Amendments to Swiss Civil Code, IT Regulations, and International Agreements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document from the Federal Official Gazette of Switzerland dated April 9, 1991, contains several legal enactments. Key among them are amendments to the Swiss Civil Code concerning contract formation, specifically addressing unsolicited goods, and the introduction of a right of revocation for door-to-door sales and similar contracts. It also outlines regulations for information technology within the Federal Military Department, details financial aid and subsidy laws, updates international postal service regulations, amends price supplements on fodder products, and includes updates on the status of refugees, diplomatic and consular relations, the status of the International Court of Justice, and international conventions related to child protection and transport.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40b II, Art. 40c III, Art. 40d IV.Obligation, Art. 40g VI, Art. 2 Champ, Art. 5 Examen; Amendments to Swiss Civil Code, IT Regulations, and International Agreements: Key among them are amendments to the Swiss Civil Code concerning contract formation, specifically addressing unsolicited goods, and the introduction of a right of revocation for door-to-door sales and similar contracts. It also outlines regulations for information technology within the Federal Military Department, details financial aid and subsidy laws, updates international postal service regulations, amends price supplements on fodder products, and includes updates on the status of refugees, diplomatic and consular relations, the status of the International Court of Justice, and international conventions related to child protection and transport.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertProvision cited for the allocation of court costs.
Volltext
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Recueil officiel des lois fédérales No 13 9 avril 1991
822 Etat des fonctions 846 Code des obligations (De la formation des obligations). LF 849 Informatique au Département militaire fédéral (O INF DMF) 857 Aides financières et indemnités (loi sur les subventions; LSu) 884 Service postal international 892 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 895 Statut des réfugiés. Protocole 896 Relations diplomatiques. Convention de Vienne 897 Relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne 898 Relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne 899 Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT. Protocole 900 Statut de la Cour internationale de Justice 903 Adoption des enfants. Convention européenne 904 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne 906 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 907 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Convention 916 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
821 Etat des fonctions (Appendice à l'ACF du 18 oct. 19721) sur l'état des fonctions)
Les Chambres fédérales ont adopté le 22 mars 19912) la nouvelle teneur de l'appendice à 1'Etat des fonctions approuvée par le Conseil fédéral le 2 mai 1990. Cet appendice est publié dans la teneur ci-jointe.
9 avril 1991 Chancellerie fédérale
RS 172.221.111 >z FF 1991 I 1316 822 1991 - 226 Etat des fonctions RO 1991
Appendice
Etat des fonctions (Fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fédéraux)
Adjoint Adjointe Aggiunto Aggiunto Adjunkt Adjunktin Adjoint consulaire Adjointe consulaire Aezinnto di cnnsnlato Agginntn di rnnsnlatn Konsulatsadjunkt Konsulatsadjunktin Adjoint diplomatique Adjointe diplomatique Aggiunto diplomatico Aggiunto diplomatico Diplomatischer Adjunkt Diplomatische Adjunktin Adjoint scientifique Adjointe scientifique Aggiunto scientifico Aggiunto scientifico Wissenschaftlicher Adjunkt Wissenschaftliche Adjunktin Administrateur aux marchandises Administratrice aux marchandises Amministratore delle merci Amministratricc delle merci Güterverwalter Güterverwalterin Administrateur de magasin Administratrice de magasin Amministratore di magazzino Amministratrice di magazzino Magazinverwalter Magazinverwalterin Administrateur principal Administratrice principale Amministratore principale Amministratrice principale Hauptverwalter Hauptverwalterin Agent du mouvement Agente du mouvement Dirigente d'esercizio Dirigente d'esercizio Betriebsdisponent Betriebsdisponentin Aiguilleur de pavillon Aiguilleuse de pavillon Guardiano agli apparecchi centrali Guardiana agli apparecchi centrali Stellwerkbeamter Stellwerkbeamtin Appointé garde-frontière Appointée garde-frontière Appuntato delle guardie di confine Appuntata delle guardie di confine Grenzwachtgefreiter Grenzwachtgefreite Architecte Architecte Architetto Architetto Architekt Architektin Architecte ETS Architecte ETS Architetto STS Architetto STS Architekt HTL Architektin HTL Aspirant mécanicien Aspirante mécanicienne Aspirante macchinista Aspirante macchinista Lokomotivführer-Anwärter Lokomotivführer-Anwärterin Aspirant mécanicien de manoeuvre Aspirante mécanicienne de manoeuvre Aspirante macchinista di manovra Aspirante macchinista di manovra Rangierlokomotivführer-Anwärter Rangierlokomotivführer-Anwärterin
823 Etat des fonctions RO 1991
Aspirant visiteur Aspirante visiteuse Aspirante verificatore Aspirante verificatrice Visiteur-Anwärter Visiteur-Anwärterin Assistant aux chèques postaux Assistante aux chèques postaux Assistente del servizio Assistente del servizio dei conti correnti postali dei conti correnti postali Postcheckassistent Postcheckassistentin Assistant d'exploitation Assistante d'exploitation Assistente d'esercizio Assistente d'esercizio Betriebsassistent Betriebsassistentin Assistant de gare Assistante de gare Assistente di stazione principale Assistente di stazione principale Bahnhofassistent Bahnhofassistentin Assistant de vente Assistante de vente Assistente di vendita Assistente di vendita Verkaufsassistent Verkaufsassistentin Assistant des télécommunications Assistante des télécommunications Assistente delle telecomunicazioni Assistente delle telecomunicazioni Fernmeldeassistent Fernmeldeassistentin Assistant scientifique Assistante scientifique Assistente scientifico Assistente scientifica Wissenschaftlicher Assistent Wissenschaftliche Assistentin Assistant social Assistante sociale Assistente sociale Assistente sociale Sozialberater Sozialberaterin Assistant technique Assistante technique Assistente tecnico Assistente tecnica Technischer Assistent Technische Assistentin Assistant-bibliothécaire Assistante-bibliothécaire Assistente bibliotecario Assistente bibliotecaria Bibliotheksassistent Bibliotheksassistentin Assistant-concierge Assistante-concierge Portinaio Portinaia Hauswart Hauswartin Assistant-météorologiste Assistante-météorologiste Assistente meteorologo Assistente meteorologa Meteorologischer Assistent Meteorologische Assistentin �.� Assistant-téléopérateur Assistante-téléopératrice Assistente teleoperatore Assistente teleoperatrice Assistenz-Teleoperateur Assistenz-Teleoperatrice Atteleur Atteleuse Conducente Conducente Fahrer Fahrerin Atteleur-chef Atteleuse-chef Capo conducente Capo conducente Cheffahrer Cheffahrerin Auditeur en chef Uditore in capo Oberauditor
824 Etat des fonctions RO 1991
Bibliothécaire Bibliothécaire Bibliotecario Bibliotecaria Bibliothekar Bibliothekarin Caissier de bateau Caissière de bateau Cassiere di piroscafo Cassiera di piroscafo Schiffskassier Schiffskassiererin Capitaine Capitaine Capitana Kapitänin Capitano Kapitän Cartographe Cartographe Cartografa Kartografin Cartografo Kartograf Chef assistant social Chef assistante sociale Capo assistente sociale Capo assistente sociale Chefsozialberater Chefsozialberaterin Chef aux lignes Chef aux lignes Preposto alle linee Preposta alle linee Linienchef Linienchefin Chef aux marchandises Chef aux marchandises Capo dell'ufficio merci Capo dell'ufficio merci Chef der Güterexpedition Chefin der Güterexpedition Chef cantonnier Chef cantonnière Caposquadra della linea Caposquadra della linea Vorarbeiter des Bahndienstes Vorarbeiterin des Bahndienstes Chef commercial Chef commerciale Capo commerciale Capo commerciale Kaufmännischer Leiter Kaufmännische Leiterin Chef contrôleur du matériel roulant Chef contrôleuse du matériel roulant Capo del controllo veicoli Capo del controllo veicoli Chef der Wagenkontrolle Chefin der Wagenkontrolle Chef d'atelier Chef d'atelier Capoofficina Werkleiterin Capoofficina Werkleiter Chef d'écurie Chef d'écurie Capo scuderia Capo scuderia Stallmeister Stallmeisterin Chef d'équipe Chef d'équipe Caposciolta Schichtführerin Caposciolta Schichtführer Chef d'équipe de manoeuvre Chef d'équipe de manoeuvre Caposquadra di manovra Caposquadra di manovra Rangiergruppenführer Rangiergruppenführerin Chef d'état-major d'un corps d'armée Capo di stato maggiore d'un corpo d'armata Stabschef eines Armeekorps Chef d'exploitation Chef d'exploitation Capo d'esercizio Capo d'esercizio Betriebschef Betriebschefin
825 Etat des fonctions RO 1991
Chef d'exploitation Chef d'exploitation Dirigente d'esercizio Dirigente d'esercizio Betriebsleiter Betriebsleiterin Chef d'installation technique Chef d'installation technique Capoimpianto tecnico Capoimpianto tecnica Technischer Anlagechef Technische Anlagechefin Chef d'ouvrage Capoimpianto Chef Anlage Chef d'un atelier principal Chef d'un atelier principal Capo di un'officina principale Capo di un'officina principale Vorstand einer Hauptwerkstätte Vorsteherin einer Hauptwerkstätte Chef d'usine Chef d'usine � Capocentrale Kraftwerkmeisterin Capocentrale Kraftwerkmeister Chef de bureau Chef de bureau Capoufficio Bürochefin Capoufficio Bürochef Chef de bureau (FC) Chef de bureau (FC) Capoufficio (FQ) Capoufficio (FQ) Bürochef (KNW) Bürochefin (KNW) Chef de bureau d'exploitation Chef de bureau d'exploitation Capoufficio d'esercizio Capoufficio d'esercizio Bürochef des Betriebs Bürochefin des Betriebs Chef de bureau technique Chef de bureau technique Capoufficio tecnico Capoufficio tecnica Technischer Bürochef Technische Bürochefin Chef de bureau TED Chef de bureau TED Capoufficio EED Capoufficio EED Bürochef EDV Bürochefm EDV Chef de dépôt Chef de dépôt Capodeposito Depotchefin Capodeposito Depotchef Chef de district Chef de district Capodistretto Bezirksmeisterin Capodistretto Bezirksmeister Chef de division Chef de division Capodivisione Abteilungschefin Capodivisione Abteilungschef Chef de division principale Chef de division principale Capodivisione principale Capodivisione principale Hauptabteilungschef Hauptabteilungschefin Chef de fabrication Chef de fabrication Capofabbricazione Capofabbricazione Fabrikationschef Fabrikationschefin Chef de garage Chef de garage Caporimessa Caporimessa Garagechef Garagechefin
826 Etat des fonctions RO 1991
Chef de gare Chef de gare Capo di stazione principale Capo di stazione principale Bahnhofvorstand Bahnhofvorsteherin Chef de gare de triage Chef de gare de triage Capo di stazione di smistamento Capo di stazione di smistamento Rangierbahnhofvorstand Rangierbahnhofvorsteherin Chef de groupe Chef de groupe Capogruppo Gruppenchefin Capogruppo Gruppenchef Chef de groupe d'ouvrages Capo di un gruppo d'opere Chef Werkgruppe Chef de halle Chef de halle Caposcalo Caposcalo Hallenchef Hallenchefin Chef de la police fédérale Chef de la police fédérale Capo della polizia federale Capo della polizia federale Chef der Bundespolizei Chefin der Bundespolizei Chef de magasin Chef de magasin Capomagazzino Capomagazzino Magazinchef Magazinchefin Chef de manoeuvre Chef de manoeuvre Capomanovra Capomanovra Rangiermeister Rangiermeisterin Chef de mission Chef de mission Capomissione Capomissione Missionschef Missionschefin Chef de place de tir Chef de place de tir Capo di piazza di tiro Capo di piazza di tiro Schiessplatzchef Schiessplatzchefin Chef de poste Chef de poste Capoposto Capoposto Postenchef Postenchefin Chef de secteur de l'escadre de surveillance Caposettore della squadra di vigilanza Ressortleiter des Überwachungsgeschwaders Chef de section Chef de section Caposezione Caposezione Sektionschef Sektionschefin Chef de section diplomatique Chef de section diplomatique Caposezione diplomatico Caposezione diplomatica Diplomatischer Sektionschef Diplomatische Sektionschefin Chef de service Chef de service Caposervizio Caposervizio Dienstchef Dienstchefin Chef de service administratif Chef de service administratif Caposervizio amministrativo Caposervizio amministrativa Administrativer Dienstchef Administrative Dienstchefin 827 Etat des fonctions RO 1991
Chef de service d'exploitation Chef de service d'exploitation Caposervizio d'esercizio Caposervizio d'esercizio Dienstchef des Betriebs Dienstchefin des Betriebs Chef de service météorologiste Chef de service météorologiste Caposervizio meteorologo Caposervizio meteorologa Meteorologischer Dienstchef Meteorologische Dienstchefin Chef de service technique Chef de service technique Caposervizio tecnico Caposervizio tecnica Technischer Dienstchef Technische Dienstchefin Chef de service TED Chef de service TED Caposervizio EED Caposervizio EED Dienstchef EDV Dienstchefin EDV Chef de sous-secteur Chef de sous-secteur � Caposottosettore Caposottosettore Unterabschnittchef Unterabschnittchefin Chef de station Chef de station Capostazione Capostazione Stationsvorstand Stationsvorsteherin Chef de train Chef de train Capotreno Capotreno Zugführer Zugführerin Chef de train principal Chef de train principal Capotreno principale Capotreno principale Oberzugführer Oberzugführerin Chef dessinateur Chef dessinatrice Capo disegnatore Capo disegnatrice Zeichnerchef Zeichnerchefin Chef du Bureau central de police Chef du Bureau central de police Capo dell'Ufficio centrale di polizia Capo dell'Ufficio centrale di polizia Chef des Zentralpolizeibüros Chefin des Zentralpolizeibüros Chef du mouvement Chef du mouvement Capo del movimento Capo del movimento Fahrdienstleiter Fahrdienstleiterin Chef du recrutement Capo del reclutamento Chef der Aushebung Chef du secrétariat pour la Suisse- Chef du secrétariat pour la Suisseitalienne italienne Cappo della Segreteria per la Svizzera Capo della Segreteria per la Svizzera italiana italiana Chef des Sekretariates für die Chefin des Sekretariates für die italienischsprachige Schweiz italienischsprachige Schweiz Chef du service de documentation Chef du service de documentation Capo del Servizio di documentazione Capo del Servizio di documentazione Chef des Dokumentationsdienstes Chefin des Dokumentationsdienstes Chef instructeur Instructrice en chef Capo istruttore Capo istruttrice Chefinstruktor Chefinstruktorin Chef monteur Chef monteuse Capo montatore Capo montatrice Chefmonteur Chefmonteurin 828 Etat des fonctions RO 1991
Chef opérateur technique Chef opératrice technique Capo operatore tecnico Capo operatrice tecnica Technischer Chefoperateur Technische Chefoperatrice Chef ouvrier Chef ouvrière Capo operaio Capo operaia Meister Meisterin Chef ouvrier à l'exploitation Chef ouvrière à l'exploitation Capo operaio d'esercizio Capo operaio d'esercizio Betriebsmeister Betriebsmeisterin Chef ouvrier aux lignes Chef ouvrière aux lignes Capolinea Capolinea Linienmeister Linicnmcistcrin Chef spécialiste Capo specialista Fachdienstleiter Chef spécialiste Chef spécialiste Capo specialista Capo specialista Fachmeister Fachmeisterin Chef téléopérateur Chef téléopératrice Capo teleoperatore Capo teleoperatrice Chef-T leoperateur Chef-Teleoperatrice Chef visiteur Chef visiteuse Capo verificatore Capo verificatrice Chefvisiteur Chefvisiteurin Collaborateur consulaire Collaboratrice consulaire Collaboratore consolare Collaboratrice consolare Konsularischer Mitarbeiter Konsularische Mitarbeiterin Collaborateur diplomatique Collaboratrice diplomatique Collaboratore diplomatico Collaboratrice diplomatica Diplomatischer Mitarbeiter Diplomatische Mitarbeiterin Collaborateur du service des trains Collaboratrice du service des trains Collaboratore del servizio dei treni Collaboratrice del servizio dei treni Zugdienstmitarbeiter Zugdienstmitarbeiterin Collaborateur technique Collaboratrice technique Collaboratore tecnico Collaboratrice tecnica Technischer Mitarbeiter Technische Mitarbeiterin Collaborateur-météorologiste Collaboratrice-météorologiste Collaboratore meteorologo Collaboratrice meteorologa Meteorologischer Mitarbeiter Meteorologische Mitarbeiterin Commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications Comandante di un circondario o di una regione di fortificazione Kommandant Festungskreis/-region Commandant d'un secteur de fortifications Comandante di un settore delle fortificazioni Kommandant Festungssektor
829 Etat des fonctions RO 1991
Commandant de l'école de tir Comandante della scuola di tiro Kommandant der Schiessschule Commandant de l'escadre de surveillance Comandante della squadra di vigilanza Kommandant des Überwachungsgeschwaders Commandant des cours d'état-major général Comandante dei corsi di stato maggiore Kommandant der Generalstabskurse Commandant du Centre d'instruction pour le combat en montagne � Comandante del centro d'istruzione per il combattimento in montagna Kommandant der Zentralen Gebirgskampfschule Commissaire de la police fédérale Commissaire de la police fédérale Commissario della polizia federale Commissaria della polizia federale Kommissär der Bundespolizei Kommissärin der Bundespolizei Concierge Concierge Custode Custode Hausmeister Hausmeisterin Conducteur d'automobiles Conductrice d'automobiles Conducente di autoveicoli Conducente di autoveicoli Wagenführer Wagenführerin Conducteur d'automobiles au service des Conductrice d'automobiles au service des cars postaux cars postaux Conducente del servizio degli autopostali Conducente del servizio degli autopostali Wagenführer Postautodienst Wagenführerin Postautodienst Conducteur d'automobiles-mécanicien au Conductrice d'automobiles-mécanicienne service des cars postaux au service des cars postaux Conducente meccanico del servizio degli Conducente meccanico del servizio degli autopostali autopostali Wagenführer-Mechaniker Postautodienst Wagenführer-Mechanikerin Postautodienst Conducteur de tracteur sur rails Conductrice de tracteur sur rails Conducente di trattori ferroviari Conducente di trattori ferroviari � . �
Schienentraktorführer Schienentraktorführerin Conseiller Conseillère Consigliere Consigliera Berater Beraterin Conseiller d'ambassade Conseillère d'ambassade Consigliere di ambasciata Consigliera di ambasciata Botschaftsrat Botschaftsrätin Conseiller diplomatique Conseillère diplomatique Consigiliere diplomatico Consigliera diplomatica Diplomatischer Berater Diplomatische Beraterin Conseiller scientifique Conseillère scientifique Consigliere scientifico Consigliera scientifica Wissenschaftlicher Berater Wissenschaftliche Beraterin 830 Etat des fonctions RO 1991
Constructeur Constructrice Costruttrice Konstrukteurin Costruttore Konstrukteur Constructeur en chef Constructrice en chef Capo costruttore Capo costruttrice Chefkonstrukteur Chefkonstrukteurin Consul Consule Console Konsulin Console Konsul Consul adjoint Consule adjointe Console aggiunto Console aggiunta Konsuladjunkt Konsuladjunktin Consul général Consule générale Console generale Console generale Generalkonsul Generalkonsulin Consul général adjoint Consule générale adjointe Console generale aggiunto Console generale aggiunta Generalkonsuladjunkt Generalkonsuladjunktin Contremaître Contremaîtresse Caporiparto Werkführerin Caporiparto Werkführer Contrôleur Contrôleuse Conduttrice Kondukteurin Conduttore Kondukteur Contrôleur d'armes Contrôleuse d'armes Controllore d'armi Controllore d'armi Waffenkontrolleur Waffenkontrolleurin Contrôleur de routes aériennes Contrôleuse de routes aériennes Controllore delle rotte aeree Controllore delle rotte aeree Flugwegkontrolleur Flugwegkontrolleurin Contrôleur de routes aériennes de Contrôleuse de routes aériennes de station radar station radar Controllore delle rotte aeree di stazione Controllore delle rotte aeree di stazione radar radar Radarflugwegkontrolleur Radarflugwegkontrolleurin Contrôleur du matériel Contrôleuse du matériel Controllore del materiale Controllore del materiale Materialkontrolleur Materialkontrolleurin Contrôleur du matériel roulant Contrôleuse du matériel roulant Funzionario del controllo dei veicoli Funzionaria del controllo dei veicoli Wagenkontrollbeamter Wagenkontrollbeamtin Contrôleur du trafic aérien Contrôleuse du trafic aérien Controllore del traffico aereo Controllore del traffico aereo Flugverkehrsleiter Flugverkehrsleiterin Contrôleur spécialiste Contrôleuse spécialiste Controllore specialista Controllore specialista Fachkontrolleur Fachkontrolleurin Convoyeur Convoyeuse Aiutante scortatreno Aiutante scortatreno Zuggehilfe Zuggehilfin
831 Etat des fonctions RO 1991
Déclarant en douane Déclarante en douane Dichiarante in dogana Dichiarante in dogana Zolldeklarant Zolldeklarantin Délégué aux accords commerciaux Déléguée aux accords commerciaux Delegato agli accordi commerciali Delegata agli accordi commerciali Delegierter für Handelsverträge Delegierte für Handelsverträge Délégué pour l'aide en cas de Déléguée pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger catastrophe à l'étranger Delegato per l'aiuto in caso di catastrofe Delegata par l'aiuto in caso di catastrofe all'estero all'estero Delegierter für Katastrophenhilfe im Delegierte für Katastrophenhilfe im Ausland Ausland Délégué à la planification EPFL Déléguée à la planification EPFL � Preposto alla pianificazione PFL Preposta alla pianificazione PFL Beauftragter für Planung ETHL Beauftragte für Planung ETHL Dessinateur Dessinatrice Disegnatore Disegnatrice Zeichner Zeichnerin Dessinateur-copiste Dessinatrice-copiste Disegnatore copista Disegnatrice copista Zeichner-Kopist Zeichner-Kopistin Deuxième secrétaire d'ambassade Deuxième secrétaire d'ambassade Secondo segretario di ambasciata Seconda segretaria di ambasciata Zweiter Botschaftssekretär Zweite Botschaftssekretärin Directeur Directrice Direttore Direttrice Direktor Direktorin Directeur administratif d'une EPF Directrice administrative d'une EPF Direttore amministrativo di un PF Direttrice amministrativa di un PF Betriebsdirektor einer ETH Betriebsdirektorin einer ETH Directeur d'arrondissement des Directrice d'arrondissement des constructions constructions Direttore di circondario delle costruzioni Direttrice di circondario delle costruzioni Baukreisdirektor Baukreisdirektorin Directeur d'arrondissement postal Directrice d'arrondissement postal Direttore di circondario postale Direttrice di circondario postale Kreispostdirektor Kreispostdirektorin (.) Directeur d'une entreprise d'armements Directrice d'une entreprise d'armements Direttore di un'azienda d'armamento Direttrice di un'azienda d'armamento Direktor eines Rüstungsbetriebes Direktorin eines Rüstungsbetriebes Directeur de cours Directrice de cours Direttore di corso Direttrice di corso Kursleiter Kursleiterin Directeur de l'Institut de pédagogie pour Directrice de l'Institut de pédagogie pour la formation professionnelle la formation professionnelle Direttore dell'Istituto di pedagogia Direttrice dell'Istituto di pedagogia professionale professionale Direktor des Instituts für Direktorin des Instituts für Berufspädagogik Berufspädagogik
832 Etat des fonctions RO 1991
Directeur de l'Institut médical d'aviation Directrice de l'Institut médical d'aviation Direttore dell'Istituto di medicina Direttrice dell'Istituto di medicina aeronautica aeronautica Direktor des Fliegerärztlichen Instituts Direktorin des Fliegerärztlichen Instituts Directeur de l'Institut pour l'étude de la Directrice de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches neige et des avalanches Direttore dell'Istituto per lo studio della Direttrice dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe neve e delle valanghe Direktor des Instituts für Schneeund Direktorin des Instituts für Schneeund Lawinenforschung Lawinenforschung Directeur de la Bibliothèque nationale Directrice de la Bibliothèque nationale suisse suisse Direttore della Biblloteca nazionale Direttnce della Biblioteca nazionale svizzera svizzera Direktor der Schweizerischen Direktorin der Schweizerischen Landesbibliothek Landesbibliothek Directeur de la clinique de Novaggio Directrice de la clinique de Novaggio Direttore della Clinica di Novaggio Direttrice della Clinica di Novaggio Direktor des Spitals Novaggio Direktorin des Spitals Novaggio Directeur de la Division principale de la Directrice de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires sécurité des installations nucléaires Direttore della Divisione principale della Direttrice della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari sicurezza degli impianti nucleari Direktor der Hauptabteilung für die Direktorin der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen Sicherheit der Kernanlagen Directeur de la station de recherches de Directrice de la station de recherches de médecine vétérinaire médecine vétérinaire Direttore della stazione di ricerche di Direttrice della stazione di ricerche di medicina veterinaria medicina veterinaria Direktor der veterinärmedizinischen Direktorin der veterinärmedizinischen Forschungsanstalt Forschungsanstalt Directeur des arsenaux Direttore degli arsenali Direktor der Zeughausbetriebe Directeur des mensurations cadastrales Directrice des mensurations cadastrales Direttore delle misurazioni catastali Direttrice delle misurazioni catastali Vermessungsdirektor Vermessungsdirektorin Directeur des parcs des automobiles de l'armée Direttore dei parchi automobilistici dell'esercito Direktor der Armeemotorfahrzeugparks Directeur des services d'informatique Directrice des services d'informatique d'une EPF d'une EPF Direttore dei servizi di informatica di un Direttrice dei servizi di informatica di un PF PF Direktor der Informatikdienste einer Direktorin der Informatikdienste einer ETH ETH Directeur des télécommunications Directrice des télécommunications Direttore delle telecomunicazioni Direttrice delle telecomunicazioni Fernmeldedirektor Fernmeldedirektorin
833 Etat des fonctions RO 1991
Directeur du haras Directrice du haras Direttore dell'Istituto dell'allevamento Direttrice dell'Istituto dell'allevamento equino equino Direktor des Gestüts Direktorin des Gestüts Directeur du Musée national suisse Directrice du Musée national suisse Direttore del Museo nazionale svizzero Direttrice del Museo nazionale svizzero Direktor des Schweizerischen Direktorin des Schweizerischen Landesmuseums Landesmuseums Directeur du Secrétariat de la Directrice du Secrétariat de la commission des cartels commission des cartels Direttore del segretariato della Direttrice del segretariato della Commissione dei cartelli Commissione dei cartelli Direktor des Sekretariates der Direktorin des Sekretariates der Kartellkommission Kartellkommission Directeur du Service hydrologique et Directrice du Service hydrologique et géologique national géologique national Direttore del Servizio idrologico e Direttrice del Servizio idrologico e geologico nazionale geologico nazionale Direktor der Landeshydrologie und Direktorin der Landeshydrologie und -geologie -geologie Directeur fédéral des forêts Directrice fédérale des forêts Direttore federale delle foreste Direttrice federale delle foreste Eidgenössischer Forstdirektor Eidgenössische Forstdirektorin Directeur général Directrice générale Direttore generale Direttrice generale Generaldirektor Generaldirektorin Directeur général des douanes Directrice générale des douanes Direttore generale delle dogane Direttrice generale delle dogane Oberzolldirektor Oberzolldirektorin Directeur général suppléant Directrice générale suppléante Direttore generale supplente Direttrice generale supplente Stellvertretender Generaldirektor Stellvertretende Generaldirektorin Directeur suppléant Directrice suppléante Direttore supplente Direttrice supplente Stellvertretender Direktor Stellvertretende Direktorin Economiste Economiste Economista Economista Volkswirtschaftlicher Beamter Volkswirtschaftliche Beamtin Economiste Economiste d'entreprise Economista aziendale Economista aziendale Betriebswirtschafter Betriebswirtschafterin Ecuyer Ecuyère Cavallerizzo Cavallerizza Bereiter Bereiterin Ecuyer-chef Ecuyère-chef Capo cavallerizzo Capo cavallerizza Chefbreiter Chefbereiterin Employé aux manoeuvres Employée aux manoeuvres Impiegato alla manovra Impiegata alla manovra Rangierangestellter Rangierangestellte
834 Etat des fonctions RO 1991
Employé d'administration Employée d'administration Impiegato amministrativo Impiegata amministrativa Verwaltungsangestellter Verwaltungsangestellte Employé d'atelier Employée d'atelier Impiegato d'officina Impiegata d'officina Werkstätteangestellter Werkstätteangestellte Employé d'exploitation Employée d'exploitation Impiegato d'esercizio Impiegata d'esercizio Betriebsangestellter Betriebsangestellte Employé d'usine Employée d'usine Impiegato di centrale Impiegata di centrale Kraftwerkangestellter Kraftwerkangestellte Employé de bureau Employée de bureau Impiegata d'ufficio Impiegata d'ufficio Büroangestellter Büroangestellte Employé de dépôt Employée de dépôt Impiegato di deposito Impiegata di deposito Depotangestellter Depotangestellte Employé de magasin Employée de magasin Impiegato di magazzino Impiegata di magazzino Magazinangestellter Magazinangestellte Employé spécialiste Employée spécialiste Impiegato specialista Impiegata specialista Fachangestellter Fachangestellte Enclencheur Enclencheuse Guardiano degli interruttori Guardiana degli interruttori Schaltwärter Schaltwärterin Essayeur-juré Essayeuse-jurée Saggiatore giurato Saggiatrice giurata Beeidigter Edelmetallprüfer Beeidigte Edelmetallprüferin Expert de douane Experte de douane Perito doganale Perita doganale Zollexperte Zollexpertin Expert du contrôle des métaux précieux Experte du contrôle des métaux précieux Perito del controllo dei metalli preziosi Perita del controllo dei metalli preziosi Edelmetallexperte Edelmetallexpertin Expert en automobiles Experte en automobiles Perito d'autoveicoli Perita d'autoveicoli Automobilexperte Automobilexpertin Expert en révision Experte en révision Perito revisore Perita revisore Revisionsexperte Revisionsexpertin Expert fiscal Experte fiscale Perito fiscale Perita fiscale Steuerexperte Steuerexpertin Facteur Factrice Fattorino postale Fattorina postale Postbote Postbotin
835 Etat des fonctions RO 1991
Fonctionnaire d'administration Fonctionnaire d'administration Funzionario amministrativo Funzionaria amministrativa Verwaltungsbeamter Verwaltungsbeamtin Fonctionnaire d'administration TED Fonctionnaire d'administration TED Funzionario amministrativo EED Funzionaria amministrativa EED Verwaltungsbeamter EDV Verwaltungsbeamtin EDV Fonctionnaire d'exploitation Fonctionnaire d'exploitation Funzionario d'esercizio Funzionaria d'esercizio Betriebsbeamter Betriebsbeamtin Fonctionnaire de distribution Fonctionnaire de distribution Funzionario di distribuzione Funzionaria di distribuzione Zustellbeamter Zustellbeamtin Fonctionnaire de douane Fonctionnaire de douane Funzionario doganale Funzionaria doganale Zollbeamter Zollbeamtin Fonctionnaire de la sécurité aérienne Fonctionnaire de la sécurité aérienne Funzionario della sicurezza di volo Funzionaria della sicurezza di volo Flugsicherungsbeamter Flugsicherungsbeamtin Fonctionnaire scientifique Fonctionnaire scientifique Funzionario scientifico Funzionaria scientifica Wissenschaftlicher Beamter Wissenschaftliche Beamtin Fonctionnaire spécialisé en météorologie Fonctionnaire spécialisée Funzionario specialista meteorologo en météorologie Meteorologischer Fachbeamter Funzionaria specialista meteorologa Meteorologische Fachbeamtin Fonctionnaire spécialiste Fonctionnaire spécialiste Funzionario specialista Funzionaria specialista Fachbeamter Fachbeamtin Fonctionnaire spécialiste bibliothécaire Fonctionnaire spécialiste bibliothécaire Funzionario specialista bibliotecario Funzionaria specialista bibliotecaria Bibliothekarischer Fachbeamter Bibliothekarische Fachbeamtin Fonctionnaire spécialiste TED Fonctionnaire spécialiste TED Funzionario specialista EED Funzionaria specialista EED Fachbeamter EDV Fachbeamtin EDV Fonctionnaire technique Fonctionnaire technique Funzionario tecnico Funzionaria tecnica Technischer Beamter Technische Beamtin Garde-arsenal Garde-arsenal Custode d'arsenale Custode d'arsenale Zeugwart Zeugwartin Garde-fortifications Garde-fortifications Guardia delle fortificazioni Guardia delle fortificazioni Festungswächter Festungswächterin Garde-frontière Garde-frontière Guardia di confine Guardia di confine Grenzwächter Grenzwächterin Garde-place de tir Garde-place de tir Custode di piazza di tiro Custode di piazza di tiro Schiessplatzwart Schiessplatzwartin
836 Etat des fonctions RO 1991
Greffier de tribunal Greffière de tribunal Cancelliere del tribunale Cancelliere del tribunale Gerichtsschreiber Gerichtsschreiberin Huissier Huissière Usciere Usciera Weibel Weibelin Huissier de tribunal Huissière de tribunal Usciere del tribunale Usciera del tribunale Gerichtsweibel Gerichtsweibelin Infirmier Infirmière Infermiere Infermiera Krankenpfleger Krankenschwester Infirmier militaire Infirmière militaire Infermiere militare Infermiera militare Militärkrankenpfleger Militärkrankenpflegerin Infirmier-chef Infirmière-chef Capoinfermiere Capoinfermiera Oberpfleger Oberschwester Infirmier-chef d'unité de soins Infirmière-chef d'unité de soins Capoinfermiere di un'unità di cure Capoinfermiera di un'unità di cure Stationspfleger Stationsschwester Infirmier-chef militaire Infirmière-chef militaire Capo infermiere militare Capo infermiera militare Militäroberkrankenpfleger Militäroberkrankenpflegerin Informaticien Informaticienne Informatico Informatico Informatiker Informatikerin Ingénieur Ingénieure Ingegnere Ingegnere Ingenieur Ingenieurin Ingénieur en chef Ingénieure en chef Capo ingegnere Capo ingegnere Chefingenieur Chefingenieurin Ingénieur ETS Ingénieure ETS Ingegnere STS Ingegnere STS Ingenieur HTL Ingenieurin HTL Inspecteur Inspectrice Ispettore Ispettrice Inspektor Inspektorin Inspecteur d'arrondissement Inspectrice d'arrondissement Ispettore di circondario Ispettrice di circondario Kreisinspektor Kreisinspektorin Inspecteur d'exploitation Inspectrice d'exploitation Ispettore d'esercizio Ispettrice d'esercizio Betriebsinspektor Betriebsinspektorin Inspecteur de dépôt Inspectrice de dépôt Ispettore di deposito Ispettrice di deposito Depotinspektor Depotinspektorin
837 Etat des fonctions RO 1991
Inspecteur de douane Inspectrice de douane Ispettore doganale Ispettrice doganale Zollinspektor Zollinspektorin Inspecteur de gare Inspectrice de gare Ispettore di stazione principale Ispettrice di stazione principale Bahnhofinspektor Bahnhofinspektorin Inspecteur de la police fédérale Inspectrice de la police fédérale Ispettore della polizia federale Ispettrice della polizia federale Inspektor der Bundespolizei Inspektorin der Bundespolizei Inspecteur du corps des gardes-frontière Inspectrice du corps des gardes-frontière Ispettore delle guardie di confme Ispettrice delle guardie di confme Grenzwachtinspektor Grenzwachtinspektorin Inspecteur technique Inspectrice technique � Ispettore tecnico Ispettrice tecnica Technischer Inspektor Technische Inspektorin Instructeur Instructrice Istruttrice Instruktorin Istruttore Instruktor Instructeur d'arrondissement Istruttore di circondario Kreisinstruktor Intendant, administrateur Intendante, administratrice Amministratore Amministratrice Verwalter Verwalterin Juriste Juriste Giurista Giurista Juristischer Beamter Juristische Beamtin Magasinier Magasinière Magazziniere Magazziniera Magaziner Magazinerin Maître artisan Maîtresse artisane Maestro artigiano Maestra artigiana Handwerkmeister Handwerkmeisterin Maître cartographe Maître cartographe Maestro cartografo Maestra cartografa Meisterkartograf Meisterkartografin Maître d'équitation Maîtresse d'équitation Maestro di equitazione Maestra di equitazione Reitlehrer Reitlehrerin Maître de conduite Maîtresse de conduite Maestro di guida Maestra di guida Fahrlehrer Fahrlehrerin Maître de sport Maîtresse de sport Maestro di sport Maestra di sport Sportlehrer Sportlehrerin Maître principal de sport Maîtresse principale de sport Maestro principale di sport Maestra principale di sport Chefsportlehrer Chefsportlehrerin
838 Etat des fonctions RO 1991
Mathématicien Mathématicienne Matematico Mathematikerin Matematico Mathematiker Mécanicien Mécanicienne Macchinista Lokomotivführerin Macchinista Lokomotivführer Mécanicien de bateau Mécanicienne de bateau Meccanico di piroscafo Meccanico di piroscafo Schiffsmechaniker Schiffsmechanikerin Mécanicien de manoeuvre Mécanicienne de manoeuvre Macchinista di manovra Macchinista di manovra Rangierlokomotivführer Rangierlokomotivführerin Monteur Monteuse Montatore Montatrice Monteur Monteurin Monteur de voies Monteuse de voies Montatore di binari Montatrice di binari Gleismonteur Gleismonteurin Monteur spécialiste Monteuse spécialiste Montatore specialista Montatrice specialista Spezialmonteur Spezialmonteurin Officier spécialiste Officier spécialiste Ufficiale specialista Ufficiale specialista Fachoffizier Fachoffizierin Officier subalterne Ufficiale subaltemo Subalternoffizier Opérateur de centrale Opératrice de centrale Operatore di centrale Operatrice di centrale Zentralenoperateur Zentralenoperatrice Opérateur technique Opératrice technique Operatore tecnico Operatrice tecnica Technischer Operateur Technische Operatrice Ouvrier spécialiste Ouvrière spécialiste Artigiano specialista Artigiana specialista Spezialhandwerker Spezialhandwerkerin Palefrenier Palefrenière Palafreniera Pferdepflcgcrin Palafreniere Pferdepfleger Palefrenier-chef Palefrenière-chef Capo palafreniere Capo palafreniera Chefpferdepfleger Chefpferdepflegerin Palefrenier-infirmier Palefrenière-infirmière Palafreniere infermiere Palafreniera infermiera Pferdekrankenpfleger Pferdekrankenpflegerin Palefrenier-infirmier-chef Palefrenière-infirmière-chef Capo palafreniere infermiere Capo palafreniera infermiera Chefpferdekrankenpfleger Chefpferdekrankenpflegerin
839 Etat des fonctions RO 1991
Pharmacien de l'armée Farmacista dell'esercito Armeeapotheker Pilote militaire de carrière Pilota militare di professione Berufsmilitärpilot Praticien d'exploitation Praticienne d'exploitation Praticante d'esercizio Praticante d'esercizio Betriebspraktikant Betriebspraktikantin Premier capitaine Première capitaine Primo capitano Prima capitana Oberkapitän Oberkapitänin Premier secrétaire d'ambassade Première secrétaire d'ambassade Primo segretario di ambasciata Prima segretaria di ambasciata Erster Botschaftssekretär Erste Botschaftssekretärin Préposé aux instructions pénales Préposée aux instructions pénales Preposto alle inchieste penali Preposta alle inchieste penali Untersuchungsbeamter Untersuchungsbeamtin Président d'une section des recours Présidente d'une section des recours Presidente di una sezione dei ricorsi Presidente di una sezione dei ricorsi Vorsitzender eines Beschwerdedienstes Vorsitzende eines Beschwerdedienstes Procureur général de la Confédération Procureure générale de la Confédération Procuratore generale della Procuratrice generale della Confederazione Confederazione Bundesanwalt Bundesanwältin Receveur de douane Receveuse de douane Ricevitore doganale Ricevitrice doganale Zolleinnehmer Zolleinnehmerin Réviseur Réviseuse Revisor Revisorin Revisore Revisore
Secrétaire Secrétaire Sekretär Sekretärin Segretario Segretaria
Secrétaire consulaire Secrétaire consulaire Segretario di consolato Segretaria di consolato Konsulatssekretär Konsulatssekretärin Secrétaire d'administration Secrétaire d'administration Segretario amministrativo Segretaria amministrativa Verwaltungssekretär Verwaltungssekretärin Secrétaire d'exploitation Secrétaire d'exploitation Segretario d'esercizio Segretaria d'esercizio Betriebssekretär Betriebssekretärin Secrétaire d'exploitation (FC) Secrétaire d'exploitation (FC) Segretario d'esercizio (FQ) Segretaria d'esercizio (FQ) Betriebssekretär (KNW) Betriebssekretärin (KNW) Secrétaire de tribunal Secrétaire de tribunal Segretario del tribunale Segretaria del tribunale Gerichtssekretär Gerichtssekretärin
840 Etat des fonctions RO 1991
Secrétaire des commissions de gestion Secrétaire des commissions de gestion des Chambres fédérales des Chambres fédérales Segretario delle Commissioni di gestione Segretario delle Commissioni di gestione delle Camere federali delle Camere federali Sekretär der Sekretärin der Geschäftsprüfungskommissionen der Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte eidgenössischen Räte Secrétaire des commissions des finances Secrétaire des commissions des finances et de la délégation des fmances des et de la délégation des finances des Chambres fédérales Chambres fédérales Segretario delle Commissioni delle Segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali delle Camere federali Sekretär der Finanzkommissionen und Sekretärin der Finanzkommissionen und der Finanzdelegation der eidgenössischen der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte Räte Secrétaire général Secrétaire générale Segretario generale Segretaria generale Generalsekretär Generalsekretärin Secrétaire général d'une EPF Secrétaire générale d'une EPF Segretario generale di un PF Segretaria generale di un PF Generalsekretär einer ETH Generalsekretärin einer ETH Secrétaire général de l'Assemblée Secrétaire générale de l'Assemblée fédérale fédérale Segretario generale dell'Assemblea Segretario generale dell'Assemblea federale federale Generalsekretär der Bundesversammlung Generalsekretärin der Bundesversammlung Secrétaire général du Conseil des EPF Secrétaire générale du Conseil des EPF Segretario generale del Consiglio dei PF Segretaria generale del Consiglio dei PF Generalsekretär Schweiz. Schulrat Generalsekretärin Schweiz. Schulrat Secrétaire général suppléant Secrétaire générale suppléante Segretario generale supplente Segretaria generale supplente Stellvertretender Generalsekretär Stellvertretende Generalsekretärin Secrétaire TED Secrétaire TED Segretario EED Segretaria EED Sekretär EDV Sekretärin EDV Secrétaire-bibliothécaire Secrétaire-bibliothécaire Segretario bibliotecario Segretaria bibliotecaria Bibliothekssekretär Bibliothekssekretärin Sous-directeur Sous-directrice Vizedirektor Vizedirektorin Vicedirettore Vicedirettrice
Spécialiste d'exploitation Spécialiste d'exploitation Specialista d'esercizio Specialista d'esercizio Betriebsfachmann Betriebsfachfrau Spécialiste d'ouvrages militaires Specialista di opere militari Spezialist militärische Anlagen Spécialiste des télcommunications Spécialiste des télécommunications Specialista delle telecomunicazioni Specialista delle telecomunicazioni Fernmeldespezialist Fernmeldespezialistin 841 Etat des fonctions RO 1991
Statisticien Statisticienne Statistico Statistico Statistiker Statistikerin Substitut du procureur général ou de la Substitut du procureur général ou de la procureure générale et chef du service procureure générale et chef du service juridique juridique Sostituto del procuratore o della Sostituta del procuratore o della procuratrice generale e capo del servizio procuratrice generale e capo del servizio giuridico giuridico Substitut des Bundesanwalts oder der Substitutin des Bundesanwalts oder der Bundesanwältin und Chef des Bundesanwältin und Chefin des Rechtsdienstes Rechtsdienstes Suppléant de l'administrateur ou de Suppléante de l'administrateur ou de l'administratice aux marchandises l'administratrice aux marchandises Sostituto dell'amministratore o Sostituta dell'amministratore o dell'amministratrice delle merci dell'amministratrice delle merci Stellvertreter des Güterverwalters oder Stellvertreterin des Güterverwalters oder der Güterverwalterin der Güterverwalterin Suppléant de l'inspecteur ou de Suppléante de l'inspecteur ou de l'inspectrice de douane l'inspectrice de douane Sostituto dell'ispettore o dell'ispettrice Sostituta dell'ispettore o dell'ispettrice doganale doganale Stellvertreter des Zollinspektors oder der Stellvertreterin des Zollinspektors oder Zollinspektorin der Zollinspektorin Suppléant de l'inspecteur ou de Suppléante de l'inspecteur ou de l'inspectrice du corps des gardesl'inspectrice du corps des gardesfrontière frontiere Sostituto dell'ispettore o dell'ispettrice Sostituta dell'ispettore o dell'ispettrice delle guardie di confine delle guardie di confine Stellvertreter des Grenzwachtinspektors Stellvertreterin des Grenzwachtinspektors oder der Grenzwachtinspektorin oder der Grenzwachtinspektorin Suppléant de l'inspecteur ou de Suppléante de l'inspecteur ou de l'inspectrice de dépôt l'inspectrice de dépôt Sostituto dell'ispettore o dell'ispettrice di Sostituta dell'ispettore o dell'ispettrice di deposito deposito Stellvertreter des Depotinspektors oder Stellvertreterin des Depotinspektors oder der Depotinspektorin der Depotinspektorin Suppléant de l'inspecteur ou de Suppléante de l'inspecteur ou de l'inspectrice de gare l'inspectrice de gare Sostituto dell'ispettore o dell'ispettrice di Sostituta dell'ispettore o dell'ispettrice di stazione principale stazione principale Stellvertreter des Bahnhofinspektors oder Stellvertreterin des Bahnhofinspektors der Bahnhofinspektorin oder der Bahnhofinspektorin Suppléant du chef ou de la chef aux Suppléante du chef ou de la chef aux marchandises marchandises Sostituto del o della capo dell'ufficio Sostituta del o della capo dell'ufficio merci merci Stellvertreter des Chefs oder der Chefin Stellvertreterin des Chefs oder der der Güterexpedition Chefin der Güterexpedition Suppléant du chef ou de la chef Suppléante du chef ou de la chef d'exploitation d'exploitation Sostituto del o della dirigente d'esercizio Sostituta del o della dirigente d'esercizio Stellvertreter des Betriebsleiters oder der Stellvertreterin des Betriebsleiters oder Betriebsleiterin der Betriebsleiterin 842 Etat des fonctions RO 1991
Suppléant du chef ou de la chef d'un Suppléante du chef ou de la chef d'un atelier principal atelier principal Sostituto del o della capo di un'officina Sostituta del o della capo di un'officina principale principale Stellvertreter des Vorstandes oder der Stellvertreterin des Vorstandes oder der Vorsteherin einer Hauptwerkstätte Vorsteherin einer Hauptwerkstätte Suppléant du chef ou de la chef d'usine Suppléante du chef ou de la chef d'usine Sostituto del o della capocentrale Sostituta del o della capocentrale Stellvertreter des Kraftwerkmeisters oder Stellvertreterin des Kraftwerkmeisters der Kraftwerksmeisterin oder der Kraftwerkmeisterin Suppléant du chef ou de la chef de dépôt Suppléante du chef ou de la chef de Sostituto del o della capodeposito dépôt Stellvertreter des Depotchefs oder der Sostituta del o della capodeposito Depotchefin Stellvertreterin des Depotchefs oder der Depotchefin Suppléant du chef ou de la chef de Suppléante du chef ou de la chef de district district Sostituto del o della capodistretto Sostituta del o della capodistretto Stellvertreter des Bezirksmeisters oder Stellvertreterin des Bezirksmeisters oder der Bezirksmeisterin der Bezirksmeisterin Suppléant du chef ou de la chef de Suppléante du chef ou de la chef de division principale division principale Sostituto del o della capodivisione Sostituta del o della capodivisione principale principale Stellvertreter des Hauptabteilungschefs Stellvertreterin des Hauptabteilungschefs oder der Hauptabteilungschefin oder der Hauptabteilungschefin Suppléant du chef ou de la chef de gare Suppléante du chef ou de la chef de gare Sostituto del o della capo di stazione Sostituta del o della capo di stazione principale principale Stellvertreter des Bahnhofvorstandes Stellvertreterin des Bahnhofvorstandes oder der Bahnhofvorsteherin oder der Bahnhofvorsteherin Suppléant du chef ou de la chef de gare Suppléante du chef ou de la chef de gare de triage de triage Sostituto del o della capo di stazione di Sostituta del o della capo di stazione di smistamento smistamento Stellvertreter des Stellvertreterin des Rangierbahnhofvorstandes oder der Rangierbahnhofvorstandes oder der Rangierbahnhofvorsteherin Rangierbahnhofvorsteherin Suppléant du chef ou de la chef de poste Suppléante du chef ou de la chef de Sostituto del o della capoposto poste Stellvertreter des Postenchefs oder der Sostituta del o della capoposto Postenchefin Stellvertreterin des Postenchefs oder der Postenchefin Suppléant du chef ou de la chef de Suppléante du chef ou de la chef de service d'exploitation service d'exploitation Sostituto del o della caposervizio Sostituta del o della caposervizio d'esercizio d'esercizio Stellvertreter des Dienstchefs oder der Stellvertreterin des Dienstchefs oder der Dienstchefin des Betriebs Dienstchefin des Betriebs Suppléant du chef ou de la chef de Suppléante du chef ou de la chef de station station Sostituto del o della capostazione Sostituta del o della capostazione Stellvertreter des Stationsvorstandes oder Stellvertreterin des Stationsvorstandes der Stationsvorsteherin oder der Stationsvorsteherin 843 Etat des fonctions RO 1991
Suppléant du chef ou de la chef Suppléante du chef ou de la chef spécialiste spécialiste Sostituto del o della capo specialista Sostituta del o della capo specialista Stellvertreter des Fachmeisters oder der Stellvertreterin des Fachmeisters oder Fachmeisterin der Fachmeisterin Suppléant du commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications Sostituto del comandante di un circondario o di una regione di fortificazione Kommandant-Stellvertreter Festungskreis/-region Suppléant du commandant d'un secteur �
de fortifications Sostituto del comandante di un settore delle fortificazioni Kommandant-Stellvertreter Festungssektor Suppléant du directeur ou de la Suppléante du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales directrice des mensurations cadastrales Sostituto del direttore o della direttrice Sostituta del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali delle misurazioni catastali Stellvertreter des Vermessungsdirektors Stellvertreterin des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin oder der Vermessungsdirektorin Suppléant du directeur ou de la Suppléante du directeur ou de la directrice des télécommunications directrice des télécommunications Sostituto del direttore o della direttrice Sostituta del direttore o della direttrice delle telecomunicazioni delle telecomunicazioni Stellvertretender Fernmeldedirektor Stellvertretende Fernmeldedirektorin Suppléant du directeur ou de la Suppléante du directeur ou de la directrice d'arrondissement postal directrice d'arrondissement postal Sostituto del direttore o della direttrice Sostituta del direttore o della direttrice di circondario postale di circondario postale Stellvertretender Kreispostdirektor Stellvertretende Kreispostdirektorin Surveillant de l'équipe des câbles Surveillante de l'équipe des câbles Sorvegliante del gruppo cavi Sorvegliante del gruppo cavi Aufseher der Kabelgruppe Aufseherin der Kabelgruppe Surveillant de manoeuvre Surveillante de manoeuvre Dirigente di manovra Dirigente di manovra Rangierdisponent Rangierdisponentin Technicien Technicienne Tecnico Tecnico Techniker Technikerin Technicien de douane Technicienne de douane Tecnico doganale Tecnico doganale Zolltechniker Zolltechnikerin Technicien du contrôle des métaux Technicienne du contrôle des métaux précieux précieux Tecnico del controllo dei metalli preziosi Tecnico del controllo dei metalli preziosi Edelmetalltechniker Edelmetalltechnikerin
844 Etat des fonctions RO 1991
Technicien ET Technicienne ET Tecnico ST Tecnico ST Techniker TS Technikerin TS Téléopérateur Téléopératrice Teleoperatore Teleoperatrice Teleoperateur Teleoperatrice Traducteur Traductrice Traduttrice Übersetzerin Traduttore Übersetzer Trieur Trieuse Smistatore Smistatrice Sortierer Sortiererin Troisième secrétaire d'ambassade Troisième secrétaire d'ambassade Terzo segretario di ambasciata Terza segretaria di ambasciata Dritter Botschaftssekretär Dritte Botschaftssekretärin Vice-chancelier Vice-chancelière Vicecancelliere Vizekanzlerin Vicecancelliere Vizekanzler Vice-consul Vice-consule Viceconsole Vizekonsulin Viceconsole Vizekonsul Visiteur Visiteuse Verificatore Verificatrice Visiteur Visiteurin
33688
845 Loi fédérale modifiant le code des obligations (De la formation des obligations)
du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861), arrête:
I Le code des obligations2) est modifié comme il suit: Art. 6a 3a. Envoi de 1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme choses non commandées une offre. 2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. 3 Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur. Art. 40a H .Droit de 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur révocation en des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel matière de démarchage à ou familial du client si: domicile ou de contrats a .Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une semblables I .Champ activité professionnelle ou commerciale et que d'application b .La prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. 2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance. 3 En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué au 1er alinéa, lettre b. Art. 40b II. Principe L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: >t FF 1986 II 360 2) RS 220
846 1991-158 CO (De la formation des obligations) RO 1991
a .Dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; b .Dans les transports publics ou sur la voie publique; c .Lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre. Art. 40c III. Exceptions L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation a .S'il a lui-même proposé les négociations ou s'il les a menées dans le cadre d'un rapport contractuel existant; b .S'il a passé antérieurement et de la même manière des contrats avec le fournisseur, ou si, à plusieurs reprises, il a acquis du fournisseur des choses de même genre ou s'il a accepté des prestations de même genre, ou c .S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. Art. 40d IV.Obligation Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation d'informer ainsi que de la forme et du délai à observer pour le faire valoir et lui communiquer son adresse. Art. 40e V .Révocation 1 L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur. 1 .Forme et délai 2 Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur: a .A proposé ou accepté le contrat et b .Connaît son droit de révocation ainsi que l'adresse du fournisseur. 3 Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour. Art. 40f 2 .Consé- 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser quences les prestations reçues. 2 Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. 3 L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). 4 L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
847 CO (De la formation des obligations) RO 1991
Art. 40g VI. For En cas de litige portant sur le droit de révocation, l'acquéreur peut saisir le tribunal au domicile du défendeur ou à son propre domicile.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty Le président: Ruffy La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le let juillet 1991.
12 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
30713
1) FF 1990 III 580
848 Ordonnance concernant l'informatique au Département militaire fédéral (O INF DMF)
du 14 mars 1991
L e Département militaire fédéral, vu l'article 62 de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Section 1: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance règle: a .L'informatique dans l'administration militaire et l'armée; b .L'emploi judicieux et rationnel des moyens informatiques. 2 Elle concerne l'ensemble des activités informatiques du Département militaire fédéral (DMF). Demeurent réservés les articles 12, ter alinéa, lettre d, et 13, ler alinéa, lettre d, ainsi que les dispositions de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 25 avril 19862) concernant l'acquisition de matériel d'armée. 3 Elle est valable par analogie pour les tiers qui recourent aux moyens informatiques du DMF ou qui élaborent des projets et des applications en informatique pour le DMF. Art. 2 Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, l'informatique comprend la planification, le développement, l'acquisition et l'exploitation de systèmes de gestion et d'information de l'administration et de l'armée basés sur des moyens informatiques. 2 On distingue les domaines d'activité suivants: a .Projets informatiques; b .Applications informatiques; c .Acquisitions informatiques. 3 On distingue les domaines d'utilisation suivants: a .Administration et exploitations; b .Armée. 4 Les moyens informatiques comprennent les moyens en personnel, en matériel et les moyens financiers. RS 510.211.2 >1 RS 172.010 2) RS 510.211
1991 —188 849 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
Section 2: Organes Art. 3 Désignation Les organes informatiques du DMF sont: a. Les organes informatiques de coordination: 1 .La Commission informatique du DMF, 2 .La Conférence informatique du DMF; b. Les organes informatiques de direction (organisations de projets): 1 .Les commissions de projets informatiques, 2 .Les directions centrales de projets informatiques, 3 .Les directions de projets informatiques; c. Les services informatiques du DMF. 2 Pour des domaines particuliers, la Conférence informatique du DMF peut engager des groupes de travail supplémentaires, temporaires ou permanents. Art. 4 Commission informatique du DMF 1 La Commission informatique du DMF comprend: a .Le secrétaire général du Département militaire fédéral, en qualité de président; b .Le sous-chef d'état-major planification du Groupement de l'état-major général; c .Le sous-chef d'état-major instruction du Groupement de l'instruction; d .Un directeur du Groupement de l'armement; e .Le directeur de l'Office fédéral des troupes de transmission; f .Le chef de la division coordination et planification du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions; g .Le directeur de l'Office fédéral de l'informatique. 2 En règle générale, le président de la Conférence informatique du DMF et le chef de la Division informatique du DMF (DI DMF) participent à toutes les séances de la Commission à titre consultatif. Art. 5 Conférence informatique du DMF La Conférence informatique du DMF comprend: a .Un représentant de la Direction de l'administration militaire fédérale, en qualité de président; b .Un représentant 1 .Du Groupe planification de l'Etat-major du Groupement de l'étatmajor général, 2 .Du Groupement de l'instruction, 3 .Du Groupement de l'armement, 4 .Du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions, 850 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
5 .De l'Office fédéral des troupes de transmission, 6 .De l'Office fédéral de l'informatique, 7 .De l'Office central fédéral des imprimés et du matériel; c. Le chef de la Division informatique du DMF. Art. 6 Commission de projet informatique 1 En cas de nécessité, il est possible de recourir à une commission de projet. 2En règle générale, la commission de projet est dirigée par le chef du service responsable et comprend des représentants des services concernés par le projet informatique. Art. 7 Direction centrale et direction de projets informatiques 1 La commission de projet, ou à défaut le service responsable, désigne une direction de projet. Cette dernière est responsable de l'élaboration, de la gestion et de la supervision du projet. 2 Lorsque des projets informatiques importants, notamment ceux qui concernent plusieurs offices fédéraux et posent des problèmes particuliers en matière de coordination et de contrôle des délais et des coûts, les chefs des groupements du DMF peuvent proposer de désigner une direction centrale de projets informatiques. 3 En règle générale, une direction centrale de projet ou une direction de projet comprend: a .Le directeur central du projet ou le directeur du projet, en qualité de président; b .Des représentants des services concernés par le projet informatique; c .Des représentants des services informatiques concernés; d .Au besoin, un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; e .Les spécialistes nécessaires. 4 Le directeur central du projet ou le directeur du projet est généralement désigné par le service responsable. Lorsqu'un projet informatique concerne plusieurs services, la Confédération informatique du DMF désigne le service responsable. Art. 8 Services informatiques du DMF 1Les services informatiques du DMF sont: a .La Division informatique du DMF; b .Tous les services des états-majors des groupements, offices, services et exploitations du DMF qui exercent une activité dans le domaine de l'informatique au sens de la présente ordonnance. 2 Les chefs des services informatiques et les responsables pour les affaires informatiques des offices règlent la collaboration entre les services selon les directives de la Conférence informatique du DMF, notamment: 851 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
a .L'échange d'informations; b .La coopération technique; c .L'entraide en cas de dérangement ou de surcroît de travail. 3 La collaboration avec des services informatiques n'appartenant pas au DMF est réglée par les directives de l'Office fédéral de l'informatique. Le chef de la DI DMF représente les intérêts du DMF à la Conférence Informatique Confédération (CIC). Art. 9 Recours à des tiers En cas de nécessité, les organes de coordination et de direction peuvent faire appel à des agents du DMF ou à des collaborateurs externes. Art. 10 Traitement de données personnelles Les projets informatiques dans lesquels il est prévu de traiter des données personnelles doivent être présentés en temps utile à l'Office fédéral de la justice (Service de la protection des données). Art. 11 Représentation de l'Office fédéral de l'informatique En règle générale, l'Office fédéral de l'informatique exerce ses prérogatives par l'entremise de ses représentants à la Commission informatique du DMF et à la Conférence informatique du DMF. Section 3: lâches Art. 12 Commission informatique du DMF 1 La Commission informatique du DMF: a .Décide de la planification à moyen et long termes des projets et moyens informatiques; b .Se prononce sur les projets informatiques et les projets d'acquisition de l'administration occasionnant des dépenses de plus d'un million de francs aux services informatiques concernés ou impliquant la publication d'une ordonnance du Conseil fédéral ou du DMF; c .Fixe la priorité des projets informatiques et le cas échéant des applications informatiques; d .Examine les projets informatiques de l'armée occasionnant des dépenses de plus d'un million de francs aux services informatiques concernés et soumet des propositions à la Délégation pour l'armement concernant la marche à suivre; e .Soumet une proposition au DMF concernant la réalisation du projet informatique, lorsque les parties concernées ne sont pas parvenues à s'entendre; f .Donne son avis au DMF sur les propositions concernant la désignation de directions centrales de projets;, 852 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
g .Décide en cas de divergences de vues entre les offices et la Conférence informatique du DMF; h .Décide des adaptations du «plan directeur informatique du DMF». 2 L'Etat-major de direction du DMF peut confier d'autres tâches à la Commission informatique du DMF. Art. 13 Conférence informatique du DMF 1La Conférence informatique du DMF: a .Elabore les documents concernant la planification à moyen et long termes de projets et de moyens informatiques permettant à la Commission informatique du DMF de prendre une décision; b .Se prononce sur les projets informatiques et les propositions d'acquisitions de l'administration qui ne sont pas du ressort de la Commission informatique du DMF (art. 12, l e r al., let. b); c .Soumet des propositions à la Commission informatique du DMF concernant l'ordre de priorité des projets informatiques et le cas échéant des applications informatiques; d .Examine les projets informatiques de l'armée qui ne sont pas du ressort de la Commission informatique du DMF (art. 12, ter al., let. d) et soumet des propositions à la Conférence pour l'armement concernant la marche à suivre; e .Examine les affaires que doit traiter la Commission informatique du DMF et lui soumet des propositions; f .Tient un contrôle des applications informatiques et de l'état des projets informatiques et surveille les délais; g .Emet des directives simplifiées concernant les affaires informatiques de moindre importance; h .Décide en cas de divergences de vues entre des services informatiques du DMF et des utilisateurs ou entre utilisateurs, lorsqu'une partie en fait la proposition. 2 La Commission informatique du DMF peut confier d'autres tâches à la Conférence informatique du DMF. Art. 14 Recours contre des décisions 1 Les services intéressés peuvent recourir contre les décisions de la Conférence informatique du DMF auprès de la Commission informatique du DMF. 2 Les décisions de la Commission informatique du DMF peuvent être déférées à l'Etat-major de direction du DMF. Art. 15 Commission de projet 1La commission de projet, ou à défaut le service responsable: a. Approuve les objectifs des projets informatiques; 853 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
b .Coordonne et supervise la réalisation des projets informatiques, compte tenu d'intérêts et de directives prépondérants; c .Confie des mandats à la direction centrale du projet ou à la direction du projet; d .Décide de la méthode de réalisation du projet informatique et soumet des propositions aux organes de coordination informatique; e .Approuve les rapports intermédiaires et finals de la direction centrale du projet ou de la direction du projet. 2 La Conférence informatique du DMF peut confier d'autres tâches à la commission de projet. Art. 16 Directions de projets informatiques 1 La direction centrale du projet ou la direction du projet: a .Elabore et dirige les projets informatiques; b .Coordonne les projets de tous les services concernés; c .Prépare les documents permettant aux services et organes supérieurs de prendre des décisions; d .Informe périodiquement les services et organes supérieurs de l'état du projet (rapport intermédiaire et rapport final); e .Propose à la commission de projet ou au service responsable des modifications des objectifs des projets informatiques, des méthodes de réalisation ou des moyens prévus. 2 La commission de projet ou le service responsable peut confier d'autres tâches à la direction centrale du projet ou à la direction du projet. Art. 17 Services informatiques du DMF 1 Les services informatiques du DMF assument notamment les tâches suivantes: a .Ils réalisent les projets informatiques et dirigent les applications informatiques; b .Ils conseillent les services et les exploitations du DMF dans le domaine de l'informatique et participent au besoin aux projets informatiques d'autres �1 services; c .Ils collaborent dans le domaine de l'informatique avec les autres services informatiques du DMF et l'Office fédéral de l'informatique. 2 Les chefs des services informatiques sont compétents pour organiser l'exploitation, notamment pour fixer les temps d'exploitation et l'ordre des travaux. Section 4: Réalisation Art. 18 Principes 1 Les projets informatiques de l'administration qui ne concernent pas le matériel d'armée, sont généralement réalisés selon le système HERMES (Handbuch der 854 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
Elektronischen Rechenzentren des Bundes, eine Methode für die Entwicklung von Systemen) et les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique ou de la Conférence Informatique Confédération. 2 Les projets informatiques relatifs au développement, à l'essai, à l'évaluation, à l'acquisition, à l'introduction, à la modification et à la liquidation de matériel d'armée sont réalisés conformément à l'ordonnance du Département militaire fédéral du 25 avril 19861) concernant l'acquisition de matériel d'armée. 3 La Délégation pour l'armement et la Conférence pour l'armement déterminent les modes de réalisation des projets informatiques de l'armée, sur proposition de la Commission informatique du DMF et de la Conférence informatique du DMF. 4 La réalisation des projets informatiques de l'armée doit être fixée au plus tard après l'achèvement de la phase de conception ou avant une demande de crédit. Art. 19 Dispositions spéciales concernant l'informatique dans l'armée Les tâches relatives à l'informatique dans l'armée se répartissent de la manière suivante: a. La Division informatique du DMF: 1 .Définit les interfaces avec les données de base en sa possession, 2 .Développe et intègre les logiciels d'application dans le domaine de l'informatique selon HERMES, à moins que les organes informatiques de coordination du DMF n'en disposent autrement; b. L'Etat-major du Groupement de l'état-major général définit les règles applicables aux demandes des utilisateurs et aux directions de projet de ceux-ci; le matériel spécial des troupes d'aviation et de défense contre avions est du ressort du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions; c. L'Office fédéral des troupes de transmission exploite les moyens informatiques et entretient les logiciels d'application; le matériel spécial des troupes d'aviation et de défense contre avions est du ressort du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions; d. L'Intendance du matériel de guerre entretient les moyens informatiques lorsque ce travail n'est pas du ressort de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel; le matériel spécial des troupes d'aviation et de défense contre avions est du ressort de l'Office fédéral des aérodromes militaires; e. Les tâches du Groupement de l'armement sont définies dans l'ordonnance du Département militaire fédéral du 25 avril 19861) concernant l'acquisition de matériel d'armée.
1) RS 510.211 855 Informatique au Département militaire fédéral RO 1991
Art. 20 Modifications de projets et d'applications informatiques 1 Les modifications de projets et d'applications informatiques réalisés selon HERMES et qui ne nécessitent ni personnel ni moyens techniques supplémentaires sont décidées d'un commun accord entre le service responsable et le service informatique concerné. 2 Les modifications de projets et d'applications informatiques en rapport avec le développement, l'essai, l'évaluation, l'acquisition et l'introduction de matériel d'armée sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 25. avril 19861) concernant l'acquisition de matériel d'armée. Section 5: Dispositions finales �
Art. 21 1 L'ordonnance du l e z décembre 19832) sur le traitement électronique des données au Département militaire fédéral (ordonnance TED/DMF) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le l e t avril 1991.
14 mars 1991 Département militaire fédéral: Villiger 34358
C)
1)RS 510.211 2)Non publiée au RO. 856 Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)
du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence reconnue à la Confédération, en vertu de la constitution, d'allouer des aides financières et des indemnités; vu l'article 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19861), arrête:
Chapitre premier: But, champ d'application et définitions Article premier But 1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: a .Les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; b .Le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; c .Elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; d .Elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; e .Elles favorisent une judicieuse répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons ainsi qu'une péréquation financière fédérale. 2 La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.
Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. 2 Le chapitre 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. 3 Le chapitre 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
RS 616.1 1) FF 1987 I 369 1991 - 256 857 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
° Toutefois, le chapitre 3 ne s'applique pas: a .Aux prestations fournies à des Etats étrangers ou à des organisations internationales; b .Aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. Art. 3 Définitions 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. 2 Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: a .De tâches prescrites par le droit fédéral; b .De tâches de droit public déléguées par la Confédération.
Chapitre 2: Actes normatifs régissant les aides et les indemnités Section 1: Généralités Art. 4 Respect des principes Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre. Art. 5 Examen périodique 1Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. 2 Le Conseil fédéral fait rapport au Parlement sur les conclusions de cet examen. S'il y a lieu, il propose la révision ou l'abrogation d'actes législatifs et il veille à assurer la modification ou l'abrogation d'ordonnances. Il tient compte ce faisant de la nécessité de pourvoir, dans l'intérêt des allocataires, à la continuité du droit. 3 Le Département fédéral des finances élabore, de concert avec les départements compétents, les projets et rapports requis et fait des propositions au Conseil fédéral.
858 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Section 2: Actes normatifs régissant les aides financières Art. 6 Conditions préalables Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: a .La tâche répond à l'intérêt de la Confédération; b .Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question, de même que lorsque l'accomplissement ou l'encouragement de la tâche entraîne une très lourde charge pour certains cantons et qu'il n'est pas possible d'assurer une péréquation intercantonale suffisante; c .La tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération; d .Les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées; e .La tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
Art. 7 Autres conditions Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: a .La tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; b .Le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation; c .L'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique; s'agissant des aides allouées aux cantons (y compris leurs collectivités locales de droit public), la capacité économique équivaut à la capacité financière du canton; d .L'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition; e .Les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; f .Des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues; g .L'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux; h .L'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds.
Art. 8 Aides financières des cantons 1 Si le principe d'une judicieuse répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons l'exige, il faut prévoir qu'en règle générale, les aides 859 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
ne sont versées que si les cantons, y compris leurs collectivités locales de droit public, allouent une aide adaptée à leur capacité financière. 2 Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en principe à l'exécution. C'est par leur intermédiaire que les demandes seront présentées et les aides versées. L'activité des autorités concernées sera coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.
Section 3: Actes normatifs régissant les indemnités Art. 9 Conditions préalables 1 Les dispositions légales prévoyant des indemnités peuvent être édictées lorsque: a .Celui à qui incombe la tâche n'a pas un intérêt personnel prépondérant à l'accomplissement de la tâche; b .L'on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu'ils supportent eux-mêmes la charge financière; et que c .Les avantages découlant de l'accomplissement de la tâche ne compensent pas les charges financières. 2 Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque: a .Le droit fédéral régissant la délégation des tâches ne se borne pas à une simple législation-cadre; b .Les cantons sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution administrative de dispositions fédérales; c .Le coût de l'accomplissement des tâches ne peut pas être mis pour l'essentiel à la charge des bénéficiaires ou des personnes qui ont rendu la mesure nécessaire; d .Certains cantons supportent des charges particulièrement lourdes et qu'une péréquation intercantonale n'est pas possible. Art. 10 Autres conditions 1 Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que: a .La tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; b .Le montant de l'indemnité est fonction de l'intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l'accomplissement de celle-ci; c .Les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; d .L'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; e .Sont réglées les conséquences: 860 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
1 .Du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux de la tâche; 2 .De la désaffectation ou de l'aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé. 2 Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller ä: a .Prendre en compte dans le calcul de l'indemnité la marge de manoeuvre du canton sur le plan de l'élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts; b .Prévoir en principe le taux de l'indemnisation en fonction de la capacité financière du canton; c .Prévoir le versement de l'indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
Chapitre 3: Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités Section 1: Conditions d'octroi et calcul des aides et des indemnités Art. 11 Requête; obligation de renseigner 1 Les aides et les indemnités ne sont allouées que sur demande. 2 Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Il doit l'autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux. 3 Les obligations définies au 2e alinéa subsistent même après l'octroi de l'aide ou de l'indemnité, de manière à ce que l'autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. 4 Le Conseil fédéral règle la protection des données.
Art. 12 Prestations multiples 1 Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est répartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n'est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l'acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner. 2 Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l'autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l'aide ou l'indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions du 1er alinéa. 861 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
3 Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S'il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées. Art. 13 Ordre de priorité 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. 2 Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. 3 Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. • ° Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. 5 L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. 6 Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. Art. 14 Prise en compte des dépenses 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche. 2 Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions. 3 Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes: a .Les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche; b .Les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
862 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 15 Frais supplémentaires L'autorité compétente ne peut dépasser le plafond fixé par voie de décision ou en vertu d'un contrat (art. 17, 1°" al., deuxième phrase, et 20, fer al.) que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications autorisées du projet, à un renchérissement effectif ou à d'autres facteurs inéluctables. Section 2: Octroi des aides et indemnités Art. 16 Forme juridique 1 Les aides et les indemnités sont en principe allouées par voie de décision. 2Elles peuvent être allouées en, vertu d'un contrat de droit public lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation et qu'il y a lieu d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. 3 Les prestations destinées à des bénéficiaires multiples peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. 4 Une décision est nécessaire pour le rejet des requêtes.
Art. 17 Décision: a. Principe 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. 2 En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre: a .Le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'article 23; b .La durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée; 3 Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus: a .Les modalités de la tâche à accomplir; b .Le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin); c .Toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût. Art. 18 b. Fixation ultérieure du montant définitif 1 Si elle n'a pas fixé le montant définitifde la prestation dans la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité, l'autorité compétente le fixe dès qu'elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision. 863 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
2 Si la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l'autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l'octroi d'aides ou d'indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l'article 15. Art. 19 Contrats: a. Principe t La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'article 16, 3e alinéa, est réservé. 2 A la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition et lui impartit un délai pour accepter le contrat. �
3 La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours. Art. 20 b. Teneur de la proposition et fixation ultérieure du montant définitif 1 L'article 17 s'applique à la teneur de la proposition. 2 L'article 18 s'applique à la fixation ultérieure du montant définitif. En lieu et place de la décision prévue à l'article 18, 2e alinéa, l'autorité apportera au contrat une modification ou un complément selon la procédure fixée à l'article 19. Art. 21 Directives applicables aux décomptes L'autorité compétente édicte les directives applicables à l'établissement des décomptes. Elle tient compte, ce faisant, des usages propres à la branche. Art. 22 Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral 1 Lorsque les cantons, en vertu de la législation spéciale, allouent eux-mêmes des aides ou des indemnités soumises au droit fédéral, les autorités fédérales peuvent édicter des directives en vue d'assurer une pratique uniforme ainsi que l'égalité de traitement dans l'octroi des prestations. 2 Eu égard aux prestations qui ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou pour lesquelles le requérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autorités fédérales fixent l'enveloppe financière de chaque canton après les avoir consultés. Les cantons établissent les ordres de priorité nécessaires.
Section 3: Versement et restitution des aides et indemnités Art. 23 Versements 1 Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes. 864 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
2 Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 pour cent au plus de la prestation peuvent en principe être versés. Art. 24 Intérêts moratoires A l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 pour cent. Art. 25 Contrôle de l'accomplissement de la tâche 1 L'autorité compétente s'assure que le bénéficiaire exécute la tâche conformément aux dispositions en la matière et que les conditions légales sont bien respectées. 2 Elle peut se borner à des contrôles sommaires ou par sondages: a .Lorsque d'autres autorités, en particulier cantonales, contrôlent des éléments déterminants du dossier ou b .Lorsque les prestations allouées sont périodiques, globales ou d'un montant modeste. Art. 26 Mise en chantier et acquisitions 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. 2 L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. 3 Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient. Art. 27 Modification des projets Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissement défectueux de la tâche 1 Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la 865 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement. 2 Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocation accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement. 3 En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. 4 Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. 4
Art. 29 Aides désaffectation et aliénation 1 Lorsqu'un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente exige la restitution de l'aide Le montant à restituer est fonction de la relation entre d'une part la durée pendant laquelle l'allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée d'affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives. 2 Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l'aide lorsque l'acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu'il assume toutes les obligations de l'allocataire. 3 L'allocataire informe sans tarder et par écrit l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. 2 Elle renonce à la révocation: a .Si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b .S'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c .Si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. 3 Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement.
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4 Les restitutions au sens de l'article 12 de la loi sur le droit pénal administratifl) sont réservées. Art. 31 Résiliation de contrats portant sur une aide ou une indemnité L'article 30 s'applique par analogie aux contrats portant sur une aide ou une indemnité. Au lieu de révoquer une décision, l'autorité compétente résilie le contrat.
Section 4: Prescription et règlement des litiges Art. 32 Délais de prescription 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. 2 Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance. 3 Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'article 29, 3 ' alinéa, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. 4 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le code pénal2> prévoit un délai de prescription plus long, c'est ce dernier délai qui est applicable. Art. 33 Interruption de la prescription La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit. Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse. Art. 34 Règlement des litiges Les litiges portant sur des aides ou des indemnités allouées par voie de décision sont réglés selon la même procédure. 2 Pour les litiges découlant de contrats, il y a lieu d'introduire une action lorsque l'acte normatif ou le contrat en confie le règlement à une commission de recours indépendante de l'administration ou à un tribunal arbitral. Dans les autres cas, les litiges sont réglés par voie de décision.
1)RS 313.0 2)RS 311.0 867 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 35 Voies de droit 1 Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale. 2 Lorsque le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert, les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférées au Conseil fédéral. 3 Lorsque, en raison du grand nombre de requêtes similaires, l'autorité compétente est habilitée à rendre des décisions sommaires, celles-ci peuvent faire l'objet d'une opposition. Section 5: Droit applicable Art. 36 Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: a .En application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou b .En application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. Section 6: Dispositions pénales et sanctions de droit administratif Art. 37 Délits Les articles 14 à 18 de la loi sur le droit pénal administratifs) s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, aux faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à la suppression de titres et à l'entrave à l'action pénale. Art. 38 Obtention frauduleuse d'un avantage Celui qui, dans une procédure relative à une aide ou à une indemnité, aura intentionnellement donné des indications inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir un avantage illégitime, sera puni de l'amende. Art. 39 Poursuite pénale 1 Les infractions prévues aux articles 37 et 38 seront poursuivies et jugées en vertu de la loi sur le droit pénal administratif1> par l'office fédéral compétent sur le fond. Le Conseil fédéral peut déclarer compétente une autre unité administrative de la Confédération. 2 Les organismes et les services cantonaux qui assurent l'exécution des actes normatifs fédéraux relatifs aux aides et aux. indemnités sont tenus d'informer l'autorité compétente dès qu'ils ont connaissance d'infractions prévues à l'article 37 ou à l'article 38. 1) RS 313.0
868 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'article 11, 2e et 3e alinéas, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement. 2 Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'article 11, 3e alinéa, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 41 Modifications du droit fédéral Les modifications du droit fédéral figurent dans l'annexe qui fait partie intégrante de la présente loi. Art. 42 Dispositions transitoires 1 Le chapitre 3 de la présente loi s'applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l'empire de l'ancien droit, pour autant qu'ils déploient leurs effets au-delà de l'entrée en vigueur et que la présente loi n'est pas plus défavorable aux allocataires. 2 Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s'en écartent. Art. 43 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 1990 Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber
869 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé. 1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1991.
28 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
31197
1) FF 1990 III 543 870 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Appendice
Modifications du droit fédéral 1 .Loi sur les rapports entre les conseils1) Art. 43, 3e al., let. e 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: e. Pour les projets d'aides financières et d'indemnités, la conformité avec les principes applicables aux actes normatifs (chap. 2) de la loi fédérale du 5 octobre 19903) sur les aides financières et les indemnités. 2 .Arrêté fédéral du 9 mars 19783) concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales Art. 1e, i " al., phrase introductive 1La Confédération participe, dans les limites des crédits ouverts, aux frais des mensurations cadastrales exécutées conformément aux instructions et approuvées par elle, en versant aux cantons les contributions suivantes, compte tenu de leur capacité financière:
Art. 2 Renouvellement d'anciennes mensurations La Confédération accorde, dans les limites des crédits ouverts, les contributions prévues à l'article premier lorsque les mensurations établies avant le 1" janvier 1907 et approuvées par la Confédération comme mensurations cadastrales sont remplacées par de nouvelles mensurations. Art. 3 Abornement dans les régions de montagne Dans les régions de montagne, la Confédération accorde, dans les limites des crédits ouverts et selon la capacité financière des cantons, une contribution de 25 à 35 pour cent aux frais de l'abomement des limites politiques et des limites de propriété, à la condition que le canton verse un montant équitable. Art. 4 Phénomènes naturels Lorsqu'en raison de phénomènes naturels, des travaux de remise en état assimilables à une nouvelle mensuration doivent être exécutés sur une oeuvre cadastrale approuvée, la participation de la Confédération prévue aux articles 1e1 et 3 est allouée à la demande du canton dans les limites des crédits ouverts.
1)RS 171.11 2)RS 616.1; RO 1991 857 3)RS 211.432.27 871 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 5 Remaniements parcellaires La Confédération prend à sa charge, selon la capacité financière des cantons et dans les limites des crédits ouverts, 40 à 50 pour cent des frais de renouvellement des mensurations cadastrales approuvées qu'exige un remaniement parcellaire agricole ou sylvicole, lorsque ces frais ne sont pas imputés à la construction d'une voie ferrée ou d'une route. Art. 7a Octroi des contributions L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des contributions au sens des articles ler à 5 qui peuvent être allouées durant l'exercice. 3 .Loi du 5 octobre 19841) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures Art. 2, 1" al., phrase introductive, et 3e al. 1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après: 3 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice. Art. 12, 3e al. Abrogé
4 .Loi du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle Art. 64a Octroi de subventions à la construction L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions au sens de l'article 63, ter alinéa, lettre b, qui peuvent être allouées durant l'exercice. 5 .Loi du 28 juin 19683) sur l'aide aux universités Art. 10, 1" al. 1 Sur demande, la Confédération accorde, dans les limites des crédits ouverts, répartis par le Conseil fédéral en vertu de l'article 16, ler alinéa, des subventions pour les investissements, à l'exception des acquisitions de terrains.
1)RS 341 2)RS 412.10 3)RS 414.20 872 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 13, 2e al., dernière phrase Abrogée
6. Arrêté fédéral du 18 décembre 19171) concernant le développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels) Article premier 1 La Confédération participe au développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels) en organisant des expositions. 2 Elle peut en outre: a .Allouer des aides financières aux organisations qui se consacrent au développement des arts appliqués; b .Accorder des bourses d'études et des prix; c .Appuyer financièrement tous les autres efforts déployés, dans l'intérêt général du pays, pour développer les arts appliqués. 7. Loi du 28 septembre 19622) sur le cinéma Art. 5, let. d Abrogée
Art. 7 Compétence 1 Le Département fédéral de l'intérieur alloue les contributions et les primes après avoir entendu la Commission fédérale du cinéma et la fondation «Pro Helvetia». 2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des contributions et primes qui peuvent être allouées durant l'exercice. Art. 21, let. a Abrogée
8. Arrêté fédéral du 14 mars 19583) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques Art. 2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice.
1)RS 442.2 2)RS 443.1 3)RS 445.1 873 Aides financières et indemnités —LF RO 1991 9. Loi du ler juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage Art. 16a Octroi de L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice. Art. 17 Restitution de Si un objet ne mérite plus d'être protégé, la restitution, tout ou subventions partie, de la subvention allouée peut être requise. 10. Loi sur l'organisation militaire2) Art. 74 1 Le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition privée et le dressage d'animaux de l'armée ainsi que la détention de véhicules. 2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice aux détenteurs de véhicules à moteur utilisables par l'armée. 3 2e alinéa actuel Art. 125, 1e' al. 1La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, les exercices de tir des sociétés de tir conformément aux prescriptions militaires. Art. 126 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération subventionne également, en fonction de leur importance, d'autres activités organisées visant à développer les aptitudes militaires soumises à la surveillance de la Confédération et conformes aux prescriptions. 11. Loi du 6 octobre 19663) sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé Art. 23, ter al., première phrase, et 3e al. 1 La Confédération alloue au titre des mesures de protection, dans les limites des crédits ouverts et compte tenu de la capacité financière des cantons, les subventions prévues à l'article 24... . 3 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions à la construction qui peuvent être allouées durant l'exercice. 1)RS 451 2)RS 510.10 3)RS 5203 874 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
1 2 .Loi du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons Art. 6 Abrogé
1 3 .Loi du 21 juin 19322) sur l'alcool Art. 55 Abrogé
Art. 62, titre marginal, et 3e al. C. Perte fiscale; 3 Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même Exclusion du ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage droit aux contributions prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus. 14. Loi du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire Art. 28 Participation aux frais d'élaboration des plans directeurs 1 La Confédération participe, dans les limites des crédits ouverts, aux frais d'élaboration des plans directeurs en accordant des subventions jusqu'à concurrence de 30 pour cent de ces frais. 2 L'Assemblée fédérale vote à cette fin un crédit d'engagement pluriannuel. 15. Loi du 22 juin 18774) sur la police des eaux Art. 9, 1" al. 1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, les travaux prévus par la présente loi. Art. 10, 1" et 2e al. 1 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice. 2Abrogé
Art. 11, 1e1 al. 1 Lorsque des phénomènes naturels causent la destruction d'ouvrages importants, la Confédération verse, dans les limites des crédits ouverts, une contribution appropriée à leur réfection, à la condition que leur entretien n'ait pas été négligé. I) RS 613.1 2)RS 680 3)RS 700 4)RS 721.10 875 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
16. Loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer Art. 60a VI.Crédit d'engagement L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel pluriannuel destiné à assurer le financement de l'aide prévue aux articles 56, 57 et 59. Art. 61, titre marginal VII.Décision du Conseil fédéral
17. Loi du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime Art. 61, 2e al. 2 La Confédération peut encourager la formation professionnelle des capitaines et des marins de nationalité suisse. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. 18. Loi du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement Art. 49, ter al. 1 La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi. Art. 52, r al. 2 L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut se porter caution. Art. 53 Abrogé
19. Loi du 8 octobre 19714) sur la protection des eaux Art. 33, 1" al., phrase introductive 1 La Confédération alloue, dans les limites des crédits ouverts, des subventions afin de satisfaire aux obligations de droit public dans le domaine de la protection des eaux:
1)RS 742.101 2)RS 747.30 3)RS 814.01 4)RS 814.20 876 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 34 Recherches et 1La Confédération peut renforcer par ses propres travaux et souteessais, formation et vulgarinir par des subventions les recherches et les essais visant à assurer la sation protection des eaux contre la pollution, la planification en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux usées, l'étude méthodique des régions lacustres et fluviales ainsi que des nappes souterraines, la formation de personnel spécialisé et l'information de la population. 2 La Confédération accorde aux cantons, dans les limites des crédits ouverts, des subventions pour la construction et l'équipement de laboratoires qui se vouent à la protection des eaux. Art. 35 Octroi de L'Assemblée fédérale fixe dans le budget les volumes maximaux des subventions subventions prévues aux articles 33 et 34 qui peuvent être allouées durant l'exercice. 2 0 .Loi du 22 juin 19621) concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales Art. 2, I " al. 1La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des connaissances ainsi acquises. Art. 4 I " al. et art. 7 Abrogés
Art. 8 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les conditions mises C) Dispositions d'exécution au versement des subventions fédérales ainsi qu'à leur calcul et définit les dépenses reconnues au sens de l'article 4. 2 1 .Loi du 30 septembre 19542) sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail Art. 4, 2e al. 2 L'Assemblée fédérale fixe au moyen d'un crédit d'engagement pluriannuel le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées.
1 RS 818.21 2) RS 823.31
877 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
22. Loi du 4 octobre 19741) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Art. 3, deuxième phrase . . . Elle prend, conformément aux dispositions ci-après, des mesures complémentaires en vue d'améliorer et d'assurer cet équipement, ainsi que d'acquérir les terrains nécessaires à la construction de logements et peut accorder à ces fins une aide spéciale. Art. 12, première phrase La Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements, des prêts pour l'équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution à cette fin... . Art. 21 Généralités La Confédération peut encourager l'acquisition de réserves de terrain pour la construction de logements. Art. 22, 1" al., première phrase 1 La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu'à des maîtres d'ouvrage et à des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique des prêts destinés à l'acquisition de réserves de terrain; elle peut également se porter caution à cette fin... . Art. 25, 1" al., première phrase 1 La Confédération peut encourager les études de marché dans le domaine du logement... . Art. 28, 1" al., première phrase, et 2e al. 1 La Confédération peut encourager, principalement dans l'intérêt d'une rationalisation de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine de la construction... 2 La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction et des éléments de construction. Art. 47, 1er al 1 La Confédération peut encourager l'acquisition en propriété d'appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d'investir les fonds propres nécessaires.
1) RS 843 878 Aides financières et indemnités - LF RO 1991
Art. 53, 1 " al. 1 L'Assemblée fédérale vote, à la charge du compte financier, les crédits d'engagement pluriannuels destinés à assurer les moyens nécessaires. 23. Loi du 20 mars 19701) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne Art. 3a Octroi de L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice. Art. 18 Faux renseigne- 1 Celui qui aura induit ou tenté d'induire les autorités en erreur par ments, dissimude faux renseignements ou par la dissimulation de faits sera privé de l'aide fédérale prévue par la présente loi ou par d'autres dispositions lation de faits
fédérales concernant la construction de logements subventionnés. Les artisans, les entrepreneurs, les architectes et les autres personnes qui auront induit ou tenté d'induire les autorités en erreur seront exclus de toute participation à d'autres travaux exécutés dans le cadre des mesures d'amélioration du logement et de l'encouragement à la construction de logements. 2 La poursuite pénale est réservée.
2 4 .Loi du 28juin 19742) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne Chapitre sixième (art. 31 à 33) Abrogés
2 5 .Loi sur l'agriculture3) Art. 154 2e al. 2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des contributions aux frais de construction qui peuvent être allouées durant l'exercice. Art. 16, 1 " al., dernière phrase 1 . . . Elle peut en outre encourager les recherches dans le domaine du génie rural. 1)RS 844 2)RS 901.1 3)RS 910.1 879 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
Art. 39, 1" al. I La Confédération peut prêter son appui aux expositions suisses d'agriculture de caractère général qui n'ont pas lieu plus souvent que tous les six ans dans les différentes régions du pays. Art. 91 D. Contribu- I La Confédération subventionne les améliorations foncières dans tions les limites des crédits ouverts, en allouant des contributions jusqu'à I. Améliorations foncières concurrence de 40 pour cent du coût d'établissement. 2 A la condition qu'il existe un besoin incontestable, notamment dans les régions de montagne, la contribution fédérale peut être fixée quelle que soit l'importance des prestations du canton et être portée à 50 pour cent au plus des frais d'établissement. Art. 92, phrase introductive Dans l'intérêt d'une exploitation rationnelle du sol, la Confédération peut encourager, par l'octroi de contributions, la colonisation agricole, en particulier:
Art. 94, 1er al. I Dans les régions de montagne, des contributions peuvent être versées pour la construction et l'assainissement des étables de pâturage, des autres bâtiments alpestres et des fromageries de village. Art. 95 V. Octroi de contributions L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des contributions au sens des articles 91, 92 et 94 qui peuvent être allouées durant l'exercice. Art. 101, 103, 2e al., et 105 Abrogés
Art. 112, 1C1 al. Biffer le membre de phrase «celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou fallacieuses dans une demande de contribution».
880 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
2 6 .Loi du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles Titre précédant l'article 8
Section 5: Exclusion du droit aux contributions, voies de recours Art. 8 Abrogé
Art. 9 Exclusion du droit à la contribution Celui qui contrevient à la présente loi ou aux dispositions d'exécution peut être privé temporairement du droit à la contribution.
2 7 .Loi du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Chapitre I I du Titre troisième (art. 50 à 53) Abrogés
2 8 .Loi du 20 mars 19593) sur le blé Art. 55 Abrogé
Art. 57, 1 " al., première phrase 1Les droits de la Confédération fondés sur l'article 56 se prescrivent par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits qui les ont fait naître, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où ils ont eu naissance... .
1)RS 910.2 2)RS 914.1 3)RS 916.111.0 881 Aides financières et indemnités - LF RO 1991
29. Loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux Art. 10, 1" al., première phrase 1Pour maintenir la production suisse de laine, la Confédération peut encourager la vente de la laine de mouton... . Art. 13 Application de la loi sur Les articles 2, 18, 29, 52, 57, 104, 112 à 116 et 120 de la loi sur l'agriculture l'agriculture 2) sont applicables par analogie. 3 0 .Loi du 28juin 197431 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Art. 3 et 4 Abrogés
3 1 .Arrêté du 7 octobre 197741 sur l'économie laitière 1977 Art. 19, chiffre 1", première proposition 1. Celui qui aura donné des indications fausses ou fallacieuses dans le cadre de l'attribution des contingents,
32. Loi du 27 juin 196951 sur la commercialisation du fromage Art. 14, 3 e al. Abrogé
3 3 .Arrêté fédéral du 23 juin 19486) sur l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette Art. 9 à 11 Abrogés
'IRS916.301 4) RS 916350.0 2)RS 910.1 5) RS 916356.0 3)RS 916313 6) RS 934.23 882 Aides financières et indemnités —LF RO 1991
34. Arrêté fédéral du 6octobre 19781) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Chapitre 8 (art. 16 à 18) Abrogés
31197
0RS951.93 883 Ordonnance sur le service postal international
du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, ier alinéa, lettre k, et 2 e alinéa, de la loi fédérale du 6octobre 19601) sur l'organisation des PTT; vu l'article 67 de la loi fédérale du 2 octobre 19242) sur le service des postes; vu les actes du XXe Congrès postal universel de Washington, signés le 14 décembre 19893), arrête:
Article premier Envois de la poste aux lettres 1 Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés et les petits paquets. Ils peuvent être déposés comme envois prioritaires ou comme envois non prioritaires. Le poids maximal est fixé à 2kg pour les envois prioritaires et les envois non prioritaires soumis à la taxe ordinaire, et à 5kg pour les envois non prioritaires soumis à la taxe réduite. 2 L'expéditeur apposera la mention «Prioritaire» ou «Par avion» sur les envois prioritaires. Art. 2 Taxes des envois de la poste aux lettres 1 Les taxes des envois de la poste aux lettres sont fixées comme il suit: Echelons de poids Envois prioritaires Envois non prioritaires Taxe ordinaire Taxe réduite Europe Autres Europe Autres Europe Autres et pays pays et pays pays etpays pays méditerraméditerramedtterranéens néens néens Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. jusqu'à 20 g 1.10 1.60 0.70 0.80 0.60 0.70
au-delà de 50 g à 100 g . . au-delà de 20 g à 50 g .. 1.60 230 0.90 1.10 0.80 1.00 2.50 4.00 1.20 1.60 0.90 1.30 au-delà de 100 g à 200 g . . 4.50 7.00 1.80 2.60 1.20 1.90 au-delà de 200 g à 300 g .. 6.50 10.00 2.40 3.60 1.50 2.50 au-delà de 300 g à 400 g .. 8.50 13.00 3.00 4.60 1.80 3.10
RS 783.501 t) RS 781.0 2)RS 783.0 3)RS 0.783.511/.528 884 1990 - 399 Service postal international RO 1990
Echelons de poids Envois non prioritaires Envois prioritaires Taxe ordinaire Taxe réduite Europe Autres Europe Autres Europe Autres et pays pays et pays pays et pays pays méditerraméditerraméditerranéens néens néens Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. au-delà de 400 g à 500 g . . . 10.50 16.00 3.60 5.60 2.10 3.70 au-delà de 500 g à 600 g . . . 12.50 19.00 4.20 6.60 2.40 4.30 au-delà de 600 g à 700 g . . . 14.50 22.00 4.80 7.60 2.70 4.90 au-delà de 700 g à 800 g . . . 16.50 25.00 5.40 8.60 3.00 5.50 au-delà de 800 g d 900 g . . . 18.50 28.00 6.00 9.60 3.30 6.10 au-delà de 900 g à 1000 g . . . 20.50 31.00 6.60 10.60 3.60 6.70 au-delà de 1000 g à 1500 g . . . 25.50 41.00 9.60 15.60 5.10 9.70 au-delà de 1500 g à 2000 g . . . 30.50 52.00 12.60 20.60 6.60 12.70 au-delà de 2000 g à 3000 g . . . 8.40 15.90 au-delà de 3000 g à 4000 g . . . 11.20 21.20 au-delà de 4000 g à 5000 g . . . 14.00 26.50 par 1000 g pour un sac adressé directement au destinataire . . . 16.00 24.00 2.80 5.30 - taxe minimale . 30.50 52.00 6.60 12.70 2 Pour les envois prioritaires jusqu'à 20 g à destination de l'Europe, la taxe est de 90 centimes. 3 La Direction générale de l'Entreprise des PTT publie la liste des pays méditerranéens. 4 Les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques peuvent être acheminés comme envois non prioritaires soumis à la taxe réduite. Art. 3 Tarif pour les gros expéditeurs 1 La Direction générale de l'Entreprise des PTT peut, pour les gros expéditeurs d'envois mentionnés à l'article premier, calculer les taxes en fonction du poids total des envois par mois ou par dépôt. La taxe perçue pour les envois de même catégorie pesant 1 kg sert de base de calcul. Le montant par envoi isolé ne doit toutefois pas être inférieur à une taxe minimale. 2 La Direction générale des PTT fixe les conditions d'application de ces tarifs, les conditions particulières pour le dépôt ainsi que la taxe minimale. La taxe minimale par envoi doit correspondre au moins à la taxe du premier échelon de poids de la même catégorie d'envois du service intérieur. Les coûts doivent être couverts dans chaque cas. 3 Les envois groupés de différents expéditeurs sont exclus de ce tarif.
885 Service postal international RO 1990
Art. 4 Journaux et publications périodiques expédiés en abonnement Sont considérés comme journaux et publications périodiques expédiés en abonnement les publications qui remplissent les conditions de l'article 39 de l'ordonnance (1) du ter septembre 1991�) relative à la loi sur le Service des postes. 2 Les taxes postales sont les suivantes: Poids par exemplaire Tarif réduit Europe et pays Autres pays à destination méditerranéens des pays de la CEPT Fr. Fr. Fr. jusqu'à 20 g 0.23 0.40 0.45 de plus de 20 g jusqu'à 50 g 0.27 0.58 0.65 par 50 g en sus 0.08 0.15 0.25 7 Le tarif réduit ä destination des pays de la CEP'!' qui en ont accepté l'application s'applique: a .Aux publications paraissant dans l'une des langues nationales suisses et dont le tirage est destiné essentiellement à la Suisse; b .Aux périodiques à caractère culturel ou scientifique qui paraissent dans l'une des langues nationales suisses, dont l'organisme responsable est suisse et dont la rédaction se trouve en Suisse; c .Aux publications officielles suisses. 4 La Direction générale de l'Entreprise des PTT publie la liste des pays qui ont approuvé l'application d'un tarif réduit pour les journaux et publications périodiques expédiés en abonnement. 5 Si, à un journal ou périodique expédié en abonnement, sont joints des annexes qui, selon les prescriptions du service postal intérieur, n'en sont pas une partie intégrante, ou ne sont pas compris dans l'abonnement, l'éditeur doit acquitter pour chaque annexe, lors du dépôt, la taxe d'annexe du service intérieur. 6 La Direction générale de l'Entreprise des PTT est compétente pour appliquer le tarif pour envois non prioritaires soumis à la taxe réduite aux publications périodiques déposées en nombre, expédiées par la voie de surface et non considérées comme des journaux et publications périodiques expédiés en abonnement dans le service intérieur. Ces envois doivent être emballés et classés conformément aux instructions de l'Entreprise des PTT. Art. 5 Colis postaux 1 Les quotes-parts territoriales de la Suisse sont fixées pour les colis partants et arrivants de la manière suivante:
1) RS 783.01; RO 1990 1448 886 Service postal international RO 1990
5 fr. 40 pour les colis jusqu'à 1 kg 6 fr. 80 pour les colis de plus de 1 kg jusqu'à 3 kg 8 fr. 20 pour les colis de plus de 3 kg jusqu'à 5 kg 10 fr. 80 pour les colis de plus de 5 kg jusqu'à 10 kg 14 fr. 80 pour les colis de plus de 10 kg jusqu'à 15 kg 17 fr. 60 pour les colis de plus de 15 kg jusqu'à 20 kg. 2 La Direction générale de l'Entreprise des PTT calcule les taxes à payer par les expéditeurs pour les colis postaux en fonction des quotes-parts suisses et des quotes-parts à verser aux pays étrangers.
Art. 6 Services financiers postaux 1 Les taxes concernant les services financiers postaux sont fixées comme il suit: a. Mandats ordinaires internationaux Montant Fr. jusqu'à 100 fr. 3.— de plus de 100 fr. jusqu'à 500 fr. 4.50 de plus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. 6.— de plus de 1000 fr. jusqu'à 5000 fr. 7.50 par 5000 fr. en sus 1.50 Si le montant doit être transmis par la voie télégraphique, en sus 5.— b. Mandats de versement internationaux Montant Fr. jusqu'à 100 fr. 1.50 de plus de 100 fr. jusqu'à 500 fr. 2.— de plus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. 3.— de plus de 1000 fr. jusqu'à 5000 fr. 4.— par 5000 fr. en sus 1.— Si le montant doit être transmis par la voie télégraphique, en sus 5 . - 2 Les virements postaux d'un compte de chèques à un autre sont exempts de taxes. 3 En sus des taxes applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi, les remboursements sont soumis aux taxes suivantes: a. Si le montant doit être transmis par mandat de remboursement Fr. jusqu'à 100 fr. 8.— de plus de 100 fr. jusqu'à 500 fr. 10.— de plus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. 12.— par 1000 fr. en sus 7.- 887 Service postal international RO 1990
b. Si le montant doit être transmis par mandat de versementremboursement Fr. jusqu'à 100 fr. 7.50 de plus de 100 fr. jusqu'à 500 fr. 9.— de plus de 500 fr. jusqu'à 1000 fr. 10.50 par 1000 fr. en sus 6.— c .Si le montant doit être versé sur un compte de chèques dans le pays de destination 1.— d .Si, pour un remboursement de l'étranger, le montant doit être versé sur un compte de chèques en Suisse 3.— Art. 7 Transport de journaux, de publications périodiques et de colis par voie aérienne 1 La taxe-avion combinée pour les journaux et publications périodiques expédiés en abonnement (art. 4) s'élève à: A destination A destination de l'Europe et des autres pays des pays méditerranéens Fr. Fr. par exemplaire jusqu'à 20 g —.40 —.50 par 20 g en sus —.15 —.25 2 Pour le calcul de la taxe-avion, le poids des annexes soumises à la taxe est compris dans le poids du journal ou de la publication périodique. La taxe de l'annexe prévue à l'article 4, 5e alinéa, est aussi perçue. 3 La Direction générale de l'Entreprise des PTT calcule les taxes-avion à payer par les expéditeurs pour les colis postaux en fonction des quotes-parts suisses et des quotes-parts àverser aux pays étrangers ainsi que des coûts du transport par avion. 4 Sont expédiés par avion sans surtaxe: les avis de réception, les demandes de retrait ou de modification d'adresse, les bulletins d'affranchissement, les feuilles de réclamation, les mandats de poste, les mandats de versement, les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement. Art. 8 Envois avec valeur déclarée Les envois avec valeur déclarée sont soumis aux taxes suivantes: a. Envois de la poste aux lettres avec valeur déclarée: taxe d'un envoi prioritaire recommandé du service international plus taxe à la valeur du service intérieur;
888 Service postal international RO 1990
b. Colis avec valeur déclarée: taxe d'un colis postal du service international plus taxe à la valeur du service intérieur; le supplément de taxe pour les colis-valeur pesant plus de 5 kg n'est pas perçu. Art. 9 Services spéciaux Les services ci-après sont soumis à la taxe du service intérieur: a .Remise par exprès; b .Demande de retrait ou de modification d'adresse, d'annulation d'ordre, d'annulation on de modification du montant du remboursement; c .Réclamation; d .Avis de réception, de paiement ou d'inscription; e .Remise en main propre d'un envoi recommandé; f .Paiement en main propre d'un mandat; g .Traitement d'un envoi non ou insuffisamment affranchi; h .Avis de non-livraison d'un colis. 2 Les services ci-après sont soumis aux taxes suivantes: 2.50 francs pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres; 10.— francs pour la remise par exprès d'un sac spécial adressé directement au destinataire; 10.— francs pour la recommandation d'un sac adressé directement au destinataire; 4.— francs pour la présentation à la douane d'un envoi. 3 Les frais de matériel sont facturés pour le remballage des colis.
Art. 10 Envois à remettre francs de taxes et de droits Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux à remettre francs de taxes et de droits sont frappés des taxes suivantes: a .A la charge de l'expéditeur en Suisse: 2.— francs lors du dépôt; 4.— francs lors d'une demande présentée postérieurement au dépôt; b .A la charge de l'expéditeur à l'étranger: 2.— francs lors de la mise en compte. Art. 11 Coupons-réponse internationaux Le prix de vente d'un coupon-réponse international est de 1.80 francs. Chaque coupon-réponse suisse ou étranger est échangé contre des timbres-poste d'une valeur de 1.60 francs.
889 Service postal international RO 1990
Art. 12 Service postal rapide international La Direction générale de l'Entreprise des PTT peut introduire, en collaboration avec les administrations postales d'autres pays, un service postal rapide international EMS (Express Mail Service). Elle fixe les taxes en tenant compte des frais d'exploitation, règle les conditions d'utilisation et convient des modalités de participation. Art. 13 Indemnité en cas de perte, d'avarie ou de spoliation des envois postaux En cas de perte, d'avaire ou de spoliation d'envois recommandés de la poste aux lettres ou de colis postaux, les indemnités versées aux ayants droit en Suisse sont � régies par les dispositions du service intérieur (art. 50, 51 et 52 de la loi fédérale sur le service des postes). Art. 14 Retard dans l'inscription au crédit de montants virés à un compte de chèques En cas de retard dans l'inscription au crédit de montants virés à un compte de chèques, l'Entreprise des PTT peut, en accord avec l'administration postale intéressée, verser à l'ayant droit l'intérêt de retard prévu par les dispositions du service intérieur (art. 54, 6e al., de la loi fédérale sur le service des postes). Art. 15 Publication des prescriptions de service La Direction générale de l'Entreprise des PTT publie le titre et la référence des prescriptions de service découlant des Actes conclus au XXe Congrès postal universel à Washington et de la présente ordonnance dans le Recueil officiel des lois fédérales, ainsi que le texte intégral dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes. Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 septembre 1985 1) sur le service postal international est abrogée. (� Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter février 1991.
27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller 33796 Le chancelier de la Confédération, Buser 1) RO 1985 1984, 1989 1228 890 Service postal international RO 1990
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1ÿ
891 Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 mars 1991
L e Département fédéral de l'économie publique arrête:
I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 mars 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S34364
1) RS 916.112.231; RO 1990 1376 1543, 1991 20
892 1991 - 225 Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991
Numéro du Denrées Supplément de prix t a r i f douanier I) par 100 kg de poids brut dédouané Fr.
ex 1003.0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémaltée (100%) 23.- - pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) 15.65 —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 12.20 —pour usages techniques (23%) 5.30 —pour la production de succédané de café (3%) —.70 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affouragement: ex 1100 ——d'orge 55.— ex 1200 ——d'avoine 61.- - —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 34.— ex 1990 ———d'autres céréales - grains autrement travaillés (p. ex. mondés, 44.- perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 —d'orge: —pour l'affouragement 57.- - pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 15.65 ex 2200 d'avoine: —pour l'affouragement 65.- - pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 13.— ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 25.- - —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 34.— ex 2990 ———d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 42.- - pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 8.- - d'autres céréales, pour l'affouragement 40.— ex 3000 germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 24.- —pour l'extraction de l'huile pour l'affouragement (100%) 31.- 1) RS 632.10 annexe
893 Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1991
Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —pour l'extraction de l'huile pour la consommation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de mais: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement: ex 1000 —Dextrine et autres amidons modifiés 30.— ex 2000 —Colles 35.—
S34364
894 Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233
Champ d'application du protocole le ler avril 1991, complément1) Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 27 juin 1990 A 27 juin 1990
34330
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276, 1988 1556 et 1989 2435. 1991-145 895 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Afrique du Sud 21 août 1989 20 septembre 1989 Angola 9 août 1990 A 8 septembre 1990
II Retrait d'une réserve Mongolie (RO 1974 1161) Le 19 juillet 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 11, paragraphe 1.
34327
1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075, 1984 412 1535, 1985 1258, 1987 416 et 1988 1606. 896 1991 —142 Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.011; RO 1964 447
Champ d'application du protocole le 1er avril 1991, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 6 juin 1989 A 6 juillet 1989 Hongrie 8 décembre 1989 A 7 janvier 1990 Nicaragua 9 janvier 1990 A 8 février 1990
34328
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1239, 1976 1463, 1977 1409, 1979 558, 1981 2061 et 1984 1537. 1991-143 897 Protocole de signature facultative du 24 avril 1963 à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.021; RO 1968 960
Champ d'application du protocole le ler avril 1991, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bulgarie 11 juillet 1989 A 10 août 1989 Hongrie 8 décembre 1989 A 7janvier 1990 Nicaragua 9 janvier 1990 A 8 février 1990
34326
tl La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1281, 1976 1465, 1977 1411, 1979 560, 1981 2064, 1984 197 et 1987 468. 898 1991 —141 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270
Champ d'application du protocole le 1er avril 1991, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Arabie saoudite 19 avril 1990 A 19 mai 1990 Colombie 2 juillet 1990 let août 1990 Norvège 2) 11 janvier 1991 A 10 février 1991 Philippines 13 juin 1988 A 13 juillet 1988
Réserve Norvège Conformément à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 4, la Norvège n'accordera pas à ses ressortissants et aux résidents permanents les privilèges et immunités énoncés à ces articles.
34325
1)La présente publication rectifie (Philippines) et complète celles qui figurent au RO 1981 279, 1982 200, 1983 1089, 1985 1349, 1987 470, 1988 1749, 1990 601 et 800. 2)Réserve, voir ci-après. 1991-140 899 Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037
Champ d'application du Statut le 1er avril 1991, complément') Etats parties Participation dès le Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Espagne 14 décembre 1955 29 octobre 19902) Namibie 23 avril 1990 Pologne 24 octobre 1945 25 septembre 19902) Déclarations selon article 36 du Statut Espagne 1. J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement espagnol, de déclarer que le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Cour internationale de Justice vis-à-vis de tout autre Etat ayant accepté la même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne les différends d'ordre juridique autres que: a )Les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou conviendraient de recourir à un autre moyen pacifique de règlement; b )Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci; c )Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de 12 mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour; d )Les différends nés avant la date de la remise de la présente Déclaration au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situations survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou situations continueraient à exister ou à produire des effets après cette date. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015 et 1990 561. 2)Déclarations, voir ci-après. 900 1991-139 Cour internationale de Justice RO 1991 2 .Le Royaume d'Espagne pourra àtout moment compléter, modifier ou retirer tout ou partie des réserves formulées ci-dessus ou de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3 .Laprésente Déclaration, qui est remise au Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du paragraphe 4de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été retirée par le Gouvernement espagnol ou remplacée par une autre déclaration dudit gouvernement. Le retrait de la Déclaration prendra effet àl'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espagnol. Néanmoins, à l'égard des Etats qui auraient fixé àmoins de six mois le délai séparant la date où le retrait de leur déclaration est notifié et celle où il prend effet, le retrait de la Déclaration espagnole prendra effet àl'expiration de ce délai plus bref. Fait à Madrid, le 15 octobre 1990. Le Ministre des relations extérieures Francisco Femândez Ordôiiez
Pologne Conformément au paragraphe 2de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement de la République de Pologne, que la République de Pologne reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, àl'égard de tout autre Etat acceptant les mêmes obligations et sous la seule condition de réciprocité, la juridictionde la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique autres que: a )Les différends antérieurs àla date de la présente Déclaration ou concernant des faits ou situations antérieurs àladite date; b )Les différends concernant le territoire ou les frontières de l'Etat; c )Les différends concernant la pollution de l'environnement, à moins que la juridiction de la Cour internationale de Justice ne résulte des obligations conventionnelles de la République de Pologne; d )Les différends concernant des dettes ou engagements extérieurs; e )Les différends concernant tout Etat qui aura fait une déclaration acceptant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour; 901 Cour internationale de Justice RO 1991
f )Les différends au sujet desquels les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; g )Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale de l'Etat. La présente Déclaration restera en vigueur pendant cinq ans et sera ensuite prorogée automatiquement d'année en année, sauf dénonciation par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prenant effet six mois après la date de ladite notification. Le Gouvernement de la République de Pologne se réserve également le droit d'ajouter de nouvelles réserves ou additions à la présente Déclaration, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prenant effet six mois après la date de ladite notification, ou de modifier ou retirer les réserves formulées ci-dessus. Varsovie, le 21 septembre 1990. Le Ministre des affaires étrangères Krzysztof Skubiszewski 34303
902 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal21 23 avril 1990 24 juillet 1990
Réserves et déclarations Autriche Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, la République d'Autriche renouvelle sa réserve faite en vertu de l'article 10, paragraphe 2 (RO 1980 1557, 1987 430), pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1990. Grèce Réserve à l'égard de l'article 12, paragraphe 2 (RO 1980 1557, 1986 70) En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, la Grèce déclare renouveler sa réserve pour une période de cinq ans, à partir du 24 octobre 1990. Portugal Le Portugal ne considère pas applicable le délai prescrit à l'article 5, paragraphe 4, pour le consentement de la mère. Le Portugal ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 10, paragraphe 5. En application de la faculté prévue à l'article 24, le Portugal considère que les dispositions de l'article 10, paragraphes 1et 2, s'appliquent seulement à l'adoption plénière.
34332 t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23, 1984 735, 1986 70, 1987 430 et 1989 376. 2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1991-173 903 Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants RS 0.211.230.01; RO 1983 1681
Champ d'application de la convention le Jer avril 1991, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 2) 5 octobre 1990 1er février 1991 Pays-Bas2) 23 suai 1990 1 " septembre 1990
Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne Réserves Conformément à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 27, la République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes: Conformément au paragraphe 3 de l'article 6, elle déclare exclure l'application du paragraphe 1.b de l'article 6, même dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 13: l'autorité centrale peut refuser d'agir tant que les communications ou les documents joints ne sont pas rédigés en langue allemande ou ne sont pas accompagnés d'une traduction dans cette langue. Déclarations Conformément au paragraphe 1 de l'article 17, la République fédérale d'Allemagne déclare que, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde sont exclues pour les motifs prévus au paragraphe 1.a ou 1.b de l'article 10. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les fonctions de l'autorité centrale (paragraphe 1 de l'article 2) seront exercées par: le Procureur général fédéral auprès la Cour fédérale de Justice, Neuenburger Strasse 15, 1000 Berlin 61. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178, 1987 492, 1988 2020 et 1990 685. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 904 1991 —172 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants RO 1991
Pays-Bas Le Gouvernement des Pays-Bas considère que l'autorisation pour l'exécution d'une décision de restitution d'un enfant au sens de ladite convention peut être refusée chaque fois qu'une telle action serait en violation des principes contenus dans la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950. La convention est applicable au Royaume en Europe. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifie qu'en vertu de l'article 2de la convention, l'autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente convention est pour le Royaume en Europe: Le Ministère de la Justice à La Haye. II Retrait de réserves Autriche (RO 1986 178) La République d'Autriche a retiré, avec effet le 30 mai 1990, les réserves formulées à l'égard de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 17, paragraphe 1, de la convention. Espagne (RO 1985 501) L'Espagne a retiré, avec effet le 6février 1991, la réserve qu'elle avait formulée à l'égard de l'article 12 de la convention.
34331
905 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191
Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément1) Retrait d'une réserve Autriche (RO 1844) 1976 Le 8 juin 1990, l'Autriche a déclaré qu'elle retirait, avec effet le 7 août 1990, sa réserve visée à l'article 13, alinéa 3, de la convention.
34334
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074, 1984 990, 1986 1817 et 1988 2024. 906 1991-175 Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) RS 0.742.403.1; RO 1985 505
Modifications des Appendices A et B à la Convention (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) —RO 1985 522 —et Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) —RO 1985 545) Entrées en vigueur le 1°r janvier 1991
En application des articles 19 et 21 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980, les représentants des Etats membres désignés en annexer et dûment habilités à cet effet se sont réunis au sein de la Commission de révision. Au terme des discussions qui se sont tenues à Berne du 14 au 21 décembre 1989, au siège de l'Office central des transports internationaux ferroviaires, la Commission de révision a arrêté les dispositions suivantes: Décisions de modifications de la COTIF relevant de la compétence de la Commission de révision. La Commission de révision décide les modifications suivantes: Article 17 CIV Le § 3 est supprimé.
Article 19 CIV Cet article a la teneur suivante:
«§ 1 Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, l'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à la destination des bagages. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions des Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de bagages. r Pas publiée au RO. 1991 - 138 907 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
§ 2 Le chemin de fer se réserve la possibilité d'acheminer les bagages par un itinéraire différent de celui emprunté par le voyageur. A la gare de départ, de même que dans les gares de correspondance où le bagage doit être transbordé, l'acheminement a lieu par le premier train approprié assurant le transport régulier des bagages. L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas. § 3 Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement. § 4 Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains ou à destination et en provenance de certaines gares. § 5 Les formalités d'enregistrement des bagages non régies par le présent article sont déterminées par les prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement.» Article 20 CIV L e texte du § 4, sous lettre c), est modifié comme suit: «c) le jour et l'heure de la remise;» Article 25 CIV L e texte du § 4 est modifié comme suit:
«§ 4 En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception du prix de transport et d'autres frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 2 unités de compte par billet ou par bulletin de bagages.» Article 38 CIV L e texte du § 1, lettre a), est modifié comme suit: «a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 40 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 600 unités de compte par colis;»
908 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
Article 41 CIV Le texte du § 3 et de l'alinéa premier du § 4 est modifié comme suit:
«§ 3 . . . ne peut excéder 8000 unités de compte . . . § 4 . . . l'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte.»
Article 43 CIV Le texte du § 3 est modifié comme suit:
«§ 3 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 8 unités de compte par bulletin de bagages.» Article 3 CIM Le texte du § 4 est modifié comme suit:
«§ 4 Lorsque l'autorité compétente a décidé que: a )le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, b )certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition, c )certaines marchandises seront acceptées, en priorité, au transport, ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.» Article 11 CIM Le texte des §§ 1 et 2 est modifié comme suit:
§ 1 Ne concerne que le texte allemand.
«§ 2 Le traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement après la remise au transport de la totalité de la marchandise faisant l'objet de la lettre de voiture et, dans la mesure où les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient, le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge ou le dépôt d'une garantie conformément à l'article 15, § 7.» Article 12 CIM Le § 2 a la teneur suivante:
«§ 2 Les chemins de fer fixent le modèle uniforme de la lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l'expéditeur. Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire, dans les tarifs, l'emploi d'une lettre de voiture de modèle simplifié. 909 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
Pour certains trafics avec des pays qui n'ont pas adhéré à la présente Convention, les tarifs peuvent prévoir le recours à une procédure spéciale.» Article 14 CIM L e § 8 est supprimé.
Article 19 CIM L e § 5 a la teneur suivante:
«§ 5 Les dispositions complémentaires ou les tarifs règlent le marquage des �
colis par l'expéditeur.» L e § 6 est supprimé.
Article 24 CIM L e § 1 a la teneur suivante:
«§ 1 Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir: a) une surtaxe égale à 1 unité de compte par kg de masse brute du colis entier: 1 .en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du transport en vertu du RID; 2 .en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au transport sous condition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses conditions. Les dispositions complémentaires peuvent prévoir d'autres modes de calcul de la surtaxe, notamment une surtaxe forfaitaire pour les wagons de particuliers vides. b) une surtaxe égale à 5 unités de compte par 100 kg de masse excédant la limite de charge, lorsque le wagon a été chargé par l'expéditeur.» L e § 2 est supprimé.
L e § 3 devient § 2
L e § 4 devient § 3.
L e § 5 qui devient le § 4 a la teneur suivante:
«§ 4 Les dispositions complémentaires précisent les cas dans lesquels aucune surtaxe ne peut être perçue.» 910 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
Article 27 CIM Les §§ 2, 3 et 4 ont la teneur suivante: 4 2 Aréserve défaut d'indication des délais de livraison prévue au § 1, et sous des paragraphes ci-après, les délais de livraison maxima sont les suivants: a )pour les wagons complets: délai d'expédition 12 heures; délai de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures; b )pour les envois de détail: délai d'expédition 24 heures; délai de transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures. Toutes les distances se rapportent aux distances kilométriques d'application des tarifs. § 3 Le délai d'expédition n'est compté qu'une fois, quel que soit le nombre de chemins de fer empruntés. Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire. § 4 Le chemin de fer peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants: a) envois remis au transport ou livrables en dehors des gares; b) envois empruntant: 1 .des lignes dont l'écartement des rails est différent, 2 .la mer ou les voies navigables intérieures, 3 .une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire; c) . . .
d) ....» Le § 6 a la teneur suivante: «§ 6 Le délai de livraison commence à courir à minuit après l'acceptation au transport de la marchandise.» Le § 8 a la teneur suivante: «§ 8 Le délai de livraison est suspendu les dimanches etjours fériés légaux. Il est suspendu les samedis lorsque, dans un Etat, les prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.» Le deuxième alinéa du § 9 est supprimé.
911 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
Article 29 CIM L e § 1 a la teneur suivante:
«§ 1 En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception des frais, le moins-perçu doit être payé ou le trop-perçu restitué. Le moins-perçu n'est versé et le trop-perçu n'est restitué que s'ils excèdent 8 unités de compte par lettre de voiture. La restitution est effectuée d'office.» Article 30 CIM L e texte du § 2 est modifié comme suit:
«§ 2 Ces ordres doivent être donnés au moyen d'une déclaration, dans la forme prescrite par le chemin de fer. Cette déclaration doit être reproduite et signée par l'expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui doit être présenté au chemin de fer. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur. Tout ordre donné dans une forme autre que celle prescrite est nul.» Article 31 CIM L e texte du § 2 est modifié comme suit:
«§ 2 Ces ordres doivent être donnés au moyen d'une déclaration, dans la forme prescrite par le chemin de fer. Tout ordre donné dans une forme autre que celle prescrite est nul.» L e texte du § 3, lettre d), est modifié comme suit:
«d) désigné conformément au § 1 c) une personne et que celle-ci a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4.» Article 33 CIM L e texte du § 4 est modifié comme suit:
«§ 4 Si les instructions de l'expéditeur modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont données à la gare où se trouve la marchandise, l'expéditeur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de voiture et présenter celui-ci au chemin de fer.»
912 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
Article 34 CIM Le texte du § 1 est modifié comme suit: «§ 1 En cas d'empêchement à la livraison de la marchandise, le chemin de fer doit en prévenir sans délai l'expéditeur pour lui demander des instructions.» Le texte du § 2 est modifié comme suit: «§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.» Le § 5 est supprimé. Les §§ 6, 7 et 8 deviennent les §§ 5, 6 et 7.
Article 38 CIM Le texte du § 2 est complété par un alinéa 2 (nouveau) qui a la teneur suivante: «Cette présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention internationale comparable sur le transport international ferroviaire direct, et que celle-ci contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément aux Règles uniformes.» Article 41 CIM Le texte du § 1, lettres a) et b), est ainsi modifié: «§ 1 . . . a )deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide; b )un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.» Le texte du § 4 est modifié comme suit: «§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.» Article 45 CIM L'alinéa premier a la teneur suivante: «Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport par des tarifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les tarifs généraux, il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, dans la mesure où une telle limitation est indiquée dans le tarif.» 913 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
Article 59 CIM Les §§ 2 et 3 ont la teneur suivante: «§ 2 Le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'a pas encaissés, alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge conformément à l'article 15. § 3 Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il est responsable de ces montants.» Article 65 CIM Les §§ 1 et 2 ont la teneur suivante: «§ 1 Si la situation économique et financière d'un Etat est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'application du Titre VI, deux ou plusieurs autres Etats peuvent, par des accords, déroger aux articles 15, 17 et 30 en décidant, pour le trafic avec l'Etat en difficulté, que: a )les envois au départ de chacun d'eux doivent obligatoirement être affranchis par l'expéditeur jusqu'aux frontières de l'Etat en difficulté, mais pas au-delà; b )les envois à destination de chacun d'eux doivent obligatoirement être affranchis par l'expéditeur jusqu'aux frontières de l'Etat en difficulté, mais pas au-delà; c )les envois à destination ou au départ de l'Etat en difficulté ne doivent être grevés d'aucun remboursement ni débours, sauf à les admettre dans les limites de montants déterminés; d )l'expéditeur ne peut modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement. § 2 Sous les conditions fixées au § 1 et avec l'autorisation de leurs Gouvernements, les chemins de fer qui sont en relation avec le chemin de fer de l'Etat en difficulté peuvent convenir d'une dérogation aux articles 15, 17, 30 et 31 dans leur trafic réciproque avec le chemin de fer de l'Etat en difficulté. Une telle dérogation est décidée à la majorité des deux tiers des chemins de fer en relation avec le chemin de fer de l'Etat en difficulté.» L'article 65 est complété par un nouveau § 5 qui a la teneur suivante: «§ 5 Nonobstant les dispositions du présent article, chaque Etat peut prendre des mesures unilatérales conformément à l'article 3, §4, lettre b).»
914 Transports internationaux ferroviaires RO 1991
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915 Protocole decommercial dede lal'Accord prorogationentre le Gouvernement Texte original
Confédération de la République de Cubasuisse et le Gouvernement Conclu le 9 janvier 1991 Entré en vigueur avec effet le ter janvier 1991
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays est arrivé à échéance le 31 décembre 1990 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1991 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le 9janvier 1991 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République de Cuba: Marcus Kaiser Isidoro Malmierca 34293
1) RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561, 1989 299, 1990 383 916 1991-121 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-13 vom 09.04.1991 (S. 821-916)
RO-1991-13 du 09.04.1991 (p. 821-916)
RU-1991-13 del 09.04.1991 (p. 821-916)
In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale
Jahr 1991 Année Anno
Band 1991 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Datum 09.04.1991 Date Data
Seite 821-916 Page Pagina
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