National Council Rules of Procedure Amendments: Legislative Program Consultation and Debate
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document details amendments to the National Council's Rules of Procedure concerning the legislative program. The amendments introduce a new section (Articles 33a-33c) that mandates consultation with political groups on the legislative program before its examination, limits substantive proposals during the council's review to those from the preliminary examination committee (unless submitted within a specified timeframe), and requires an organized debate with fixed speaking times, ensuring each group receives at least ten minutes. These changes aim to streamline and organize the legislative process for the program.
Legislator-Regeste
KI-generiertNational Council Rules of Procedure Amendments: Legislative Program Consultation and Debate: 1 L’examen du programme de la législature (débat d’entrée en matière et discussion par article) doit faire l’objet d’un débat organisé selon les dispositions de l’art. 47.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
B Règlement du Conseil national Projet (RCN) (Programme de la législature)
Modification du …
Le Conseil national, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 3 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:
I Le règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national3 est modifié comme suit:
Titre précédant l’art. 33a d. Programme de la législature (nouveau)
Art. 33a (nouveau) Avis des groupes La commission chargée de l’examen préalable invite les groupes à rendre un avis sur le programme de la législature avant qu’elle n’entame l’examen du projet d’arrêté.
Art. 33b (nouveau) Propositions
1 Lors de l’examen du programme de la législature, le conseil se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable.
2 Les autres propositions doivent être déposées devant la commission 24 heures au plus tard avant le début de la discussion par article sur le projet d’acte par la commission chargée de l’examen préalable.
3 Le délai de dépôt des propositions est communiqué aux groupes et à tous les députés trois semaines au plus tard avant son échéance.
4 Tout membre de la commission ainsi que le Conseil fédéral peut proposer à la commission de rejeter ou de modifier les propositions déposées.
1 FF 2006 1803
2 FF 2006 1825
3 RS 171.13
2005-2914 1823 Règlement du Conseil national
Art. 33c (nouveau) Débat organisé
1 L’examen du programme de la législature (débat d’entrée en matière et discussion par article) doit faire l’objet d’un débat organisé selon les dispositions de l’art. 47.
2 Le temps de parole total et sa répartition sont fixés avant que la commission chargée de l’examen préalable ne commence l’examen du projet d’acte.
3 Chacun des groupes dispose d’un temps de parole d’au moins dix minutes.
II La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du …4 de la loi sur le Parlement (Programme de la législature)5.
4 RO …; FF 2006 1819
5 RS 171.10
1824 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Règlement du Conseil national (RCN) (Programme de la législature) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 06 Cahier Numero
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Datum 14.02.2006 Date Data
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Ref. No 10 139 332
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