Tax Recovery and Voluntary Disclosure Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the direct federal tax law and the law on the harmonization of cantonal and communal direct taxes to simplify tax recovery in inheritance cases and introduce a non-punishable voluntary disclosure. For inheritance tax recovery, heirs can benefit from a simplified process for undeclared assets of the deceased if the tax authority is unaware of the omission, and they cooperate fully and commit to paying the recovered tax. For voluntary disclosures, individuals and legal entities can avoid criminal prosecution for tax evasion if they voluntarily report the omission before any tax authority becomes aware, cooperate in determining the tax amount, and commit to paying it; subsequent disclosures may result in reduced penalties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 153a al. 1 let. a-c, Art. 153a al. 2, Art. 153a al. 3, Art. 153a al. 4, Art. 175 al. 3 let. a-c, Art. 175 al. 4; Tax Recovery and Voluntary Disclosure Act: For inheritance tax recovery, heirs can benefit from a simplified process for undeclared assets of the deceased if the tax authority is unaware of the omission, and they cooperate fully and commit to paying the recovered tax. For voluntary disclosures, individuals and legal entities can avoid criminal prosecution for tax evasion if they voluntarily report the omission before any tax authority becomes aware, cooperate in determining the tax amount, and commit to paying it; subsequent disclosures may result in reduced penalties.
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KI-generiertEstablishes the conditions for simplified tax recall for heirs in case of tax evasion by the deceased.
Defines the calculation and collection period for simplified tax recall.
Specifies when simplified tax recall is excluded in case of succession settlement.
Allows for the executor or administrator of the estate to request simplified tax recall.
Sets the conditions for non-punishable spontaneous disclosure for first-time tax evasion.
Provides for a reduced fine for subsequent spontaneous disclosures under specific conditions.
Waives criminal prosecution and eliminates joint and several liability for spontaneous disclosure under certain conditions.
Waives criminal prosecution for concealment or diversion of estate assets in inventory proceedings for first-time spontaneous disclosure.
Establishes the conditions for non-punishable spontaneous disclosure for legal entities.
Specifies when a non-punishable spontaneous disclosure can still be filed under certain circumstances for legal entities.
States that non-punishable spontaneous disclosure must be filed by organs or representatives, waiving their joint and several liability and criminal prosecution.
Waives joint and several liability and criminal prosecution for former organs or representatives of a legal entity who make a first-time spontaneous disclosure.
States that spontaneous disclosure is no longer possible when a legal entity ceases to be subject to taxation in Switzerland.
Provides for a reduced fine for subsequent spontaneous disclosures when conditions are met.
Waives criminal prosecution for all offenses committed with the intent to evade taxes in cases of spontaneous disclosure.
Waives criminal prosecution for withholding at source tax and other offenses committed with the intent to withhold at source tax in cases of spontaneous disclosure.
States that Article 153a applies to successions opened after its entry into force.
Establishes the conditions for simplified tax recall for heirs in case of tax evasion by the deceased under cantonal law.
Defines the calculation and collection period for simplified tax recall under cantonal law.
Specifies when simplified tax recall is excluded in case of succession settlement under cantonal law.
Allows for the executor or administrator of the estate to request simplified tax recall under cantonal law.
Sets the conditions for non-punishable spontaneous disclosure for first-time tax evasion under cantonal law.
Provides for a reduced fine for subsequent spontaneous disclosures under specific conditions under cantonal law.
Waives criminal prosecution and eliminates joint and several liability for spontaneous disclosure under certain conditions under cantonal law.
Waives criminal prosecution for concealment or diversion of estate assets in inventory proceedings for first-time spontaneous disclosure under cantonal law.
Establishes the conditions for non-punishable spontaneous disclosure for legal entities under cantonal law.
Specifies when a non-punishable spontaneous disclosure can still be filed under certain circumstances for legal entities under cantonal law.
States that non-punishable spontaneous disclosure must be filed by organs or representatives, waiving their joint and several liability and criminal prosecution under cantonal law.
Waives joint and several liability and criminal prosecution for former organs or representatives of a legal entity who make a first-time spontaneous disclosure under cantonal law.
States that spontaneous disclosure is no longer possible when a legal entity ceases to be subject to taxation in Switzerland under cantonal law.
Provides for a reduced fine for subsequent spontaneous disclosures when conditions are met under cantonal law.
Waives criminal prosecution for all offenses committed with the intent to evade taxes in cases of spontaneous disclosure under cantonal law.
Waives criminal prosecution for withholding at source tax and other offenses committed with the intent to withhold at source tax in cases of non-punishable spontaneous disclosure under cantonal law.
States that Article 53a applies to successions opened after its entry into force under cantonal law.
Volltext
Loi fédérale Projet sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 20061, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2
Art. 151, titre Rappel d’impôt ordinaire
Art. 153a (nouveau) Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers
1 Tout héritier a droit, indépendamment des autres héritiers, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b. qu’il aide sans réserve l’administration à déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits, et c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux prescriptions de la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.
1 FF 2006 8347
2 RS 642.11
2005-1657 8377 Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF
Art. 175, al. 3 et 4 (nouveau)
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b. qu’il aide sans réserve l’administration à déterminer le montant du rappel d’impôt, et c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.
Art. 177, al. 3 (nouveau)
3 Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément pour la première fois et que les conditions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
Art. 178, al. 4 (nouveau)
4 Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction, et b. que la personne concernée aide sans réserve l’administration à corriger l’inventaire.
Art. 181, titre En général
Art. 181a (nouveau) Dénonciation spontanée
1 Lorsqu’une personne morale dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b. que la personne concernée aide sans réserve l’administration à déterminer le montant du rappel d’impôt, et c. qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
8378 Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège d’un point à un autre du territoire suisse;
b. pour la nouvelle personne morale après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)3 pour les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c. par la personne morale qui subsiste après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), pour les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d’anciens membres des organes de la personne morale ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, la responsabilité solidaire de ces anciens membres ou de ces anciens représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
5 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, il n’est plus possible de déposer de dénonciation spontanée.
6 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
Art. 186, al. 3 (nouveau)
3 En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions qui ont été commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés par les art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.
Art. 187, al. 2 (nouveau)
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions qui ont été commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés par les art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.
Art. 220a Disposition transitoire de la modification du … L’art. 153a s’applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur.
3 RS 221.301
8379 Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4
Art. 53, titre Rappel d’impôt ordinaire
Art. 53a (nouveau) Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers
1 Tout héritier a droit, indépendamment des autres héritiers, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b. qu’il aide sans réserve l’administration à déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits, et c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux prescriptions de la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.
Art. 56, al. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau), 3bis (nouveau), 4 et 5 (nouveau)
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne l’aura pas retenu ou n’aura pas retenu un montant suffisant, intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura obtenu une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt, sera puni d’une amende proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l’impôt soustrait; en règle générale, l’amende sera égale au montant simple de l’impôt soustrait. 1bis Lorsque le contribuable dénonce spontanément pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale, (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
4 RS 642.14
8380 Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b. qu’il aide sans réserve l’administration à déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits, et c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 1ter Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende peut être réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 1bis sont remplies. 3bis Lorsqu’une personne au sens de l’al. 3 se dénonce spontanément pour la première fois et que les conditions prévues à l’al. 1bis, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
4 ne concerne que le texte allemand.
5 Lorsque une personne au sens de l’al. 4 se dénonce spontanément pour la première fois, il est renoncée à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d’inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction, et b. que la personne concernée aide sans réserve l’administration à corriger l’inventaire.
Art. 57a (nouveau) Dénonciation spontanée d’une personne morale
1 Lorsqu’une personne morale dénonce spontanément pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b. que la personne concernée aide sans réserve l’administration à déterminer le montant du rappel d’impôt, et c. qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège d’un point à un autre du territoire suisse;
b. par la nouvelle personne morale après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5 pour les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c. par la personne morale qui subsiste après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), pour les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
5 RS 221.301
8381 Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d’anciens membres des organes de la personne morale ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, la responsabilité solidaire de ces anciens membres ou de ces anciens représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
5 Lorsque la personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, il n’est plus possible de déposer de dénonciation spontanée.
6 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
Art. 59, al. 2bis et 2ter (nouveau) 2bis En cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés par les art. 56, al. 3bis, et 57a, al. 3 et 4. 2ter En cas de dénonciation spontanée non punissable d’un détournement de l’impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions qui ont été commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés par l’art. 56, al. 3bis, et 57a, al. 3 et 4.
Art. 72f (nouveau) Adaptation des législations cantonales à la modification du …
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53a, 56, al. 1, 1bis, 1ter, 3bis et 5, ainsi que des art. 57a et 59, al. 2bis et 2ter, pour la date de leur entrée en vigueur.
2 L’art 72, al. 2, est applicable à partir de l’entrée en vigueur de ces modifications.
Art. 78d (nouveau) Disposition transitoire de la modification du … L’art. 53a s’applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
8382 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2006 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 44 Cahier Numero
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Datum 07.11.2006 Date Data
Seite 8377-8382 Page Pagina
Ref. No 10 140 063
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