Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 03-2611-213 KI-generiert

Federal Council Broadcasting Concession and Swiss Content Quota Case

Geschäftsnummer VPB 03-2611-213
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council granted a national television broadcasting concession to a company for a German-language program. The concession requires the broadcaster to contribute to viewer entertainment, provide faithful news coverage of events across Switzerland, and promote Swiss audiovisual and film production by allocating at least 2% of its gross revenue to acquiring, producing, or co-producing Swiss films and cultural audiovisual works, with specific provisions for unused funds and a reduced initial investment period. The broadcaster must also ensure editorial autonomy and independence, adhere to journalistic principles, and have at least half of its programming produced in-house or commissioned, allowing independent producers appropriate participation. The concession is valid for ten years, with conditions regarding broadcasting methods, technical requirements, reporting obligations, and potential revocation for non-commencement or unjustified interruption of operations.

Legislator-Regeste

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Art. 4 LRTV, Art. 1 LRTV, Art. 662 ss CO, Art. 12 LRTV; Federal Council Broadcasting Concession and Swiss Content Quota Case: The concession requires the broadcaster to contribute to viewer entertainment, provide faithful news coverage of events across Switzerland, and promote Swiss audiovisual and film production by allocating at least 2% of its gross revenue to acquiring, producing, or co-producing Swiss films and cultural audiovisual works, with specific provisions for unused funds and a reduced initial investment period. The broadcaster must also ensure editorial autonomy and independence, adhere to journalistic principles, and have at least half of its programming produced in-house or commissioned, allowing independent producers appropriate participation. The concession is valid for ten years, with conditions regarding broadcasting methods, technical requirements, reporting obligations, and potential revocation for non-commencement or unjustified interruption of operations.

Schlagwörter

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Konzession Produktionsquoten Radio- und Fernsehabgabe Medienrecht Arbeitsbedingungen Besondere Verwendungsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 LRTV

This article is cited as the legal basis for the concession and its conditions.

Art. 662 ss CO

This article is cited in relation to the format and content of the management report.

Art. 12 LRTV

This article is cited in relation to the modification or restriction of the concession.

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Volltext

Concession octroyée à la chaîne de télévision U1 (Concession U1)

du 12 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Kanal 1 TV AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren, la concession suivante:

Section 1 Généralités

Art. 1 Concessionnaire et objet de la concession

1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l’ORTV, Kanal 1 TV AG est autorisée à diffuser à l’échelon national un programme télévisé en langue allemande.

2 Elle est autorisée à présenter un programme de journal à l’écran dans l’intervalle de suppression de trame.

3 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Kanal 1 TV AG doit:

a. contribuer au divertissement des téléspectateurs;

b. fournir aux téléspectateurs une information fidèle sur les événements du jour;

c. promouvoir la production audiovisuelle et cinématographique suisse.

1 RS 784.40

2 RS 784.401

2003-2611 213 Concession U1

Section 2 Programme

Art. 3 Contenu

1 Kanal 1 TV AG diffuse un programme de télévision privilégiant le divertissement et l’information.

2 Le programme s’adresse au public de langue allemande dans toute la Suisse.

3 Dans le cadre de son émission d’information quotidienne, elle fournit des informations sur tous les événements majeurs survenant dans toute la Suisse.

4 L’examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d’autres autorités est réservé.

Art. 4 Autonomie rédactionnelle et indépendance

1 Kanal 1 TV AG assure l’autonomie rédactionnelle et l’indépendance en matière de conception de programme.

2 Les principes d’information décrits à l’art. 4 LRTV s’appliquent de manière illimitée au travail rédactionnel et priment les arrangements contractuels conclus par Kanal 1 TV AG.

Art. 5 Production

1 La moitié au moins du programme de Kanal 1 TV AG est constituée d’émissions produites par elle-même ou sur mandat.

2 Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.

Art. 6 Promotion de la production cinématographique

1 Kanal 1 TV AG consacre au moins 2 % des recette brutes résultant de ses activités de diffuseur à l’acquisition, la production ou la coproduction de films ou d’autres œuvres culturelles audiovisuelles d’origine suisse tels que des films d’animation, des documentaires et des bandes-annonces.

2 Lorsque, jusqu’à trois mois après le bouclement de l’exercice, les moyens prévus à l’al. 1 n’ont pas été dépensés ou fermement alloués à un projet, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine, après avoir consulté l’Office fédéral de la culture (OFC), la somme que Kanal 1 TV AG doit consacrer à titre de montant compensatoire à la promotion de l’industrie cinématographique suisse.

3 Le montant compensatoire s’élève à 2 % des recettes brutes résultant des activités de diffuseur; il doit également être tenu compte des sommes versées selon l’al. 1. Le montant compensatoire est versé sur un compte déterminé par l’OFC. Celui-ci décide de l’utilisation du montant.

4 Au cours des deux premiers exercices, Kanal 1 TV AG peut réduire de moitié au maximum la somme allouée à la promotion de la production cinématographique au sens de la présente disposition.

Concession U1

Art. 7 Reprise La reprise intégrale d’émissions d’autres diffuseurs ou la reprise régulière d’émissions d’information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Section 3 Aspects techniques

Art. 8

1 Le programme est diffusé par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Les données techniques doivent être fournies en temps voulu avant le début de la diffusion.

3 Toute modification de l’annexe technique doit être soumise au préalable au département.

Section 4 Surveillance

Art. 9 Obligation d’informer

1 Le 30 avril de chaque année, Kanal 1 TV AG présente son rapport de gestion à l’OFCOM, qui comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

2 Le rapport annuel renseigne sur:

a. les activités de Kanal 1 TV AG et de ses organes;

b. les activités de l’organe de médiation;

c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;

d. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et la collaboration avec ces dernières;

e. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés;

f. l’état et l’évolution de la diffusion du programme.

3 RS 220

Concession U1

Art. 10 Redevance de concession

1 Le 30 avril de chaque année au plus tard, Kanal 1 TV AG communique à l’OFCOM le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.

2 Elle l’informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Section 5 Modification et obligation d’exploiter

Art. 11 Modification Kanal 1 TV AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 12 Obligation d’exploiter Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession lorsque:

a. l’exploitation n’a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l’octroi de la concession;

b. l’exploitation a été interrompue sans l’autorisation du département.

Section 6 Disposition finale

Art. 13 La présente concession entre en vigueur le jour de son octroi par le Conseil fédéral; elle est valable jusqu’au 31 octobre 2013. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

12 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à la chaîne de télévision U1

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2004 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 04 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.02.2004 Date Data

Seite 213-216 Page Pagina

Ref. No 10 137 337

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.