Residence Permit Transfer Recusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative authority that upheld the refusal of their request to transfer a residence permit to a different canton, specifically challenging the administrative body's prior rejection of a motion to recuse one of the deciding State Councillors, who was announced as the new head of the relevant department shortly after the appeal was filed. The court rejected the appeal, reasoning that according to statutory and jurisprudential requirements for administrative procedure, the request for recusal must be filed without delay upon gaining knowledge of the grounds for recusal, and a delay of over two months, as occurred here, renders the request inadmissible, irrespective of the appellant's claimed date of actual knowledge of the Councillor's new departmental head position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 al.2, Art. 47 al.1, Art. 48 LPJA, art.48 LPJA a contrario, art.47 al.1 [LPJA; Residence Permit Transfer Recusal Challenge Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that according to statutory and jurisprudential requirements for administrative procedure, the request for recusal must be filed without delay upon gaining knowledge of the grounds for recusal, and a delay of over two months, as occurred here, renders the request inadmissible, irrespective of the appellant's claimed date of actual knowledge of the Councillor's new departmental head position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny legal costs (dépens) to the appellant based on the outcome of the case.
Cited as a procedural ground for the case being costly, leading to the imposition of decision fees.
The main order rejecting the appeal, confirming the lower court's finding regarding the inadmissibility of the recusal request.
Imposes decision fees and flat-rate costs on the appellant.
Explicitly rules on the non-allocation of legal costs (dépens).
Texte complet
Réf. : TA.2009.462-PROC
Que, par décision du 19 février 2009, le service des migrations (SMIG) a refusé à S., ressortissante du Kosovo, le transfert dans le canton de Neuchâtel de son autorisation de séjour en Suisse, du fait que son mari, qui est son compatriote, dispose d'une autorisation d'établissement dans le canton du Valais,
que, le 23 mars 2009, S. a recouru contre ce prononcé auprès du DEC,
que le 26 avril 2009 a eu lieu le second tour de l'élection au Conseil d'Etat dans le canton de Neuchâtel, qu'à cette occasion, H. a été élu en qualité de conseiller d'Etat,
que, le 30 avril 2009, la chancellerie d'Etat a communiqué à la presse la répartition des nouveaux départements et suppléances au Conseil d'Etat pour la législature 2009-2013, que ce communiqué précisait que ces décisions de principe devaient encore être entérinées le mardi 26 mai, lors de la séance de constitution du gouvernement, après l'assermentation de ses membres, au cours de laquelle le Conseil d'Etat désignerait par ailleurs son bureau, qu'il était annoncé que H. deviendrait chef du DEC, que cette décision a été confirmée le 26 mai 2009, que, par mémoire du 31 août 2009, Me G., au nom de S., a demandé la récusation du Conseiller d'Etat H. comme autorité saisie du recours contre la décision du SMIG du 19 février, que, par décision du 8 décembre 2009, le DEC, sous la signature de H., a notamment déclaré cette demande de récusation irrecevable et admis le recours de S., renvoyant la cause au SMIG pour instruction et nouvelle décision,
que Me G., au nom de sa cliente, saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision du DEC, en concluant à son annulation en tant qu'elle porte sur le refus de récusation de H., sous suite de frais et dépens,
qu'il prétend n'avoir eu concrètement connaissance du fait que le prénommé serait appelé à statuer sur le recours en question qu'en date du 25 juin 2009, lorsqu'il a été invité à faire des observations sur la réponse du SMIG, du 16 juin 2009, audit recours, qu'il présente d'autres arguments sur lesquels il n'est pas utile de s'arrêter, que la récusation en procédure administrative est réglée par les articles 11 et 12 LPJA, qu'aux termes de l'article 12 al.2 LPJA la demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision, que, selon le Tribunal fédéral, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (Arrêt du TF du [13.11.2008 [1B_277/2008]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.11.2008_1B_277/2008) cons.2.3 et les références), qu'à tout le moins la partie qui a
laissé s'écouler deux mois n'est plus recevable à demander la récusation (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
récente, in RJN 1990, p.29 avec les références sous note 132), que ce délai ne saurait être prolongé par l'autorité, ni suspendu en raison de féries, puisqu'il est de nature péremptoire (Egli, op.cit., p.28-29), qu'en l'espèce, c'est donc à juste titre que le DEC a considéré que la demande de récusation du 31 août 2009 était intervenue tardivement et n'était donc pas recevable, que cela est valable même si l'on prête foi à l'allégation, sujette à caution, selon laquelle Me G. – dont l'étude se situe à Neuchâtel – n'a eu connaissance du fait que H. reprendrait la tête du DEC que vers le 25 juin 2009, que le recours se révèle ainsi entièrement mal fondé et qu'il doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de requérir d'autres pièces, suivant la proposition de Me G., ni d'examiner les autres motifs de celui-ci,
que la procédure est onéreuse (art.47 al.1 LPJA),
que, vu le sort de la cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA a contrario),
Par ces motifs*, LA Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2010