Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB Art--20--1 KI-generiert

Taxation of Lump-Sum Life Insurance Payouts

Geschäftsnummer VPB Art--20--1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law modifies the Federal Direct Tax Law, specifically concerning the taxation of interest from capital-forming life insurance policies paid out as a lump sum. It clarifies that such interest is taxable unless the insurance serves as provision for old age, defined by the insured reaching age 60 or the contract lasting at least five years at the time of payout. This modification applies to policies concluded before January 1, 1994, ensuring that policies meeting these pre-existing conditions remain tax-exempt. The law entered into force on January 1, 1995, and is subject to optional referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 20, 1er al, let. a, Art. 205a; Taxation of Lump-Sum Life Insurance Payouts: It clarifies that such interest is taxable unless the insurance serves as provision for old age, defined by the insured reaching age 60 or the contract lasting at least five years at the time of payout. This modification applies to policies concluded before January 1, 1994, ensuring that policies meeting these pre-existing conditions remain tax-exempt. The law entered into force on January 1, 1995, and is subject to optional referendum.

Schlagwörter

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Pauschalbesteuerung Lebensversicherung Barauszahlung der Versicherungsleistung Finanzdienstleistungsgesetz Sozialversicherungsrecht steuerpflichtiges Einkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 20, 1er al, let. a
This provision is cited in the modification section, indicating it's a substantive change to the law being enacted.
Art. 205a
This provision is cited in the modification section, indicating it's a substantive change to the law being enacted.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 20, 1er al, let. a

This provision is cited in the modification section, indicating it's a substantive change to the law being enacted.

Art. 205a

This provision is cited in the modification section, indicating it's a substantive change to the law being enacted.

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Volltext

Délai référendaire: 16 janvier 1995

#Loi fédérale ST#

sur l'impôt fédéral direct (LIFO)

(Art. 20, 1er al., let. a et art. 205a)

Modification du 7 octobre 199

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19931)

arrête:

I La loi fédérale du 14 décembre 19902' sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit:

Art. 20, 1er al, let. a Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

a. Les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année et en fonction d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée;

Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant la fin de 1993 Les rendements des assurances de capitaux selon l'article 20,1er alinéa, lettre a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.

!) FF 1993 I I 120 ) RS 642.11; RO 1991 1184

1848 1994 - 664 Impôt fédéral direct. LF

II La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Conseil national, 7 octobre 1994 Conseil des Etats, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 18 octobre 1994l) Délai référendaire: 16 janvier 1995

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i) FF 1994 III 1848

1849 Impôt fédéral direct. LF

Annexe Rectifications rédactionnelles du texte de la votation finale du 14 décembre 1990

An. 39, 2e al., deuxième phrase ... Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début de la période fiscale, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 64, 2e al, deuxième phrase . . . Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable.

" Art. 106, 2e al.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 127, 1er al, let. c

C. Ne concerne que k texte italien.

An. 140, 1er al, première phrase Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. . . .

Art. 177, 1er et 2e al.

Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.

L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

An. 184, 2e al, première phrase La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 177. ...

1850 Impôt fédéral direct. LF

Art. 186, 1er al.

Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles

175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.

Art. 215, 2e al, deuxième phrase ... Est déterminant l'indice en vigueur au début de la période fiscale.

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1851 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 20, 1er al., let. a et art. 205a) Modification du 7 octobre 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 3 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 18.10.1994 Date Data

Seite 1848-1851 Page Pagina

Ref. No 10 107 945

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