Heavy Vehicle Fee and Road Traffic Act Amendment Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Heavy Vehicle Fee Act and the Road Traffic Act to improve procedures for collecting performance-related heavy vehicle fees. It introduces provisions for the refusal or withdrawal of vehicle registration and license plates if the fee is not paid, required security is not provided, or the vehicle is not equipped with the prescribed measuring instrument. The law also clarifies that the Federal Customs Administration will prosecute violations under the Administrative Penal Law and allows for appeals against initial tax assessment decisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 14a Refus, Art. 21 Abrog, Art. 14a al. a LRFTP, Art. 11 al. 2 LCR, Art. 16 al. 5 LCR; Heavy Vehicle Fee and Road Traffic Act Amendment Act: It introduces provisions for the refusal or withdrawal of vehicle registration and license plates if the fee is not paid, required security is not provided, or the vehicle is not equipped with the prescribed measuring instrument. The law also clarifies that the Federal Customs Administration will prosecute violations under the Administrative Penal Law and allows for appeals against initial tax assessment decisions.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for refusing or withdrawing the driving license and license plates when the heavy vehicle fee has not been paid and the holder has been unsuccessfully reminded.
This provision is cited as the basis for refusing a driving license if the holder does not pay due taxes or fees on the vehicle, and specifies the conditions for its issuance related to payment of fees and equipment.
This provision is cited as the basis for withdrawing a driving license when the heavy vehicle fee or security for a vehicle has not been paid and the holder has been unsuccessfully reminded or the vehicle is not equipped with the prescribed measuring instrument.
Volltext
Loi fédérale Projet sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20061, arrête:
I La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2 est modifiée comme suit:
Art. 14a Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle Le permis de circulation et les plaques de contrôle sont refusés ou retirés lorsque:
a. la redevance poids lourds n’a pas été payée et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b. le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ne sont pas effectués et le détenteur a été mis en demeure sans effet;
c. le véhicule n’est pas équipé de l’instrument de mesure prescrit qui permette la perception de la redevance.
Art. 21 Abrogé
Art. 22 L’Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.
Art. 23, al. 3
3 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours.
1 FF 2006 9029
2 RS 641.81
3 RS 313.0
2005-1664 9039 Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
II La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 2
2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s’il est prouvé:
a. que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b. que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l’impôt selon la loi fédérale du
21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles5; et c. que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule selon la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6 ont été payées et que le véhicule est équipé de l’instrument prescrit qui permette la perception de la redevance.
Art. 16, al. 5
5 Le permis de circulation est retiré lorsque la redevance poids lourds liée aux prestations ou les sûretés pour un véhicule n’ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet ou que le véhicule n’est pas équipé de l’instrument de mesure qui permette la perception de la redevance.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
4 RS 741.01
5 RS 641.51
6 RS 641.81
9040 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 49 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 12.12.2006 Date Data
Seite 9039-9040 Page Pagina
Ref. No 10 140 139
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