Legislator Jurisprudence & Législation
TA.2009.37 • TC NE TA.2009.37 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Statute of Limitations and Provisional Assessment Notification

Numéro de cause TA.2009.37
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer challenged a direct tax assessment for the year 2000, claiming the five-year prescription period had expired on December 31, 2005, as the assessment notice only arrived on January 3, 2006, and the lower tax court agreed, annulling the assessment due to the administration failing to prove prior interruption of prescription. The administrative authority appealed this decision, submitting for the first time duplicate documents suggesting a prior provisional assessment in 2001, which the higher court noted should have been included in the original file and could have established prescription interruption, leading the court to admit the appeal, overturn the lower court's judgment, and remand the case for further investigation by the tax tribunal to establish whether the provisional taxation was properly notified to interrupt the statute of limitations and, if not, to rule on the merits of the original assessment.

Regeste Legislator

Officiel

Prescription du droit de taxer : interruption de la prescription non invoquée par le Service des contributions devant le Tribunal fiscal et ne résultant pas du dossier produit devant celui-ci.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation provisoire délai de prescription autorité fiscale impôt direct délai de résiliation procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 104 aLCdir
Cette incurie surprend d'autant plus que la prescription était expressément invoquée par le contribuable et que la question du respect - à quelques jours près - du délai de cinq ans de l'art. 104 aLCdir était au centre du litige et a été discutée par le service des contributions.
Art. 33 litt
Cela résulte de l'art. 33 litt.
art. 33 litt. b [LPJA
Cela résulte de l'art. 33 litt.
art. 47 al. 1, 2 et 4 [LPJA
5.Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice pour la présente procédure (art. 47 al.
art. 48 [LPJA
1, 2 et 4 LPJA) ni d'allouer des dépens (art. 48 LPJA).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 33 litt. b [LPJA]

Cited to explain that parties can introduce new decisive facts before the higher cantonal court, justifying the consideration of the new evidence (the duplicates).

art. 47 al. 1, 2 et 4 [LPJA]

Cited in the final orders to rule that no judicial costs shall be collected for the present proceeding.

art. 48 [LPJA]

Cited in the final orders to rule that no legal costs shall be awarded for the present proceeding.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Réf. : TA.2009.37-FISC/

A.J. a déposé une réclamation le 4 janvier 2006 contre la taxation du 22 décembre 2005 par laquelle le Service des contributions a fixé l'impôt direct cantonal et communal 2000 fondé sur le rattachement économique en raison d'un immeuble sis à La Chaux-de-Fonds. Cette réclamation ayant été rejetée par le Service des contributions le 25 janvier 2006, le contribuable a recouru devant le Tribunal fiscal, faisant valoir, comme déjà dans sa réclamation, des arguments tirés de la répartition intercantonale entre les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, et soutenant en outre que l'imposition en cause était prescrite.

Dans leurs échanges d'écriture ultérieurs, les parties ont évoqué notamment la question du respect du délai de prescription de cinq ans, le recourant faisant valoir que la taxation du 22 décembre 2005 ne lui était parvenue que le 3 janvier 2006 et que la prescription avait été atteinte le 31 décembre 2005.

Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal fiscal a admis le recours et annulé la décision sur réclamation du 25 janvier 2006. Il a considéré que le droit de commencer la taxation s'éteint cinq ans après la clôture de l'année de taxation (art.104 aLCdir), délai arrivé à échéance le 31 décembre 2005; qu'il était plausible que le recourant n'ait reçu la taxation que le 3 janvier 2006; que le Service des contributions n'avait pas démontré qu'il avait fait parvenir au recourant un autre acte interruptif de la prescription; qu'il n'avait en particulier pas établi avoir procédé à une taxation provisoire, une mention y relative sur la déclaration d'impôt ayant été biffée.

B.Le Service des contributions interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, invoquant la violation du droit, l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des

faits. Il produit le duplicata d'une taxation provisoire pour l'année 2000, datée du 1er novembre 2001, ainsi que le duplicata d'un bordereau du 28 novembre 2001, relatif à ladite taxation provisoire, réclamant le paiement d'un impôt de 6'026.30 francs jusqu'au 1er janvier 2002. Il arguë que le Tribunal fiscal ne l'a pas requis de produire les actes interruptifs de la prescription "quand bien même plusieurs indices au dossier indiquaient que le service des contributions avait procédé à une taxation provisoire" ce qui est confirmé par les deux documents susmentionnés.

C.J. conclut au rejet du recours, en exposant que la taxation provisoire invoquée est une allégation nouvelle et qu'il n'a jamais reçu cette taxation.

Dans ses observations sur le recours, le Tribunal fiscal relève, en résumé, que ni la taxation provisoire du 1er novembre 2001 ni le bordereau du 28 novembre 2001 ne figuraient dans le dossier du Service des contributions; que durant l'échange d'écritures le Service des contributions n'y a jamais fait allusion; qu'il y a lieu de demander audit service quelle est la source des pièces dénommées "duplicata" qui, comme en l'espèce, ne figurent souvent pas dans le dossier transmis par le Service des contributions et qui sont produites ultérieurement.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le Tribunal fiscal a déjà exposé les principes légaux, la doctrine et la jurisprudence applicables en l'espèce, relatifs à la prescription de la taxation fiscale. On peut dès lors se contenter de renvoyer à cet égard à ses considérants.

3.a) Le service recourant soutient que le Tribunal fiscal, pourtant tenu d'instruire d'office, a constaté les faits de manière inexacte "en ne requérant pas du service des contributions la preuve de la notification d'une taxation provisoire ou de tout autre acte interrompant la prescription et en se fondant de manière arbitraire sur l'absence de la production de ces documents pour rendre son jugement". Le Tribunal fiscal observe que le dossier à lui remis par l'administration ne comportait pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'actes interruptifs de la prescription, et qu'il eut incombé au service des contributions d'invoquer et de produire spontanément ces derniers.

b) Jusque devant la juridiction cantonale supérieure de recours, les parties peuvent faire valoir des faits ignorés par l'autorité administrative ou judiciaire inférieure, mais déterminants pour l'issue du litige. Cela résulte de l'art. 33 litt. b LPJA, selon lequel le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. N'est pas décisif à cet égard de savoir pour quelle raison l'état de fait retenu par cette autorité est inexact ou incomplet, de sorte que la partie recourante n'est pas déchue de la possibilité de faire valoir ce moyen lorsqu'elle a elle-même omis d'alléguer en temps utile les éléments de fait en question, sous réserve, bien entendu, des correctifs découlant du principe de la bonne foi ou d'une violation claire de l'obligation de collaborer à l'instruction de la cause.

c) En l'espèce, le dossier produit par le service des contributions devant le Tribunal fiscal ne contenait pas les deux pièces que ledit service invoque devant la Cour de céans, savoir le duplicata d'une taxation provisoire du 1er novembre 2001 ainsi qu'une "taxation ordinaire selon notification du 01/11/2001" du 28 novembre 2001 avec un délai de paiement au 1er janvier 2002, que le service recourant considère, en principe à juste titre, comme des actes propres à interrompre la prescription. On ne s'explique guère pourquoi ces éléments n'ont pas été transmis, s'agissant de pièces essentielles du dossier du contribuable, à l'autorité de recours, ni pourquoi le service des contributions a passé leur existence sous silence lorsqu'il s'est déterminé sur le recours devant le Tribunal fiscal. Cette incurie surprend d'autant plus que la prescription était expressément invoquée par le contribuable et que la question du respect - à quelques jours près - du délai de cinq ans de l'art. 104 aLCdir était au centre du litige et a été discutée par le service des contributions. Il ne s'agit toutefois que d'une négligence - certes difficilement compréhensible - mais dont la conséquence est un jugement vicié, qui ne peut pas être confirmé au détriment du service recourant, pour les motifs exposés ci-dessus. Cela étant, il importe peu que, en outre, le Tribunal fiscal n'ait pas tiré les conséquences adéquates du timbre humide "Taxation provisoire" apposé sur la déclaration d'impôt, équivoque parce-que biffé, avec l'adjonction obscure "S.Rep – 2 oct. 2001 […].", mention dont il aurait pu vérifier le sens auprès du Service des contributions.

4.Le recours doit dès lors être admis. Etant donné que le contribuable conteste la notification des deux actes invoqués, l'interruption de la prescription alléguée par le service recourant nécessite un complément d'instruction sur ce point, qu'il appartiendra au Tribunal fiscal d'effectuer. Dans ce cadre, celui-ci pourra obtenir du service recourant les explications qu'il estime utiles sur la nature ou la source des pièces intitulées "duplicata" que ce dernier a produites. Au surplus, au cas où la taxation se révélerait non prescrite, le Tribunal fiscal aurait à examiner et à trancher le contenu de la taxation litigieuse au fond.

5.Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice pour la présente procédure (art. 47 al. 1, 2 et 4 LPJA) ni d'allouer des dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs*, LA Cour de droit public

1. Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal fiscal pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 décembre 2009