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VPB 05-1739-5221 KI-generiert

Federal Constitutional Amendment on Education System Coordination

Geschäftsnummer VPB 05-1739-5221
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal decree modifies the Swiss Federal Constitution to create a more unified and coordinated education system. It allows for federal enforcement of inter-cantonal agreements on public education and higher education, establishes a shared responsibility between the Confederation and cantons for the quality and permeability of the Swiss education space, and grants the Confederation the power to legislate on educational matters if cantonal coordination efforts fail to achieve harmonization in areas such as school start age, compulsory schooling duration, and diploma recognition. Additionally, it clarifies the Confederation's role in vocational training and higher education, including management of federal institutes and support for cantonal institutions, while emphasizing cantonal participation in federal legislative preparations concerning cantonal competencies.

Legislator-Regeste

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Federal Constitutional Amendment on Education System Coordination: Art. 63 Formation professionnelle La Confédération légifère sur la formation professionnelle. Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.

Schlagwörter

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Eidgenossenschaft Erziehung, Aus- und Fortbildung Verfassung Befugnisse der Organe Hochschulbildung Gesetzesänderung
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Volltext

Arrêté fédéral Projet modifiant les articles de la Constitution sur la formation du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national du 23 juin 20051 vu l’avis du Conseil fédéral du 17 août 20052, arrête:

I La Constitution fédérale3 est modifiée comme suit:

Art. 48a, al. 1, let. b et c, et 3

1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

b. instruction publique c. hautes écoles cantonales;

3 La loi fixe les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et règle la procédure.

Art. 61a (nouveau) Espace suisse de formation

1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et par d’autres mesures.

Art. 62, titre et al. 2, 4 à 6 (nouveaux)

(Ne concerne que le texte italien)

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.

1 FF 2005 5123

2 FF 2005 5225

3 RS 101

2005-1739 5221 Articles de la Constitution sur la formation. AF

4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant l’âge du début de la scolarité et la scolarité obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.

6 Dans la préparation des actes législatifs fédéraux qui relèvent de la compétence des cantons, une importance particulière est accordée à la participation des cantons.

Proposition de la minorité (Rutschmann, Fattebert, Freysinger, Kunz, Pfister Theophil)

4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant l’âge du début de la scolarité et la scolarité obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération peut légiférer dans la mesure nécessaire.

Proposition de la minorité (Stump, Galladé, Genner, Graf, Müller-Hemmi, Savary, Schenker Silvia, Widmer)

6 biffer

Art. 63 Formation professionnelle La Confédération légifère sur la formation professionnelle. Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.

Art. 63a (nouveau) Hautes écoles

1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales; elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue, sur la reconnaissance des

5222 Articles de la Constitution sur la formation. AF institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

Art. 64, al. 1 et 2

1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.

Art. 64a (nouveau) Formation continue

1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.

2 Elle peut encourager la formation continue.

3 La loi fixe les domaines et les critères.

Proposition de la minorité (Rutschmann, Fattebert, Kunz, Pfister Theophil)

1 La Confédération peut fixer les principes applicables à la formation continue.

Art. 65, al. 1

1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, du territoire et de l’environnement en Suisse.

Art. 66, titre et al. 1 (Ne concerne que les textes allemand et italien)

1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.

Art. 67, titre et al. 2 Encouragement des enfants et des jeunes

2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

5223 Articles de la Constitution sur la formation. AF

5224 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2005 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 37 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.09.2005 Date Data

Seite 5221-5224 Page Pagina

Ref. No 10 138 916

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.