Moot Appeal Regarding Specialized Educational Support Denial and Procedural Flaws Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents of a child with Down syndrome appealed the refusal to cover the costs of specialized pedagogical support necessary for the child's upcoming compulsory schooling, arguing the refusal violated constitutional rights to sufficient and non-discriminatory education, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the administrative office subsequently granted the requested support for the following school year, rendering the original decision moot and non-retroactive. Despite the inadmissibility due to mootness stemming from the later administrative decision, the court recognized the strong likelihood that the original decision contained procedural flaws, similar to a recent precedent concerning insufficient specialized support, leading the court to waive court fees and award the parents costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 32 litt.a, Art. 39 al.2-3, art.32 litt.a [LPJA, art.39 al.2-3 [LPJA; Moot Appeal Regarding Specialized Educational Support Denial and Procedural Flaws Finding: Despite the inadmissibility due to mootness stemming from the later administrative decision, the court recognized the strong likelihood that the original decision contained procedural flaws, similar to a recent precedent concerning insufficient specialized support, leading the court to waive court fees and award the parents costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section concerning the standing to appeal, although the final order declares inadmissibility based on lack of current interest.
Cited in the reasoning section concerning the procedure becoming moot due to modification of the contested decision.
This order declares the appeal inadmissible based on the lack of current interest of the appellants.
This order dictates that no judicial fees are to be charged and orders the refund of the advance payment, referencing the outcome of the case.
This order awards costs (indemnité de dépens) to the appellants.
Texte complet
Réf. : TA.2009.393-SCOL/amp
A.X. né le 4 avril 2005, est atteint de trisomie 21 et a bénéficié de ce fait de prestations de l'assurance-invalidité, notamment sous la forme de prise en charge des coûts d'éducation dispensée par le service éducatif itinérant. Il était prévu qu'il commence l'école enfantine au mois d'août 2009. Cependant, par décision du 28 mai 2009, l'office de l'enseignement spécialisé (OES) a refusé de prendre en charge les coûts du soutien pédagogique spécialisé, motif pris essentiellement du fait que son cas ne pouvait pas être considéré comme prioritaire pour la prochaine rentrée scolaire étant donné le nombre élevé de demandes adressées à cet office et l'offre limitée en soutien pédagogique spécialisé.
Le recours formé par les parents de X. contre cette décision a été rejeté par le Département de l'éducation, de la culture et des sports par décision du 14 septembre 2009. Le département a considéré, en bref, que la procédure suivie par l'autorité intimée respectait les principes constitutionnels, légaux et réglementaires en la matière, ainsi que les principes de la légalité, de la priorité dans l'ordre de l'urgence, de l'efficacité et de l'économie qui régissent la gestion des finances de l'Etat.
B.Les parents pour leur fils X. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à ce qu'il soit constaté que les coûts du soutien pédagogique spécialisé dont l'enfant a besoin seront pris en charge par les pouvoirs publics, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office intimé pour nouvelle décision. Ils font valoir, en résumé, les principes constitutionnels fédéraux, cantonaux et jurisprudentiels, garantissant le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, à une formation correspondant aux aptitudes, en particulier à une formation spéciale des enfants et adolescents handicapés adaptée à leurs besoins spécifiques et interdisant toute discrimination en raison d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
C.Le département se réfère aux motifs de sa décision et conclut au rejet du recours. L'OES ne s'est pas déterminé.
D.Par décision du 26 mai 2010, transmise au Tribunal administratif par l'OES le 3 juin 2010, cet office a accordé à X. la prise en charge des coûts du soutien pédagogique spécialisé, à raison de deux périodes hebdomadaires pour la période du 16 août 2010 au 31 juillet 2011.
Invités à se déterminer à ce sujet, les recourants ont fait savoir par courrier du 3 novembre 2010 que la question de la prise en charge du soutien spécialisé restait posée, car l'enfant ne bénéficie actuellement que de deux périodes de soutien pris en charge par l'OES, les autres mesures accordées par la commune et le canton n'étant que des expédients jusqu'à droit connu sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2.A qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Cet intérêt digne de protection doit être pratique et actuel. La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté, dans l'hypothèse en particulier où la légalité de l'acte visé pourrait échapper à son contrôle (RJN 1989 p.317, 1988 p.247, 1985 p.243, 1982 p.170; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.137-138).
En l'espèce, l'intérêt des recourants n'est plus actuel puisque les mesures de soutien pédagogique spécialisé ont été accordées à partir du 16 août 2010, par une décision de l'OES qui pouvait être déférée par voie de recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports. Cette nouvelle décision ne constitue pas l'objet de la présente procédure et la Cour de céans ne peut donc, en l'occurrence, pas la revoir. L'argumentation des recourants selon laquelle les mesures finalement accordées sont critiquables ou insuffisantes n'est donc en l'espèce pas recevable.
Quant à l'acte attaqué, son annulation ou sa correction éventuelles par ce tribunal ne serait d'aucune utilité pour les recourants s'agissant de prestations qui ne peuvent pas être accordées avec effet rétroactif. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu par ailleurs de considérer qu'il portait sur une question susceptible d'échapper régulièrement à l'examen du Tribunal administratif, le fait qu'il n'a pas pu être tranché plus rapidement résultant uniquement de la surcharge du tribunal et les recourants n'ayant pas sollicité de mesures provisionnelles.
3.Lorsque la procédure de recours devient sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée (reconsidération en cours de procédure selon l'art.39 al.2-3 LPJA), le recourant est considéré en principe comme ayant eu gain de cause et a droit à des dépens réduits (RJN 1988 p.254). Si pour d'autres motifs, le recours devient sans objet, l'octroi de dépens est fonction des chances de succès du recours (RJN 1987 p.273). Il y a lieu de considérer que la disparition de l'intérêt actuel, comme en l'espèce, correspond au cas du recours qui devient sans objet.
Le présent litige porte sur une question qui a fait l'objet d'un arrêt récent de la Cour de céans (arrêt du 16.11.2010 dans la cause M. contre OES et DECS [TA 2010.321]), affaire dans laquelle les recourants se plaignaient de l'insuffisance des mesures de soutien pédagogique spécialisé accordées par l'OES à leur enfant atteint de trisomie 3. La Cour a constaté, à cette occasion, que l'instruction du cas était lacunaire, que la décision attaquée constituait un excès du pouvoir d'appréciation sur la base d'une constatation incomplète des faits pertinents, et qu'il s'agissait d'établir de manière fiable les critères décisifs pour l'octroi des prestations appropriées et suffisantes pour atteindre le but de formation scolaire visé, le critère du cadre budgétaire invoqué par l'OES ne pouvant à lui seul être déterminant. La cause a de ce fait été renvoyée au département pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le cas présent est analogue à ce précédent. Il ne fait guère de doute que les vices de la décision entreprise auraient en l'espèce également conduit à l'admission du recours, à l'annulation de l'acte entrepris et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Il y a lieu par conséquent de ne pas percevoir de frais de justice et d'allouer une indemnité de dépens aux recourants.
Par ces motifs*, LA Cour de droit public
1. Dit que le recours est irrecevable.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais.
3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 23 décembre 2010