Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB RS-632-10 KI-generiert

Swiss Customs Tariff Modifications for EEC Accession and Developing Countries

Geschäftsnummer VPB RS-632-10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document details modifications to Swiss customs tariffs enacted in late 1986 and early 1987. The primary change involved expanding agricultural tariff concessions to the European Economic Community following the accession of Spain and Portugal, resulting in the abolition of import duties on lemons, almonds, olives, and sardines. This measure, aligned with GATT agreements, was projected to reduce federal customs revenue by approximately 600,000 francs annually. Additionally, adjustments were made to preferential tariffs for developing countries, reflecting the broader tariff dismantling under the Tokyo Round of GATT negotiations, which was expected to lead to a revenue decrease of about 500,000 francs. These changes were approved by the Federal Council and, in part, submitted for parliamentary approval.

Legislator-Regeste

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Art. 4 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes, Art. 9 al. 1 de la nouvelle loi sur le tarif des douanes; Swiss Customs Tariff Modifications for EEC Accession and Developing Countries: The primary change involved expanding agricultural tariff concessions to the European Economic Community following the accession of Spain and Portugal, resulting in the abolition of import duties on lemons, almonds, olives, and sardines. This measure, aligned with GATT agreements, was projected to reduce federal customs revenue by approximately 600,000 francs annually. Additionally, adjustments were made to preferential tariffs for developing countries, reflecting the broader tariff dismantling under the Tokyo Round of GATT negotiations, which was expected to lead to a revenue decrease of about 500,000 francs. These changes were approved by the Federal Council and, in part, submitted for parliamentary approval.

Schlagwörter

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Zolltarif Zollverhandlung Europäische Länder Industrieland Anschlussvertrag Handelsverkehr mit Drittstaaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes
This provision was used to make modifications to the Swiss Customs Tariff.
Art. 9 al. 1 de la nouvelle loi sur le tarif des douanes
This provision was cited in relation to submitting a measure for approval.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 al. 1 de la loi sur le tarif des douanes

This provision was used to make modifications to the Swiss Customs Tariff.

Art. 9 al. 1 de la nouvelle loi sur le tarif des douanes

This provision was cited in relation to submitting a measure for approval.

Art. 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires

This provision is referenced in the context of approving measures affecting the customs tariff.

Art. 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

This provision is cited in the context of approving measures affecting the customs tariff.

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Volltext

#ST# Rapport

I Mesures découlant de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10)

II Tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.70 annexe)

Modification du 26 novembre 1986 (RO79S62131) En appliquant l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous avons décidé, le 26 novembre 1986, d'apporter une modification à la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.10 annexe). Cette modification, entrée en vigueur le 1er janvier 1987, prévoit, tout en respectant la clause de la nation la plus favorisée, un élargissement de concessions que la Suisse a accordé à la CEE dans un «échange de lettres concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles», suite à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté. Nous avons déjà annoncé cette extension autonome «erga omnes» dans le rapport sur la politique économique extérieure 86/1 (FF 1986 III 1, ch. 321). Il en résulte l'abolition totale des droits de douane frappant les citrons (pos. 0802.20), les amandes (pos. 0805.10), les olives (pos. ex 2002.22 et ex 2002.33) et les sardines (pos. ex 1604.24).

11 a fallu, d'une part, créer deux sous-positions à la position de base 2002, afin de pouvoir dédouaner séparément les olives, figurant jusqu'ici avec d'autres espèces de légumes qui eux restent passibles de droits de douane, et, d'autre part, changer le libellé de la position 1604.22 pour tenir compte de la nouvelle situation quant aux taux applicables. Une consultation de la Commission d'experts douaniers n'était pas nécessaire, car les mesures en question découlent d'engagements contractuelles (clause de la nation la plus favorisée du GATT) que vous avez approuvés en son temps. Cette admission en franchise entraînera une diminution des recettes douanières de la Confédération de l'ordre de 600 000 francs par an.

12 Loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 annexe «Tarif d'importation»

Modification précédent la mise en vigueur La modification du tarif d'usage des douanes suisses en vigueur, arrêté selon chiffre 1 ci-devant, préjuge de la nouvelle loi sur le tarif des douanes (FF 1986 III 383), que vous avez approuvée le 9 octobre 1986 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988 selon les prévisions, et du tarif d'importation annexé à ladite loi, adapté à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Pour ne pas vous occuper plus tard encore une fois de cette affaire, et pour éviter de négocier au GATT sur la base de taux dépassés, nous avons décidé le 21 janvier 1987, en vertu de l'article 4, 1er alinéa, de la nouvelle loi sur le tarif des douanes, une adaptation similaire. Notre ordonnance entrera en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur le tarif des douanes (annexe 1). Nous fondant sur l'article 9, 1er alinéa, de la nouvelle loi sur le tarif des douanes, nous vous soumettons cette mesure maintenant déjà pour approbation.

2 Mesures découlant de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91)

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911)

Modification du 8 décembre 1986 (RO 1 986 2212) Le 9 décembre 1986, nous avons décidé une modification de l'annexe 1 à l'ordonnance du 16 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911)', cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Elle coïncide avec la modification du tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.10 annexe), opérée et entrée en vigueur aux mêmes dates, au titre de la huitième et dernière étape du démantèlement tarifaire (RO 1986 2134) convenue en vertu du protocole de Genève (1979) annexé au GATT (RO 7979 2151). Cette dernière tranche de concessions tarifaires accordées par la Suisse dans le cadre du Tokyo- Round du GATT se répercute sur les préférences tarifaires en faveur des pays en développement pour tous les produits d'origine correspondante qui ne bénéficient pas encore d'une abolition totale des droits de douane. Des droits résiduels, fixés en pour-cents des droits normaux octroyés sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, restent en viguer pour certains produits agricoles ainsi que pour des produits textiles, des articles d'habillement, des chaussures, des parapluies, l'aluminium et les piles. Pour cette raison, les nouvelles concessions tarifaires exigent une adaptation des taux préférentiels accordés au pays en développement dans ce secteur du tarif douanier dit «sensible». Nous renvoyons aux mesures correspondantes prises à l'occasion des précédentes étapes dudit démantèlement et nos rapports relatifs (voir FF 1983 I 687, 1984 I 89 et 1985 I 281). La Commission d'experts douaniers a approuvé en son temps le principe appliqué ici de l'adaptation simultanée des marges préférentielles aux taux de droits normaux actuels. D'après une extrapolation sur la base des importations en 1986, ces adaptations pourraient entraîner en 1987, comparé à l'année précédente, une perte de recettes douanières de l'ordre de 500 000 francs.

692 . 31229 Annexe l Tarif d'importation Modification du 21 janvier 1987

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 '' sur le tarif des douanes, arrête:

I L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 est modifiée comme il suit: N° du tarif Désignation de la marchandise Taux du droit par 100 kg brut TG TU

Fr. Fr. 0805.3000 (inchangé) 5.— exempts 1604.13 10 — — — en récipients excédant 3 kg 2— exempts 1320 sardines (pilchards) en récipients n'excédant pas 3 kg 20 — exempts 2004.90 1 1 — — — asperges 50 — 42.— 9012 olives 50 — exempts (inchangé) 70.— exempts 2005.70 10 (inchangé) 50.— exempts 7090 (inchangé) 70.— exempts

II La présente modification entre en vigueur le ... (simultanément à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986).

21 janvier 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert 31229 Le chancelier de la Confédération, Buser D RO 1987 . . . (FF 1986 III 372)

Annexe 2 Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9 de la loi fédérale du 19 juin 1959 " sur le tarif des douanes suisse; vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19862) sur le trarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 19813) sur les préférences tarifaires; vu le rapport du 21 janvier 19874' concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1986, arrête:

Article premier Sont approuvées: a. La modification du 26 novembre 19865> de la partie B (Tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses6'; b. La modification du 21 janvier 19877) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes selon l'annexe 1 au rapport du 21 janvier 1987 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1986; c. La modification du 8 décembre 19868) de l'ordonnance du 26 mai 19829) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

31229

" RS 632.10 « RS 632.10 annexe

2 7 > RO 1987 . . . (FF 1986 III 372) > RO 1987... 3) RS 632.91 s) RO 1986 2212 ") FF 1987 I 689 '> RS 632.911 ) RO 1986 2 1 3 1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1987 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 06 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 17.02.1987 Date Data

Seite 691-694 Page Pagina

Ref. No 10 105 010

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