the provision.
Art. 17 de la Convention
Replacement of the provision concerning income of artistes and athletes.
Art. 23 de la Convention
Modification of the provision concerning the elimination of double taxation.
Art. 26, par. 1, de la Convention
Replacement of the provision concerning the exchange of information.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 12 de la Convention

Modification of the provision concerning royalties.

Art. 13, par. 4, de la Convention

Modification of the provision concerning capital gains on the alienation of shares upon change of residence.

Art. 15, par. 4, de la Convention

Abrogation of the provision.

Art. 17 de la Convention

Replacement of the provision concerning income of artistes and athletes.

Art. 23 de la Convention

Modification of the provision concerning the elimination of double taxation.

Art. 26, par. 1, de la Convention

Replacement of the provision concerning the exchange of information.

Art. 26a de la Convention

Introduction of a new article concerning assistance in the recovery of tax claims.

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Volltext

Traduction1

Protocole modifiant la Convention du 30 janvier 1974 signée à Vienne entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et la République d’Autriche, désireuses de conclure un protocole modifiant la Convention du 30 janvier 1974 signée à Vienne entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, déjà modifiée par le protocole du 20 juillet 2000 (ci-après la «Convention»), sont convenues des dispositions suivantes:

Art. I L’art. 12 de la Convention est modifié comme suit:

1. Le par. 1 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «(1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.»

2. Le par. 2 est abrogé.

3. Les par. 3 à 6 deviennent les par. 2 à 5.

4. L’expression «pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et» est biffée du nouveau par. 2.

5. La référence au par. 2 est supprimée dans le nouveau par. 4.

Art. II L’art. 13, par. 4, de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «(4) Concernant les personnes physiques qui étaient résidentes d’un Etat contractant et sont devenues résidentes de l’autre Etat contractant, le par. 3 n’affecte pas le droit du premier Etat mentionné d’imposer selon son droit interne la plus-value provenant de parts à des sociétés que la personne concernée a réalisée avant de changer d’Etat de résidence, lorsque ces parts sont aliénées ou que les mesures prises par cette personne entraînent une perte du droit d’imposer de cet Etat. Le seul changement de résidence n’entraîne pas l’imposition. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value conformément à la première phrase du présent paragraphe, l’autre Etat

1 Traduction du texte original allemand.

2005-3004 4923 Doubles impositions. Prot. avec l’Autriche contractant considère le produit pris en compte par le premier Etat contractant comme frais d’acquisition pour calculer le montant du gain provenant de l’aliénation.»

Art. III L’art. 15, par. 4, de la Convention est abrogé.

Art. IV L’art. 17 de la Convention est abrogé et remplacé par l’article suivant: «Art. 17

(1) Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe ou si cette autre personne n’a pas une influence directe sur l’activité culturelle de l’artiste ou du sportif dans cet Etat contractant.

(3) Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs dont le séjour dans cet Etat contractant est entièrement ou substantiellement supporté par des fonds publics de l’autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou d’une institution reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne concernée est un résident. Cette disposition est également applicable aux organismes responsables d’orchestres, de compagnies théâtrales ou de ballets et à d’autres organismes analogues ainsi qu’aux membres de ces organismes culturels, lorsque ces organismes exercent durablement une activité sans réaliser de bénéfices et que les autorités compétentes de l’Etat de résidence en attestent.»

Art. V L’art. 23 de la Convention est modifié comme suit:

1. Le par. 2 est désormais formulé comme suit: «(2) Nonobstant les dispositions du par. 1, l’Autriche peut imposer les revenus visés à l’art. 15, par. 1, ainsi que ceux visés à l’art. 19 (à l’exception des pensions) qu’un résident d’Autriche reçoit des caisses publiques suisses pour le travail qu’il exerce

4924 Doubles impositions. Prot. avec l’Autriche en Suisse. Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 15 et 19 sont imposables en Suisse et en Autriche selon la présente Convention, l’Autriche impute sur l’impôt dont elle frappe le revenu de ce résident un montant correspondant à l’impôt payé en Suisse; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculée avant l’imputation, correspondant aux revenus reçus de Suisse.»

2. Au par. 3, la référence aux art. «10, 11 et 12» est remplacée par une référence à l’art. «10».

Art. VI L’art. 26, par. 1, de la Convention est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «(1) a) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande, les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir et qui sont nécessaires à l’application de la présente Convention ainsi qu’à l’application du droit interne concernant les sociétés holdings, pour autant que les impôts sur lesquels porte la Convention soient concernés.

b) L’assistance administrative est également accordée pour l’application du droit interne en cas de fraude fiscale. Les Etats contractants prendront les mesures nécessaires en droit interne afin de mettre en oeuvre ces dispositions. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes concernées par la taxation, la perception, la jurisprudence ou les poursuites pénales portant sur les impôts visés par la Convention. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Sont réservées les limites imposées par le secret bancaire en cas de fraude fiscale mentionnées dans le protocole final.»

Art. VII Un nouvel art. 26a est introduit après l’art. 26 de la Convention: «Art. 26a

(1) Les Etats contractants s’accordent l’assistance en matière de recouvrement des créances fiscales portant sur les rémunérations réalisées par une personne exerçant une activité lucrative dépendante dans l’Etat contractant qui reçoit la demande d’assistance, si les montants perçus sont effectivement dus selon la législation de l’Etat requérant et si la personne concernée a pris des mesures pour échapper au versement de l’impôt.

(2) L’assistance en matière de recouvrement est accordée par voie de saisie sur salaire.

(3) Le présent article ne peut en aucun cas être interprété comme astreignant un Etat contractant à

a) appliquer des mesures administratives dérogeant aux lois ou à la pratique administrative de cet Etat ou à celles de l’autre Etat contractant;

4925 Doubles impositions. Prot. avec l’Autriche

b) appliquer des mesures contraires à l’ordre public;

c) octroyer l’assistance administrative lorsque l’autre Etat contractant n’a pas épuisé toutes les possibilités de recours aux mesures de sûreté ou d’exécution forcée dont il dispose légalement ou sa pratique administrative;

d) octroyer l’assistance administrative dans les cas où la charge administrative que devrait supporter cet Etat contractant serait clairement démesurée par rapport aux résultats qu’obtiendrait l’autre Etat contractant.»

Art. VIII Le présent protocole final est annexé à la Convention: «1. En ce qui concerne le par. 2 de l’art. 17 Il est entendu que l’art. 17, par. 2, ne s’applique pas aux personnes qui organisent seulement les prestations de l’artiste ou du sportif. Dans ce cas, seules les rémunérations perçues par l’artiste ou le sportif, au sens de l’art. 17, sont imposables dans l’Etat où l’artiste ou le sportif exerce son activité.

2. En ce qui concerne l’art. 26

2.1 Les deux Etats contractants sont également convenus que, conformément au par. 1, let. a, seules les informations dont disposent les autorités fiscales peuvent être échangées et qu’elles n’obligent en aucun cas à prendre des mesures d’investigation spéciales.

2.2 Sont considérées comme des sociétés holding en Suisse les sociétés répondant à la définition de l’art. 28, al. 2, de la loi du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. En Autriche, les sociétés holding sont les sociétés correspondant à la définition des sociétés holding suisses.

2.3 Il est entendu que le terme «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui, selon le droit des deux Etats contractants, constitue un délit et est passible d’une peine privative de liberté.

2.4 Il est entendu que, en cas de fraude fiscale, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l’obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès des banques et à leur transmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois qu’il y ait un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d’assistance administrative requise et que la procédure pénale visant à sanctionner les fraudes fiscales soit engagée.

2.5 Les deux Etats contractants sont entendus que l’application des dispositions de l’art. 26, par. 1, let. b, ainsi que du présent protocole, présuppose la réciprocité en fait et en droit. Il est en outre entendu que l’assistance administrative au sens du présent paragraphe ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves.

3. En ce qui concerne l’art. 26a On considère également que le contribuable a pris des mesures visant à éluder l’impôt lorsqu’il n’utilise pas son revenu provenant d’une activité dépendante pour acquitter l’impôt dû bien qu’il soit économiquement en mesure de le faire.

4926 Doubles impositions. Prot. avec l’Autriche

4. La Confédération suisse reverse au ministère autrichien des finances 12,5 % des recettes fiscales provenant de l’impôt sur le revenu des personnes exerçant une activité dépendante en compensation des pertes enregistrées par l’Autriche dans le cadre de l’imposition des personnes visées par l’art. 15, par. 1, qui résident en Autriche. Si la proportion des frontaliers devait considérablement évoluer entre les deux Etats contractants, la question d’une compensation fiscale bilatérale devra être négociée.»

Art. IX

1. Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

2. Le présent protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, et ses dispositions seront applicables dès le 1er janvier 2006, sous réserve des ch. 3 et 4. Le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2007 pour toutes les personnes qui, sur la base de ce protocole, auront à acquitter une charge fiscale globale supérieure à celle découlant de la Convention actuellement en vigueur. Les corrections éventuelles seront apportées par voie de remboursement.

3. L’art. II s’applique en cas de changement de lieu de résidence à partir du 1er janvier 2004.

4. L’art. VI, par. 1, let. a, s’applique aux fraudes fiscales perpétrées à partir du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole de révision.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne, le 21 mars 2006, en double exemplaire.

Pour la Pour la Confédération suisse: République d’Autriche: Johann Bucher Martin Sajdik

4927 Doubles impositions. Prot. avec l’Autriche

4928 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Protocole modifiant la Convention du 30 janvier 1974 signée à Vienne entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 24 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.06.2006 Date Data

Seite 4923-4928 Page Pagina

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